2013 QCCQ 9125, 2013 QCCQ 9125
Opinion
JT 1615 Nardi c. Woloz 2013 QCCQ 9125 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124692-106 DATE : Le 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ benito nardi Demandeur c. lynn woloz et al.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l'indemnisation des dommages causés à sa propriété et des dommages moraux subis en raison de l'huile à chauffage s'étant échappée du réservoir situé sur la propriété des défendeurs.
Il consent de réduire sa réclamation à 7 000 $ pour donner juridiction à la présente division de cette Cour. [ 2 ] Les défendeurs estiment avoir déjà largement indemnisé le demandeur et avoir agi de bonne foi en payant pour la décontamination du terrain du demandeur avant qu'il intente des procédures.
De plus, dans l'éventualité où le Tribunal accueillerait l'action, ils demandent que leur obligation de payer soit différée jusqu'à jugement final dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-056167- 102 (l'« Action Ultramar ») où ils recherchent la responsabilité d'Ultramar Ltd. (« Ultaramar ») pour le déversement à l'origine du litige. QUESTIONS EN LITIGE A. Le demandeur a-t-il établi que sa propriété a perdu de la valeur en raison du déversement d'huile et, dans l'affirmative, quel est le montant de cette dévaluation? B.
Les défendeurs sont-ils obligés de payer au demandeur des dommages et des frais autres que ceux de décontamination déjà acquittés et, dans l'affirmative, quel en est le montant? C. Advenant une condamnation des défendeurs au paiement des dommages, celle-ci peut-elle être différée dans le temps? LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 4 ] Au début octobre 2009, le demandeur souhaite réparer une fissure du mur de fondation extérieur de sa résidence.
Alors qu'il creuse à la pelle et sur une distance limitée le long de ce mur, à environ un pied de profondeur, il voit un liquide mousseux qui semble être et qui sent comme de l'huile à chauffage. [ 5 ] Le demandeur communique alors avec l'architecte Gina Di Zazzo [1] (« Mme Di Zazzo »). [ 6 ] Mme Di Zazzo constate que le réservoir d'huile des défendeurs, directement installé sur le sol, sous un balcon, près de la ligne de division entre la propriété du demandeur et celle des défendeurs, semble en mauvais état. Elle demande au défendeur Steve Woloz (« M.
Woloz ») la permission d'accéder à sa propriété pour examiner le réservoir, mais sans succès. [ 7 ] Entre le 6 octobre et le 14 octobre 2009, Mme Di Zazzo fait des démarches sur la propriété du demandeur pour tenter de cerner la source de la contamination. Elle rédige une lettre de mise en demeure, du 8 octobre 2009, à l'intention des défendeurs.
[ 8 ] Après avoir prélevé des échantillons de terrain, qui ont aussi nécessité certains travaux d'excavation au moyen d'équipements spécialisés, elle conclut que la source de la contamination n'est pas sur le terrain du demandeur, mais provient plutôt de la propriété des défendeurs. [ 9 ] Mme Di Zazzo assiste également le demandeur lors de rencontres avec son fournisseur d'huile, qui décline toute responsabilité pour la contamination, et son assureur habitation, qui refuse couverture, de même qu'avec l'expert en sinistres retenu par Ultramar. [ 10 ] Le 18 octobre 2009, les défendeurs écrivent au demandeur (P-10) qu'il se pourrait que l'huile s'étant retrouvée sur sa propriété provienne de leur réservoir et lui demandent l'autorisation d'accéder à celle-ci pour en déterminer la véritable cause et prendre toute action corrective qui pourrait s'avérer nécessaire. [ 11 ] Entre le 28 octobre et le 2 novembre 2009, les travaux de décontamination ont lieu tant sur la propriété des défendeurs que sur celle du demandeur. [ 12 ] En décembre 2009, Laforge Environnement inc. émet un rapport (P-3) confirmant que les parois et fond finaux de l'excavation faite sur la propriété du demandeur pour enlever les sols contaminés présentent un niveau de contamination inférieur au niveau A des critères génériques de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs (la « Politique »), et que les sols en place aux points d'échantillonnage respectent le niveau A des critères génériques de la Politique. [ 13 ] Le 10 janvier 2010, les défendeurs informent le demandeur (P-6) qu'ils complèteront les travaux de paysagement nécessaires à la remise des lieux en état au printemps de 2010 et qu'ils ajouteront à leur réclamation contre Ultramar, le montant des dommages réclamés par le demandeur. [ 14 ] L'Action Ultramar est intentée le 4 février 2010. [ 15 ] Le 9 août 2010, le demandeur transmet une lettre de mise en demeure (P-1) exigeant que les défendeurs remplacent les barrotins de son balcon endommagés par l'excavatrice lors des travaux de décontamination et réinstallent sa thermopompe sur des dalles de ciment.
Il leur réclame également les honoraires payés à Mme Di Zazzo, totalisant 3 294,18 $ et une somme de 25 000 $ pour la dévaluation de sa propriété découlant du fait que le rapport (P-3) indiquerait qu'elle n'a pas été entièrement décontaminée. Analyse [ 16 ] À l'audience, les défendeurs ont plaidé qu'une
partie de la contamination sur la propriété du demandeur serait le résultat des services rendus par son propre fournisseur d'huile à chauffage. [ 17 ] Le Tribunal, considérant le témoignage de Mme Di Zazzo et les faits allégués à l'Action Ultramar, conclut que la contamination sur la propriété du demandeur provient du réservoir d'huile à chauffage dont les demandeurs avaient la garde. [ 18 ] Or, les articles 1457 et 1465 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») se lisent (nos soulignés): « 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » « 1465.
Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.» [ 19 ] L'
article 1465 C.c.Q. crée une présomption de faute à l'égard des défendeurs relativement aux dommages causés par le déversement d'huile et ceux-ci n'ont pas réussi à la repousser. [ 20 ] Le Tribunal doit donc analyser le droit du demandeur aux dommages réclamés à la lumière des articles 1607, 1611 et 2803, premier alinéa, C.c.Q. qui se lisent: « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.» « 1611.
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.» « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.» A.
Le demandeur a-t-il établi que sa propriété a perdu de la valeur en raison du déversement d'huile et, dans l'affirmative, quel est le montant de cette dévaluation? [ 21 ] Le 22 janvier 2013, alors que cette affaire venait sur un rôle pour la première fois, le Tribunal a signalé au demandeur qu'en l'absence d'une expertise indépendante sur la question, le Tribunal ne serait pas en mesure de se pencher sur ce chef de sa réclamation. [ 22 ] À l'audience du 10 juin 2013, le demandeur a expliqué qu'il avait choisi de ne pas obtenir une telle expertise en raison des coûts
impliqués. [ 23 ] En l'absence de la preuve appropriée, qu'il incombe au demandeur de faire valoir [2] , le Tribunal doit rejeter ce chef de réclamation. B. Les défendeurs sont-ils obligés de payer au demandeur des dommages et des frais autres que ceux de décontamination déjà acquittés et, dans l'affirmative, quel en est le montant? [ 24 ] Le Tribunal n'a aucune preuve relativement au coût de remplacement des barrotins du balcon du demandeur ou aux frais de réinstallation de la thermopompe sur des dalles de ciment.
Il ne peut donc pas attribuer de montants à leur égard [3] . [ 25 ] Pour ce qui est de la réclamation relative aux frais d'expertise (P-2.1 et P-2.2), qui inclus le paiement des frais du laboratoire retenu par Mme Di Zazzo, et aux frais de la compagnie d'excavation (P-5) dont les services ont été requis par Mme Di Zazzo aux fins de l'échantillonnage, le Tribunal doit déterminer dans quelle mesure ils sont une suite directe et immédiate de la faute des défendeurs, conformément aux principes de l'
article 1607 C.c.Q. [ 26 ] Toute généralisation en matière de détermination du montant des dommages est difficile. Ce n'est pas science exacte et le Tribunal jouit d'une très grande discrétion [4] . [ 27 ] Cependant, le Tribunal partage l'opinion exprimée dans un grand nombre de décisions à l'effet que les frais d'expertise encourus par une
partie pour établir son bon droit et assister le Tribunal dans la résolution de questions d'ordre technique sont un dommage direct [5] . La note d'honoraires de Mme Di Zazzo pour 3 273,37 $, du 7 décembre 2009 (P-2.1), et la facture d'excavation de 846,56 $ (P- 5) sont de cette nature. [ 28 ] Par ailleurs, la note d'honoraires du 5 juillet 2010, de 620,81 $ (P-2.2), ne peut pas être considérée comme étant un dommage direct.
En effet, le Tribunal peut comprendre que pour sa tranquillité d'esprit, le demandeur souhaitait que Mme Di Zazzo inspecte une dernière fois la propriété et analyse le rapport de Laforge Environnement inc (P-3).
Cependant, il n'y a alors plus de relation qualitativement suffisante entre ce dommage et la faute des défendeurs pour qu'ils soient tenus au paiement de celle-ci. [ 29 ] Il n'y a également aucun doute que cette situation, ne serait-ce que l'obligation d'endurer des travaux de décontamination dans la cour arrière de sa propriété, a été source d'inconvénients et de stress pour le demandeur qui justifient l'octroi de 1 000 $ pour compenser les dommages moraux. C.
Advenant une condamnation des défendeurs au paiement des dommages, celle-ci peut-elle être différée dans le temps? [ 30 ] La responsabilité des défendeurs envers le demandeur découle de la présomption de faute créée par l'
article 1465 C.c.Q. et qui est indépendante de celle d'Ultramar. La possibilité que les défendeurs ont, comme en l'espèce, de faire valoir des droits contre Ultramar, ne leur permet pas de retarder l'accomplissement de leur obligation envers le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 5 119,93 $ avec intérêt au taux de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 août 2010, date de la demeure (D-1); CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur les frais judiciaires de 159,00 $. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2013
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