2010 QCCQ 2423, 2010 QCCQ 2423
Opinion
R. c. Gagnon 2010 QCCQ 2423 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-008274-072 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PAUL GAGNON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il est reproché à Paul Gagnon d'avoir conduit le 3 avril 2007 un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool et de même, à la même date, d'avoir conduit un véhicule alors que le taux d'alcool dans son sang dépassait la limite permise. LES FAITS [ 2 ] C'est un accident qui entraîne l'interception de l'accusé. [ 3 ] Cet accident survient à Stanbridge-East, à une intersection située sur la Route 202.
À cet endroit de la Route 202, entre Dunham (à l'est) et Bedford (à l'ouest) se trouve au sud la rue Bunker et au nord la rue River. [ 4 ] Paul Gagnon circule sur la rue River, en direction sud, vers la Route 202. Pour lui, il y a un panneau d'arrêt obligatoire et au dessus de l'intersection, un feu clignotant. Il est très familier avec cette intersection. Sur la Route 202, circule Norman Bordo, avec son épouse. Ils arrivent de Bedford. Ils se dirigent vers Dunham. Pour eux aussi, il y a un feu clignotant, qui est toutefois jaune, donc aucun arrêt obligatoire.
Ce sont les personnes circulant sur la rue River ou Bunker qui doivent s'immobiliser, et non ceux circulant sur la Route 202. [ 5 ] La preuve révèle que sans s'arrêter et en circulant à bonne vitesse, Paul Gagnon s'engage sur la Route 202, voulant tourner en la direction est, vers Dunham. Norman Bordo, qui avait priorité et avait vu arriver Paul Gagnon, réalise trop tard qu'il ne s'arrêtera pas et ne peut éviter un accident. Les deux véhicules aboutissent de l'autre côté de l'intersection, sur la rue Bunker.
L'automobile de Paul Gagnon est frappée à la hauteur de la portière du côté passager et son véhicule se retrouve dans un fossé, duquel il ne peut aucunement sortir sans aide. [ 6 ] Jeremy Bockus, dont la déclaration a été déposée de consentement (de même que celles de Norman Bordo, Dominique Vincent et Cynthia Tremblay), est secouriste et, par hasard, est sur place immédiatement après l'accident. [ 7 ] Il se rend au véhicule de Norman Bordo et de son épouse et constate qu'ils ne sont pas blessés. [ 8 ] Pendant qu'il est à leur côté, il entend le vrombissement du moteur de la voiture de l'accusé, lequel semble tenter de se sortir du fossé, ce qui était pourtant manifestement impossible. [ 9 ] Il se dirige donc vers ce véhicule, mais le conducteur refuse de lui répondre.
Monsieur Bockus doit forcer la vitre de la portière de l'accusé pour lui demander s'il est blessé. Celui-ci lui répond de le lâcher, de le laisser tranquille en définitive, et lui dit qu'il veut partir ("il faut que je parte"). C'est Monsieur Bockus qui arrête le moteur. [ 10 ] Dans le véhicule de l'accusé se trouvent plusieurs bouteilles de bière, certaines ouvertes et cassées, d'autres toujours pleines et intactes. [ 11 ] L'accusé souffre de lacérations au visage et sera amené à l'hôpital en ambulance.
Un prélèvement sanguin est effectué sur sa personne et un taux de 102 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang est obtenu. L'admissibilité du certificat d'analyse (pièce P-
4) n'est pas contestée. [12] Les policiers, le secouriste et les ambulanciers au moins constatent l'odeur d'alcool importante, se dégageant de l'haleine del'accusé. [13] L'accusé a témoigné. Il explique que la journée de son arrestation, il avait décidé de trouver un emploi, recevant à la mêmepériode son dernier chèque d'assurance emploi. Il avait pris quelques rendez-vous afin de rencontrer des employeurs potentiels.
Jecomprends qu'il était intéressé à travailler dans des vergers et avait certains contacts avec des producteurs de la région. [14] Ainsi donc, il déjeune chez lui puis se rend à Frelighsburg pour rencontrer un premier employeur éventuel dans un bar local: à cet endroit, il ne mange pas, mais prend une bière Labatt Bleue, grand format entre 13:30 heures et 14:30 heures. Il prend de l'essenceà Frelighsburg puis quitte pour se rendre au bar Old Mill à Stanbridge East vers 15:00 heures. [15] Entre 15:00 heures et 15:30 heures, il consomme à cet endroit une autre bière, une Labatt Bleue petit format cette fois.
Ilquitte cet endroit vers 15:30 heures pour rencontrer un autre individu chez qui il compte travailler, cette fois au Lac Selby. Il passe uneheure avec cette personne et retourne à Stanbridge East où il se rend dans un dépanneur où il va acheter des cigarettes et six bouteilles deLabatt Bleue. [16] En quittant cet endroit, il se dirige vers l'intersection où l'accident se déroule. À ce moment, en raison du soleil se couchant, ilporte des lunettes fumées.
Il dit faire son arrêt obligatoire au coin de River et de la Route 202, mais ne pas apercevoir Monsieur Bordoqui arrive de Bedford, probablement en raison du port des lunettes fumées. En démarrant, l'impact se produit. Selon lui, il s'agit d'uneintersection dangereuse. Il est originaire de la région et connaît très bien l'endroit.
Il dit avoir été secoué au moment de l'accident etavoir pris quelques minutes pour réaliser pleinement ce qui s'était passé. [17] L'accusé produit un rapport d'expertise, la pièce D-1, établissant un taux d'alcool dans le sang de l'accusé variant entre 10 et35 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, selon sa vitesse d'élimination de l'alcool, le tout basé sur la consommation alléguéede l'accusé. ANALYSE [18] Le Code criminel a été amendé depuis la date alléguée à laquelle l'infraction aurait été commise.
Le poursuivant, du moinsau Québec, a pris la position que les anciennes dispositions en matière de procédures devaient continuer à recevoir application pour lesinfractions commises avant la date de l'entrée en vigueur de ses amendements. Ceci étant, en matière de conduite avec un taux d'alcooldans le sang supérieur à la limite permise, le Code criminel permet à la poursuite de tirer profit de certaines présomptions, allégeant ainsison fardeau de preuve. Dans le cas présent, la poursuite invoque l'article 258 (1) c) (tel qu'il était au moment de la commission del'infraction). Celui-ci se lit comme suit: 258.
(1) Poursuites en vertu de l'article 255 – Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l'égard d'une infractionprévue à l'article 253 ou dans des poursuites en vertu des paragraphes 255(2) ou (3).
c) lorsque des échantillons de l'haleine de l'accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), lapreuve des résultats des analyses fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, de l'alcoolémie de l'accusé au moment où l'infractionaurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu'ils sont identiques, ou au plus faibles d'entre eux s'ilssont différents, si les conditions suivantes sont réunies. ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu'il a été matériellement possible de le faire après le moment où l'infraction aurait été commiseet, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment les autres l'ayant été à des intervalles d'au moins quinzeminutes. iii) chaque échantillon a été reçu de l'accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par untechnicien qualifié. iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l'aide d'un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié. [19] Quant à la défense, la preuve administrée, y compris le dépôt du rapport d'expertise, la pièce D-1, revient à faire ce quel'article 258
(1) c) décrit justement comme une "preuve contraire". Il suffit à l'accusé de soulever un doute raisonnable quant àl'exactitude de la lecture de l'appareil qui a lu la concentration d'alcool dans son sang, et permis la préparation du certificat ( la pièce P-2). [20] L'arrêt R. c.
Boucher de la Cour Suprême du Canada (2005) 2005 CSC 72 , 3 R.C.S. 499, analyse cette question etprécise les limites de cette "preuve contraire". [21] Pour soulever un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal, il est essentiel que l'accusé soit cru sur sa consommation,puisque celui-ci est la prémisse essentielle sur laquelle l'expert se base pour établir son rapport. [22] La crédibilité de l'accusé est donc importante à ce stade de l'analyse. Or, la crédibilité est plutôt difficile à décrire et àcirconscrire.
Il m'apparaît toutefois qu'elle se construit notamment autour de la conformité du récit avec des éléments prouvés ou admisde la preuve dans son ensemble, mais également dans sa cohérence, tant au niveau du récit lui-même que de sa logique en rapport avecdes facteurs relevants du sens commun et enfin, par la façon dont le récit est rendu par le témoin. [23] Dans son témoignage, au surplus de ce qui a été repris auparavant, l'accusé parle de sa consommation habituelle d'alcool. Ilexplique avoir consommé considérablement à une certaine époque, mais qu'il a diminué depuis.
Il explique qu'en 2007, il consommaitenviron deux fois par semaine, avant davantage et aujourd'hui, environ une fois par semaine. J'ignore quel jour de la semaine est survenul'accident, mais la consommation d'alcool de la journée décrite par l'accusé ne me semble pas correspondre à celle d'une personne qui ne
serait qu'un consommateur somme toute sporadique. [ 24 ] Il déjeune et ne dîne pas selon son témoignage. Tout ce qu'il prend, à l'occasion d'une entrevue d'emploi, soit dit en passant, est une grosse bière. Plus tard dans le même après-midi, il consomme une deuxième bière, en milieu d'après-midi, puis va passer une seconde entrevue d'emploi. Après cette dernière entrevue, il achète encore de la bière, mais dit-il, ne la consomme pas. [ 25 ] Il ne mange rien pendant toute cette période.
Ce récit me semble correspondre beaucoup plus à celui d'une personne ayant une dépendance à l'alcool, qu'à celui d'un petit consommateur. [ 26 ] Par ailleurs, je ne comprends pas la logique des déplacements de l'accusé. [ 27 ] Il se rend d'abord à Frelighsburg et y prend de la bière.
Il retourne à Stanbridge East, entre les deux entrevues, alors qu'il serait beaucoup plus naturel d'aller directement de Frelighsburg au Lac Selby, qui sont côte à côte, plutôt que de faire le trajet jusqu'à Stanbridge East, où il ne demeure pas et où il ne semble avoir aucune raison particulière de se rendre autrement que pour prendre de l'alcool dans un bar local. [ 28 ] Il retourne ensuite au Lac Selby puis retourne encore à Stanbridge East s'acheter des cigarettes et de la bière.
Vers 17:00 heures, au moment de l'accident, la preuve est donc qu'il s'engageait (avec six bières dans sa voiture) sur la Route 202 en direction de Dunham (ou du Lac Selby ou de Frelighburg) plutôt qu'à Bedford, où il demeure. Où allait-il? La preuve est muette à ce sujet, mais la logique des déplacements m'échappe. [ 29 ] Par ailleurs, ses explications sur les paroles qu'il aurait prononcées, de même que sur sa conduite décrite après l'accident par Jeremy Bockus, sont vagues et ambiguës.
Soit qu'il était sous le choc ou qu'il ne s'en souvienne pas, mais ses réponses sont loin d'être convaincantes. [ 30 ] L'expertise elle-même, laquelle fournit un certain nombre de paramètres sur lesquelles elle est basée, m'apparaît reposer sur des fondements fragiles, sinon douteux. [ 31 ] Le premier a trait au poids de l'accusé. L'expertise fait état d'un poids de 180 livres. Au procès, la preuve est loin d'être claire, entre 160 et 180 livres, combien pesait l'accusé au moment de l'accident.
Il en a une connaissance très approximative, spéculant sur la période de l'année et la façon dont il se sent dans ses vêtements. [ 32 ] Ensuite, l'expertise me semble présumer que la consommation d'alcool serait égale à l'intérieur de la période totale de consommation, de 13:30 à 15:30 heures. Or, tel n'est pas le cas. Quel effet cette question aurait-il sur le résultat final auquel il faudrait s'attendre?
Je l'ignore et je n'ai pas non plus le droit de spéculer sur cette question. [ 33 ] En définitive, il ne m'apparaît pas que la preuve faite rencontre les exigences requises en la matière pour constituer une "preuve contraire". [ 34 ] La preuve dans son ensemble, par ailleurs, et compte tenu que je ne crois pas l'accusé me semble faite hors de tout doute raisonnable. [ 35 ] En effet, l'accident survient à un endroit très bien connu de l'accusé, qui n'a donc aucune raison d'en être surpris.
Contrairement au témoignage de l'accusé à ce sujet, je ne crois aucunement qu'il ait fait un arrêt complet à l'extrémité de la rue River.
Le témoignage de Norman Bordo est probant à ce sujet, compte tenu également de la configuration des véhicules sur les lieux après l'accident. [ 36 ] Enfin, la conduite de l'accusé décrite par Jeremy Bockus, laquelle indique que l'accusé tentait de quitter les lieux après l'accident est, dans les circonstances, très conséquente avec l'affaiblissement des capacités de conduire de l'accusé. [ 37 ] La preuve me semble donc faite hors de tout doute raisonnable sur les deux chefs, mais en raison des règles interdisant les condamnations multiples, l'accusé est trouvé coupable sur le deuxième chef et un arrêt conditionnel est prononcé sur le chef numéro 1. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Carole Poulin Procureur de la poursuivante Me Jocelyn Grenon Procureur de l'accusé Date d’audience : 19 janvier 2010
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