2018 QCCQ 8193, 2018 QCCQ 8193
Opinion
Kandola c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8193 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-028213-149 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ JASMIN GILL KANDOLA Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en irrecevabilité) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec »), recherche l’irrecevabilité de la procédure introduite par la demanderesse, madame Jasmin Gill Kandola (« Kandola » [1] ), laquelle est intitulée « requête pour être relevé du défaut d’avoir fait opposition et appel d’un avis de cotisation dans le délai prescrit ».
CONTEXTE [ 2 ] La demanderesse Kandola n’a pas témoigné et les faits pertinents relatés dans la requête produite au greffe le 28 avril 2014 sont les suivants : « […] 1. La
partie demanderesse est originaire de l’Inde, de la province de Punjab et ne parle et ne comprend couramment que le « Punjabi ». […] 3. La demanderesse était mariée à Gurtak Singh Kandola. 4. Celui-ci dirigeait l’entreprise débitrice fiscale 6525164 Canada Inc. spécialisée dans la cueillette maraîchère. […]
Malgré cela deux avis de cotisations soient : CT-043361 de $21,587.34 pour 2009-2010 et CT-043362 de $40,912.66 pour 2007 à 2010, lui ont été transmis lesquels sont communiqués sous P-4 en liasse […] 17. La demanderesse a demandé conseil au comptable de la compagnie JK Accounting qui parle le Punjabi, qui n’a pas pu la guider correctement. 18. Enfin, elle a été référée à un comptable parlant le Punjabi, M. Mohammed Haque qui devait s’en occuper début mai 2013 mais n’a pas agi dans le délai imparti. 19.
Ce dernier a finalement contacté le fiscaliste Jacques Matte en lui expliquant la situation et un rendez-vous a été fixé que plusieurs semaines plus tard. […] 22. Elle a de plus régulièrement communiqué avec M. Haque pour se faire dire que son dossier était suivi par le fiscaliste et qu’il communiquerait avec lui. 23. La demanderesse a en tout temps été diligente dans le suivi de son dossier malgré ses problèmes de langues.
24. Elle a consulté le comptable de la compagnie, puis M. Haque et enfin le fiscaliste. 25. L’expiration des délais et le non exercice de ses droits est purement attribuable a leur défaut de conseil et d’agir. 26. Considérant ses problèmes de langues et sa diligence on ne peut exiger plus d’un contribuable et elle ne doit pas être préjudiciée par ces omissions de tiers qui sont des professionnels alors qu’elle n’a aucune dette fiscale n’ayant reçue aucune somme. 27.
Par ces motifs, la Requérante demande à cette honorable Cour de : […] ACCORDER à la requérante permission de faire opposition aux cotisations […] » (Reproduction intégrale) [ 3 ] Le procureur actuel de la demanderesse admet et reconnait qu’il n’y a pas eu production par cette dernière d’avis d’opposition à l’encontre desdites cotisations et qu’il n’y a pas eu de demande présentée au ministre en vertu de l’
article 93.1.3 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (« L.A.F. »). [ 4 ] Dans sa demande en irrecevabilité, Revenu Québec soumet que la Cour n’a pas compétence pour accorder les conclusions recherchées par Kandola puisqu’aucune demande de prorogation du délai d’opposition n’a été présentée au ministre, condition préalable essentielle avant de saisir la Cour d’une demande en prorogation du délai pour faire opposition. ANALYSE [ 5 ] Il y a lieu de citer ci-après les articles pertinents de la L.A.F. concernant le présent litige : « 93.1.1.
Une personne peut s’opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en présentant au ministre, par écrit, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. […] 93.1.3. Lorsqu’une personne ne s’est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l’article 93.1.1 et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans le délai prévu. 93.1.4.
Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l’article 93.1.3, y faire droit ou non et transmettre sa décision à la personne. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Le délai est alors prorogé pour une période n’excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. 93.1.5.
Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l’article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision. Le juge fait droit à cette demande s’il est d’avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01). » (Nos soulignements) [ 6 ] La L.A.F. , à son
article 93.1.5 , prévoit que le Tribunal a le pouvoir de réviser la décision du ministre qui aurait refusé, en vertu de l’article 93.1.4., le droit au contribuable de produire à l’extérieur des délais prévus par l’article 93.1.1, un avis d’opposition à une cotisation. [ 7 ] Or, en l’instance, aucune demande au ministre n’a été faite, de telle sorte que la Cour n’a aucune décision à réviser. [ 8 ] Les dispositions de la L.A.F. à cet égard sont claires.
Lorsqu’un contribuable a fait défaut de produire un avis d’opposition dans les 90 jours de la date d’envoi de l’avis de cotisation, l’article 93.1.3 prévoit que ce contribuable peut faire une demande par écrit au ministre afin de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l’avis d’opposition n’a pas été présenté dans les délais prévus. [ 9 ] Cette procédure est obligatoire et est une condition essentielle avant de pouvoir saisir la Cour d’une demande de révision en vertu de l’
article 93.1.5 L.A.F. [ 10 ] Par conséquent, la Cour n’a pas compétence afin de statuer sur la requête de la demanderesse, cette dernière n’ayant pas respecté la procédure claire et non ambiguë prévue par la L.A.F. à cet égard. [ 11 ] Par ailleurs, le plumitif indique que la demande pour être relevé du défaut a été produite au greffe le 29 avril 2014. Plusieurs remises ont été accordées. Le Tribunal ignore pourquoi la demande en irrecevabilité n’a été produite qu’en octobre 2018. Pour cette raison, le Tribunal n’accorde pas de frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille la demande en irrecevabilité présentée par la défenderesse; Rejette la requête pour être relevé du défaut d’avoir fait opposition et appel d’un avis de cotisation dans le délai prescrit;
Le tout , sans frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q. Me Stéphane Rivard RIVARD ET ASSOCIÉS Avocats pour la demanderesse Me Stela Alivodej LARIVIÈRE MEUNIER Avocats pour la défenderesse Date d’audience : 24 octobre 2018
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