2022 QCCA 220, 2022 QCCA 220
Opinion
R. c. C.G. 2022 QCCA 220 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007663-212 (CRI-2020-0527) (CRI-2021-0062) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICIA VENDRAME-ETHIER Me JOSÉE VEILLEUX ( Ville de Laval - Bureau des poursuites) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... G... Me LORY ZAKARIAN ( El-Haddad, Avocats) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 9 septembre 2021 par l’honorable Aryanne Guérin de la Cour municipale de Laval, district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre le verdict de non-responsabilité criminelle et la libération inconditionnelle prononcés par la Cour municipale de Laval. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 06 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
11 h 08 Échange entre la Cour et les avocates des parties. 11 h 12 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une décision rendue le 9 septembre 2021 par la Cour municipale de Laval, district de Laval (l’honorable Aryanne Guérin, j.c.m.) qui, après avoir prononcé un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux en application de l’ article 16(1) C.cr ., comme l’exigeait l’
article 672.34 C.cr ., libère inconditionnellement l’intimé et le réfère à la Commission d’examen des troubles mentaux. [ 2 ] L’intimé concède l’appel et souscrit aux conclusions recherchées par l’appelante. [ 3 ] Comme l’appelante le soulève, les deux conclusions sont incompatibles. Après le verdict rendu , la juge ne pouvait libérer inconditionnellement l’intimé sans avoir tenu une audience pour rendre la décision appropriée à son égard, c’est-à-dire : (1) le libérer inconditionnellement et , par le fait même, le soustraire à la Commission d’examen des troubles mentaux; (2) le libérer, selon des conditions déterminées, en tenant compte des facteurs prévus à l’
article 672.54 C.cr . et, notamment, la sécurité du public; ou (3) référer l’intimé à la Commission d’examen des troubles mentaux. La juge pouvait aussi, comme le requéraient les parties, maintenir le statu quo et référer l’intimé à la Commission d’examen des troubles mentaux. [ 4 ] Les parties ont raison de croire qu’en agissant de la sorte, la juge a confondu le verdict de non-responsabilité criminelle prononcé en vertu de l’
article 672.34 C.cr . et une décision au sens de l’
article 672.54 C.cr . Or, ce sont deux choses distinctes. La juge semble avoir commis ces erreurs en raison d’une incompréhension du mécanisme prévu aux articles 672.45 , 672.46 et 672.54 du C.cr . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] ANNULE la décision rendue en vertu de l’
article 672.54
a) du Code criminel ; [ 7 ] ORDONNE le maintien du statu quo en application de l’
article 672.46 du Code criminel ; [ 8 ] RÉFÈRE la
partie intimée à la Commission d’examen des troubles mentaux. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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