2016 QCCA 1622, 2016 QCCA 1622
Opinion
Michaud c. R. 2016 QCCA 1622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006211-161 (700-01-101736-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT FRANCE MICHAUD Me CHARLES LEVASSEUR (Charles Levasseur avocat inc.) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me BRIGITTE BÉLAIR Mme CHRISTINA IGOROV, stagiaire (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 6 juillet 2016 par l’honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, district de Terrebonne (article 675(1) (
b) C.cr. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Appel du rôle et identification des avocats. Me Bélair annonce, d’entrée de jeu, que la requête est contestée. Suspension de l’audience. 9 h 34 Reprise de l’audience. Représentations de Me Levasseur. 9 h 47 Représentations de Me Bélair. 10 h 00 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public conteste la requête pour permission d'appeler de la peine prononcée le 6 juillet 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (honorable Normand Bonin).
Il estime qu’aucune erreur ne donne ouverture à une intervention de la Cour. [ 2 ] À mon avis, les arguments de l’appelant, tout comme ceux du ministère public, méritent qu’une formation se penche sur le dossier. [ 3 ] En outre, un appel de la condamnation est déjà formé. [ 4 ] J’estime qu’il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 5 ] Vu le consentement des parties à ce que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée en vertu du paragraphe 56 (1) des Règles. [ 6 ] Je rappelle aux parties les articles 56(2) et (3), 57, 58 et 59(1) et (2) des Règles qui se lisent : 56(2).
Échéancier . En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents . La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée . Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation de la Cour qui entendra l’appel de la condamnation (dossier 500- 10-005976-152); [ 8 ] ORDONNE que les documents prévus aux règles de la Cour pour l'appel de la peine soient signifiés et déposés en même temps que ceux relatifs à la condamnation (dossier 500-10-005976-152); [ 9 ] ORDONNE à l’appelant, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] PERMETS à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] ALLOUE à chaque
partie une durée de 15 minutes pour plaider l’appel de la peine; [ 12 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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