2020 QCCQ 9529, 2020 QCCQ 9529
Opinion
Protection de la jeunesse — 202184 2020 QCCQ 9529 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000777-180 DATE : 13 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2005 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation concernant X , née le [...] 2005. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis et demande qu’il soit ordonné son hébergement en famille d’accueil, et ce, pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience.
L’adolescente est également absente, mais dûment représentée et sa procureure informe le Tribunal qu’elle admet l’ensemble des allégations de la demande et consent aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescente préparée par [Intervenante 1] le 29 avril 2020 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 6 ] Le 12 novembre 2019, le Tribunal ordonne que l’adolescente soit confiée à ses grands-parents paternels tout en lui permettant d’intégrer une famille d’accueil dès qu’une place sera disponible dans la Ville A. [ 7 ] Avant d’intégrer le domicile de ses grands-parents paternels, l’adolescente était hébergée en Centre de réadaptation. [ 8 ] Chez ses grands-parents paternels, l’adolescente éprouve certaines difficultés à s’adapter aux changements d’habitudes de vie. [ 9 ] Elle trouve sa grand-mère sévère, entre autres, quant au contrôle de ses sorties pour voir ses amis. [ 10 ] La situation rend l’adolescente anxieuse et elle éprouve des difficultés à s’exprimer et à résoudre les conflits qui peuvent survenir, entre autres, avec sa grand-mère paternelle. [ 11 ]
Malgré quelques séjours chez sa mère afin de s’offrir un répit et invitée par l’intervenante à prendre les moyens appropriés pour communiquer avec sa grand-mère paternelle et s’entendre avec cette dernière, l’adolescente est plutôt directive ce qui, en quelque sorte, envenime la situation. [ 12 ] Une place en famille d’accueil se libère le 17 février 2020 et l’adolescente réagit positivement à son intégration.
[ 13 ] La famille d’accueil, madame C, a une approche d’ouverture et sans jugement auprès de l’adolescente et cette dernière réagit positivement à la façon d’intervenir de madame C. [ 14 ] Depuis son intégration en famille d’accueil, l’adolescente maintient des liens avec sa famille, entre autres, avec ses demi-sœurs et sa mère tout en développant son autonomie. [ 15 ] Selon l’intervenante et en raison de la liberté accrue de l’adolescente suite à son départ du Centre de réadaptation, cette dernière a eu tendance à appliquer ses vieux réflexes qui sont la fuite lorsqu’elle est confrontée à des situations qui lui déplaisent. [ 16 ] Somme toute et selon l’intervenante, l’adolescente doit maintenant apprendre à identifier ses perceptions pour avoir une meilleure lecture des situations et, ainsi, prendre des décisions plus appropriées. [ 17 ] En raison de ce qui précède et considérant l’admission de l’adolescente, il appert que sa sécurité ou son développement demeure compromis. [ 18 ] L’adolescente évolue positivement dans sa famille d’accueil et elle a l’intention de s’impliquer et de s’ancrer pour la prochaine année.
Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’elle soit hébergée en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 novembre 2019; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant une période de douze (12) mois; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; [ 25 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescente et de ses parents d’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
M e Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse M e Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate de l'adolescente Déposé au greffe et signé le : 22 mai 2020
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