2013 QCCQ 860, 2013 QCCQ 860
Opinion
R. c. Laporte 2013 QCCQ 860 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N os : 450-01-054731-083 450-01-058102-091 DATE : 11 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
ISABELLE LAPORTE Accusée. ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans un jugement écrit rendu le 24 septembre 2012, Isabelle Laporte a été déclarée coupable d'avoir conduit un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool et d'avoir ainsi causé la mort de Tommy Forand, et aussi d'avoir fui les lieux de l'accident dans le but d'échapper à sa responsabilité criminelle. [ 2 ] Quelle peine doit-elle recevoir dans les circonstances?
La position des parties [ 3 ] La poursuite suggère que la peine appropriée devrait se situer entre trois et cinq années de détention, qu'une peine consécutive devrait être imposée pour le crime de délit de fuite et qu'une interdiction de conduire pour une période de huit ans devrait être prononcée. [ 4 ] De son côté, le procureur de l'accusée, insistant sur l'absence d'antécédent judiciaire et de risque de récidive ainsi que sur l'excellente situation occupationnelle de celle-ci, soutient que la fourchette pour ce type de crime montre des peines variant entre 18 mois et 5 ans.
Sans faire de suggestion précise, il souligne qu'une peine se situant dans le bas de cette fourchette serait appropriée. Les faits [ 5 ] Les circonstances ayant entouré cette tragédie ont été relatées dans le jugement sur la culpabilité rendu le 24 septembre 2012. Il suffit d'en rappeler les grandes lignes. [ 6 ] Le 10 mai 2008, le jeune Tommy Forand circule en cyclomoteur sur le boulevard Bourque en direction ouest.
Face au 6829, il est violemment heurté à l'arrière par le véhicule Chevrolet Equinox conduit par l'accusée qui poursuit sa route pour se rendre chez elle à environ 10 km de là. [ 7 ] Le jeune Forand décède des suites de cet accident. [ 8 ] L'accusée revient sur les lieux environ 30 minutes plus tard. Placée en état d'arrestation par les policiers, elle est conduite au poste de police. L'analyse des échantillons d'haleine révèle une alcoolémie de 126 mg et de 116 mg au moment des prélèvements. [ 9 ] La preuve au procès a démontré :
- que la capacité de l'accusée de conduire un véhicule était affaiblie par l'alcool (avec une alcoolémie se situant entre 118 et 149 mg par 100 ml de sang selon le toxicologue Dion); - que l'accusée circulait à une vitesse de 128 km/h alors que la limite était de 80 km/h à cet endroit; - qu'il n'y a eu aucun freinage avant l'impact; - que l'accident est survenu sur une artère achalandée de la ville de Sherbrooke à laquelle on peut accéder par de nombreux endroits; - que l'état de la chaussée était bon, que les lieux étaient bien éclairés et que l'accusée bénéficiait d'une visibilité sur une distance d'au moins 200 mètres; - que le cyclomoteur conduit par la victime était en bonne condition; le feu de position arrière était en fonction au moment de la collision et le feu de freinage n'a pas été actionné.
La situation de la famille de la victime [ 10 ] Tommy Forand était âgé de 15 ans. Son décès dans des circonstances aussi tragiques a plongé sa famille dans une profonde tristesse. Plus de 55 mois plus tard, la douleur est encore si vive qu'ils ne peuvent l'exprimer eux-mêmes au Tribunal, ce que le procureur de la poursuite, Me Drouin, a fait pour eux. [ 11 ] La longueur des procédures judiciaires a ajouté aux difficultés de la famille, les empêchant de vivre leur deuil.
De même, pendant toute la durée des procédures, ils ont entretenu l'espoir que l'accusée reconnaisse elle-même ses torts, ce qui ne s'est pas produit, ce qui les a grandement déçus. [ 12 ] Le verdict de culpabilité rendu en septembre les a soulagés. Pour eux, la vérité venait de prévaloir, un grand pas était enfin franchi. [ 13 ] Pourtant, loin d'être animés par la rage et la haine envers l'accusée, ils ressentent plutôt de la sympathie envers cette dernière et sa famille, éprouvées aussi par les conséquences de ce tragique accident. La situation de l'accusée [ 14 ] Isabelle Laporte est âgée de 37 ans.
Elle est célibataire et sans enfant. [ 15 ] Elle n'a aucun antécédent judiciaire. Son dossier de conductrice (elle conduit depuis l'âge de 16 ans) révèle trois condamnations pour vitesse dont deux sont survenues au cours des six mois précédant les événements du 10 mai 2008. [ 16 ] Antérieurement, elle avait déjà été impliquée dans deux accidents de la route, dont un, alors qu'elle conduisait une motocyclette, et qui a failli lui coûter la vie. [ 17 ] Elle a toujours été active sur le marché du travail.
Elle est représentante aux ventes pour une entreprise de la région spécialisée dans les produits destinés aux usines de pâtes et papiers, et ce, depuis six ans. Après avoir reçu une formation pendant près d'une année, elle s'est impliquée dans ce travail de façon consciencieuse.
Elle est grandement appréciée de son employeur, de ses collègues de travail et de sa clientèle. [ 18 ] Depuis le verdict de culpabilité, elle a dû être placée en arrêt de travail. [ 19 ] Auparavant, elle avait occupé un autre emploi pour un autre employeur pendant six ans. [ 20 ] Mise d'abord en accusation en mai 2008 pour conduite avec facultés affaiblies et avec une alcoolémie supérieure à la limite légale et délit de fuite, d'autres accusations plus graves (conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort) ont été déposées en février 2009.
Cela explique peut-être, en partie, la longueur des procédures dans le présent dossier. [ 21 ] Depuis sa remise en liberté provisoire, elle a été soumise à des conditions strictes, dont celles lui interdisant de consommer de l'alcool, de conduire un véhicule automobile, sauf pour les fins de son travail, et de respecter un couvre-feu. [ 22 ] Un rapport médical (pièce SD-2) concernant l'état de l'accusée depuis les événements révèle que l'accusée souffre d'un désordre d'ajustement avec humeur anxieuse et dépressive.
Insomnie et stress incontrôlé ont nécessité la prise d'une médication de même qu'un suivi psychologique. [ 23 ] Mme Laporte a aussi tenu à s'adresser à la famille de la victime dans une lettre qu'elle a lue à l'audience (pièce SD-3). Elle leur exprime tous ses regrets, ses remords et ses engagements pour l'avenir. Elle conclut ainsi : « Aujourd'hui, sachant que je ne pourrai jamais changer le passé, je tiens à vous donner ma parole que cette erreur qui a coûté la vie à un enfant, ne se reproduira jamais. Cette tragique leçon de vie restera marquée dans mon esprit à tout jamais.
Je tenterai aussi de sensibiliser tous les gens de mon entourage par mon attitude et ma bonne conduite. Je suis sincèrement désolée pour Tommy Forand, son père, sa mère, ses sœurs, sa famille et ses amis. Avec tous mes regrets, Isabelle Laporte » Les principes et objectifs applicables à la détermination d'une peine
[24] Quatre grands principes doivent guider le Tribunal dans la difficile tâche de l'imposition d'une peine : la proportionnalité (tenircompte de la gravité des crimes commis et du degré de culpabilité morale de son auteur), l'individualisation (imposer une peine adaptée àla personne qui la reçoit), l'harmonisation (tenir compte des peines imposées pour de tels types de crimes commis dans des circonstancessemblables) et la modération dans l'imposition de celle-ci. [25] Le législateur a énuméré à l'article 718 les objectifs poursuivis par l'imposition d'une peine. [26] Outre l'objectif essentiel de contribuer à prévenir le crime, faire respecter la loi et maintenir une société plus juste, plus paisibleet plus sûre, certains objectifs plus spécifiques peuvent être poursuivis : la dénonciation – la dissuasion générale et spécifique –l'isolement du délinquant du reste de la société – la réhabilitation du délinquant – la réparation, si possible, des torts causés – la prise deconscience par le délinquant de ses responsabilités par la reconnaissance des torts causés. [27] Parfois, le Tribunal peut choisir de privilégier un ou plusieurs de ces objectifs.
Cependant, comme le mentionnait le juge LeBeldans R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206 : « 43. […]
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d'une peine "juste" reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l'affaire. […] » Les peines imposées dans des cas semblables [28] Au cours des dernières années, d'innombrables efforts ont été déployés afin d'enrayer le fléau que constitue la conduite d'unvéhicule en état d'ébriété et ainsi améliorer le bilan routier. [29] Des campagnes publicitaires massives ont été diffusées.
Des opérations d'aide et de sensibilisation par des regroupements decitoyens ont été organisées. Une surveillance policière plus ciblée et accrue a été mise en place.
Des modifications à la réglementation etaux lois (Code de sécurité routière et Code criminel) ont été apportées. [30] Parmi celles-ci, le législateur a, en 2001, fait passer la peine maximale pour le crime de conduite avec facultés affaiblies ayantcausé la mort de 14 ans à l'emprisonnement à perpétuité. [31] En décembre 2007, il a choisi d'exclure ce crime des crimes punissables par une peine d'emprisonnement avec sursis (art.742.1). [32] Cette volonté collective et ces modifications législatives se sont traduites par une augmentation significative de la sévérité despeines imposées par les tribunaux pour ce genre de crime. [33] L'examen de la jurisprudence canadienne (pièce S-1) sur cette question fait par Me Christine Gosselin l'illustre éloquemment. [34] Notre Cour d'appel a traité de ce sujet à de nombreuses reprises au cours des dernières années (R. c.
Paré, 2011 QCCA 2047; R.c. Ferland, 2009 QCCA 1168; R. c. Comeau, 2009 QCCA 1175; R. c. Brutus, 2009 QCCA 1382; Lépine c. R., 2007 QCCA 70; R. c.Lepire, 2006 QCCA 1465; R. c. Kelly, [1997] J.Q. no 2360; R. c.
Houle, [1995] J.Q. no 312). [35] Elle a rappelé avec insistance que la dénonciation et la dissuasion générale étaient des objectifs qui devaient être priorisés touten soulignant, en particulier dans l'arrêt Paré, qu'ils ne doivent pas occulter les principes de proportionnalité et d'individualisation de lapeine. [36] Les autres cours d'appel au pays ne font pas exception et font aussi preuve de la même orientation (R. c. Bush, 2012 ONCA743; R. c. Regier, 2011 ONCA 557; R. c. Junkert, 2010 ONCA 549; R. c. Olsen, 2011 ABCA 308; R. c. Hughes, 2012 BCCA 87; R. c.Calder Berg, 2007 BCCA 343; R. c.
J.A.W., 2006 BCCA 228; R. c. Howe, 2007 NBCA 84; R. c. Ruizfuentes, 2010 MBCA 90). [37] Des peines plus sévères sont imposées afin de bien traduire cet effort concerté de réprobation sociale et de dissuasion générale,et ce, même à l'égard des personnes sans antécédent judiciaire et qui demeurent par ailleurs d'honnêtes citoyens. Les principaux facteurs retenus [38] Parmi les facteurs atténuants, le Tribunal retient que Mme Laporte n'a pas d'antécédent judiciaire. Elle manifeste des remordssincères et une attitude empathique à l'égard de la famille de la victime.
Elle a respecté de façon stricte les conditions de mise en libertéprovisoire qui lui ont été imposées et elle présente un faible risque de récidive. De plus, elle a une feuille de route impeccable sur le planoccupationnel. Le fait qu'elle vivait une situation personnelle difficile (séparation) peut peut-être expliquer, sans l'excuser, la situationdans laquelle elle a pu se retrouver. [39] Parmi les facteurs aggravants, le Tribunal retient que l'accusée a multiplié ce soir-là les choix condamnables. D'abord, aprèsavoir consommé de l'alcool de façon importante avec des amis, elle décide de quitter les lieux.
Compte tenu de son état, ses amis l'enempêchent. [40]
Malgré tout, moins d'une heure plus tard, elle persiste et décide de prendre le volant pour retourner chez elle étant parfaitementconsciente que son état ne lui permet pas de le faire, ayant été alertée par ses amis peu de temps auparavant. [41] Par la suite, elle circule à une vitesse de 128 km/h dans une zone de 80 km/h, au surplus, dans un secteur qu'elle connaît bien. [42] Finalement, suite à l'impact dont elle a pleinement connaissance avec le cyclomoteur conduit par le jeune Forand et malgré lefait qu'elle sait, vu la violence de cet impact, que la victime est blessée gravement ou morte, elle prend, malgré tout, la décision decontinuer sa route jusque chez elle.
Et n'eut été l'insistance et l'intervention répétée de sa conjointe, l'accusée ne serait pas retournée surles lieux.
[ 43 ] Dans les circonstances, cette succession de décisions blâmables rend la culpabilité morale de l'accusée encore plus grande. [ 44 ] Au surplus, ici, la responsabilité de l'accusée dans l'accident est entière et exclusive. Aucun facteur extérieur tel que des conditions routières difficiles, un manque de visibilité ou une faute de la victime n'a contribué à la survenance de cette tragédie. Application en l'espèce [ 45 ] Parmi les nombreuses décisions dont le Tribunal a pris connaissance, certaines retiennent plus particulièrement l'attention. [ 46 ] D'abord, dans R. c.
Paré (précitée), une décision unanime de la Cour d'appel, le juge Doyon a réduit de cinq à trois ans de pénitencier la peine imposée à l'accusé. [ 47 ] Paré était un homme de 36 ans, sans antécédent judiciaire, propriétaire d'une entreprise, qui avait reconnu sa culpabilité à une accusation de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une jeune femme de 22 ans, étudiante universitaire. [ 48 ] La vitesse élevée (120 km/h dans une zone de 70 km/h) et l'état d'intoxication de l'accusé (160 mg) expliquaient en
partie l'accident qui est survenu, l'accusé ayant embouti sans aucune trace de freinage le véhicule de la victime immobilisé à un feu rouge. [ 49 ] Les conséquences ont été tragiques pour la famille de la victime, décédée 17 jours après l'accident. [ 50 ] Dans ce jugement, le juge Doyon rappelle qu'en priorisant la dénonciation, l'exemplarité et la dissuasion générale par l'imposition de peines plus sévères, les principes de la proportionnalité et de l'individualisation ne doivent pas être occultés ( R. c. Paré , précitée, par. 48 ).
La recherche d'un juste équilibre entre les divers objectifs de détermination de la peine demeure l'objectif ultime. [ 51 ] Dans R. c. Marcoux ( 2008 QCCQ 5738 ), l'accusé avait reconnu sa culpabilité à deux chefs d'accusation de conduite avec capacités affaiblies ayant causé la mort et de conduite dangereuse ayant causé la mort. Il a été condamné à une peine de cinq années de détention et à une interdiction de conduire pour une période de cinq ans. [ 52 ] L'accusé, âgé de 25 ans, avait un antécédent judiciaire de voies de fait et il était en probation.
La vitesse (150 km/h dans une zone de 50 km/h) et l'alcool (179 mg) étaient en cause. Dans cette affaire, une personne est décédée et une autre a été blessée gravement. [ 53 ] Dans Lépine c. R. ( 2007 QCCA 69 ), la Cour d'appel confirme l'imposition d'une peine de trois ans de pénitencier à l'accusé, reconnu coupable au terme d'un procès de conduite dangereuse ayant causé la mort et de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort d'une personne. [ 54 ] Dans cette affaire, les faits étaient survenus en 2000, avant l'augmentation de la peine maximale pour ce type de délit. L'accusé avait 19 ans.
Il était sans antécédent judiciaire. L'alcool et la vitesse étaient en cause. [ 55 ] Dans Brutus c. R. ( 2009 QCCA 1382 ), la Cour d'appel a confirmé une peine de quatre ans de pénitencier à l'accusé qui s'était reconnu coupable de deux chefs d'accusation de conduite avec facultés affaiblies ayant causé d'importantes lésions corporelles. [ 56 ] L'accusé, âgé de 38 ans, sans antécédent judiciaire, avait cependant des habitudes de consommation abusive d'alcool.
Le degré d'intoxication élevé (176 mg), la suspension du permis de conduire et le peu de responsabilisation face aux crimes commis, ainsi que le nombre de victimes (deux) sont autant de facteurs qui ont été pris en compte. [ 57 ] Dans R. c.
Junkert ( 2010 ONCA 549 ), la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé une peine de cinq ans de pénitencier et une interdiction de conduire de dix ans à l'accusé, sans antécédent judiciaire, déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une femme de 37 ans, mariée et mère de quatre enfants. [ 58 ] Le degré d'intoxication (130 mg), la vitesse (deux fois plus élevée que la vitesse permise) ainsi que les conséquences dramatiques sont les trois principaux facteurs retenus. [ 59 ] Dans R. c.
Ramage ( 2010 ONCA 488 ), la Cour d'appel de l'Ontario confirme la peine de quatre ans et l'interdiction de conduire de cinq ans imposées à l'accusé reconnu coupable de deux chefs d'accusation de conduite avec facultés affaiblies, l'un ayant causé la mort et l'autre ayant causé des lésions corporelles et de deux chefs de conduite dangereuse, l'un ayant causé la mort et l'autre ayant causé des lésions corporelles. [ 60 ] Ramage n'avait pas d'antécédent judiciaire. Ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, il avait un passé exemplaire et il était impliqué dans sa communauté.
Le haut degré d'intoxication (entre 229 et 294 mg), la conduite erratique et le nombre de victimes (deux) constituent les principaux facteurs retenus par la Cour. [ 61 ] Dans R. c. Kummer ( 2011 ONCA 39 ), la Cour d'appel de l'Ontario confirme une peine de huit ans de détention et une interdiction de conduire de douze ans. [ 62 ] L'accusé avait reconnu sa culpabilité à trois chefs d'accusation de facultés affaiblies causant la mort et à deux chefs de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et il était soutien de famille.
Le nombre de victimes (deux morts et une personne brûlée gravement), la vitesse (122 km/h dans une zone de 70 km/h) et l'alcool (plus de 160 mg) sont les principaux facteurs retenus. [ 63 ] Dans R. c. Gauvin ( 2008 NBCP 26 ), l'accusé a été condamné à des peines de trois ans pour conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et pour conduite dangereuse et à des peines consécutives totalisant douze mois pour des crimes de délit de fuite et de menaces de mort. [ 64 ] L'accusé, âgé de 30 ans, avait des antécédents judiciaires (aucun relatif à la conduite d'un véhicule automobile). Le haut degré
d'intoxication (170 mg) et la vitesse sont les principaux facteurs qui ont été retenus. [65] Dans R. c. Trudel (2011 QCCQ 9862), le Tribunal a imposé une peine de 42 mois à l'accusé qui avait reconnu sa culpabilité àdeux chefs d'accusation de conduite avec facultés affaiblies, l'un ayant causé la mort d'une personne et l'autre ayant causé des lésionscorporelles graves à une autre personne. [66] L'accusé, âgé de 24 ans, n'avait pas d'antécédent judiciaire. Il était sans emploi.
Le rapport présentenciel lui était peu favorable. [67] Le degré d'intoxication aux drogues (consommation pendant deux jours), le nombre de victimes (deux) et les répercussions surles deux familles sont les principaux facteurs retenus. La peine appropriée [68] Aucune peine ne pourra réparer le tort que l'accusée a causé. Ce n'est pas ici l'objectif poursuivi.
Et c'est ailleurs que dans lapeine imposée que la famille du jeune Forand pourra trouver le courage et le réconfort pour traverser cette terrible épreuve. [69] Cependant, cette peine doit refléter clairement la dénonciation et la réprobation de toute la société à l'égard de ce type decomportement. [70] De plus, elle doit être suffisamment significative pour être porteuse d'un message de dissuasion générale non équivoque àl'intention de toute personne susceptible de commettre de telles infractions. [71] Quant à l'accusée, la déclaration de culpabilité, les conséquences du crime et le processus judiciaire ont eu sur elle un effetdissuasif significatif et le Tribunal estime que le risque de récidive est très faible. [72] Elle a été jusqu'à ces événements un actif pour la société et son comportement depuis le 10 mai 2008 convainc le Tribunal quesa réhabilitation ne fait pas de doute et qu'elle demeure toujours un actif pour la société. [73] Ainsi, en tenant compte des principaux facteurs retenus (aggravants et atténuants) le Tribunal estime qu'une peine de trois ansde pénitencier constitue la peine juste pour avoir conduit un véhicule en état de facultés affaiblies et causé la mort d'un jeune homme de15 ans. [74] Cette peine tient compte des conséquences pour la famille et pour les proches du jeune Tommy Forand.
Aussi, imposée à unepersonne sans antécédent judiciaire et dont la réhabilitation ne fait aucun doute, cette peine constitue une punition sévère, exemplaire etdissuasive à l'égard des autres membres de la société susceptibles d'avoir de tels comportements. [75] Qu'en est-il du délit de fuite? [76] La poursuite réclame l'imposition d'une peine consécutive en se basant sur les décisions de R. c. Howe (2007 NBCA 84, par.49), R. c. Gratton (2003 ABQB 882, par. 38) et de R. c.
Combes (2009 BCSC 539). [77] Il est reconnu que les peines infligées pour différentes infractions découlant d'une même transaction criminelle ou d'un mêmeincident sont habituellement purgées concurremment. [78] Toutefois, tel que l'affirmait le juge Martin dans R. c. Gummer ( (ON CA), [1983] O.J. No. 181, par. 13-14)et repris dans R. c.
Howe (précitée, par. 31), vu que les infractions de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et de délit defuite protègent des intérêts sociaux différents, les peines imposées pour ces crimes ne devraient pas être purgées concurremment. [79] Au surplus, le crime de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort est entièrement commis lorsque son auteur décide,comme dans le présent cas, de fuir les lieux.
Non seulement sont-ils distincts par leur nature et par les intérêts sociaux qu'ils visent àprotéger, mais ils relèvent de deux transactions criminelles distinctes. [80] Il y a donc lieu d'imposer pour le crime de délit de fuite une peine d'emprisonnement à être purgée de façon consécutive, tout engardant à l'esprit le principe de la totalité des peines (R. c. Côté, 2012 QCCA 115, par. 5-7; R. c. Aoun, 2008 QCCA 440, par. 20-22). [81] Ici, l'accusée avait pleinement conscience de la gravité de la collision et des conséquences énormes pour la victime.
Malgré tout,elle a choisi de continuer son chemin.
Il a fallu l'intervention de sa conjointe qui, à deux reprises, l'a menacée d'appeler les policiers sielle ne retournait pas immédiatement sur les lieux, pour qu'elle se décide finalement à y retourner quelque trente minutes plus tard. [82] Ce faisant, elle n'a pu, comme elle l'espérait sans doute, échapper à sa responsabilité criminelle. [83] Son retour sur les lieux et l'inquiétude qu'elle a manifestée par la suite aux policiers quant à l'état de la victime doivent aussi êtrepris en considération. [84] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'une peine de six mois à être purgée de façon consécutive est juste et tient comptedu fait que l'accusée n'a pu échapper à sa responsabilité criminelle (R. c.
Taylor, 2000 BCCA 654; R. c. Howe, précitée, par. 55). [85] Vu la condition de mise en liberté provisoire interdisant à l'accusée de conduire (sauf pour les fins de son travail) depuis le 11mai 2008, une interdiction pour une période de cinq ans à compter de ce jour est appropriée. [86] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [87] CONDAMNE Isabelle Laporte à purger des peines totalisant 42 mois, soit de 36 mois de détention sur le chef de conduiteavec facultés affaiblies ayant causé la mort du jeune Tommy Forand et de six mois consécutifs sur le chef de délit de fuite;
[ 88 ] ORDONNE à compter de ce jour une interdiction de conduire tout véhicule moteur au Canada pour une période de cinq ans; [ 89 ] INTERDIT à Isabelle Laporte , en vertu de l' article 109 (2) du Code criminel d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives mentionnées au paragraphe
a) pour une période de dix ans et des armes à feu prohibées et autres armes indiquées au paragraphe b), et ce, à perpétuité. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me Andy Drouin Procureur de la poursuite Me Jean Leblanc Procureur de la défense
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