2020 QCCQ 9872, 2020 QCCQ 9872
Opinion
Breuvages Trybec inc. c. Vinohora Vins et spiritueux inc. 2020 QCCQ 9872 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE «Chambre civile» N° : 455-32-700927-196 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BREUVAGES TRYBEC inc. Demanderesse c.
VINOHORA VINS ET SPIRITUEUX inc. -et- ANATOLIE ZLOTEA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un jugement par défaut est intervenu le 2 décembre 2019 à l’encontre des défendeurs. Le 12 février 2020, ils produisent au greffe un pourvoi en rétractation de jugement. [ 2 ] M.
Zlotea prétend qu’il ne savait pas qu’il devait contester parce qu’il a reçu un téléphone d’une personne s’exprimant en anglais et travaillant présumément au Palais de justice de Cowansville en septembre 2019 et que cette personne lui avait dit qu’il n’avait qu’à attendre « l’invitation » à se présenter à la Cour. Cette assertion est difficile à croire, d’abord parce qu’un employé du greffe ne doit certainement pas dire à un défendeur qu’il n’a à attendre l’avis de convocation alors qu’il n’a pas produit de contestation.
À moins d’une incompétence notoire ou d’une malhonnêteté rare, cela ne devrait pas se produire. [ 3 ] De plus, le 5 août 2019, le greffe retournait une contestation écrite à M. Zlotea parce qu’il n’avait pas joint les frais nécessaires de 308,00$.
Le défendeur reconnaît d’ailleurs qu’on lui ait retourné sa contestation parce qu’il n’avait pas joint les frais, n’ayant pas les moyens à cette époque. [ 4 ] De plus, dans cette même lettre, on lit: " Nous vous informons qu’à défaut de produire votre contestation ainsi que les frais dans les vingt jours de la notification de la demande, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autres avis ni délai.
" Les défendeurs étaient non seulement avisés par la réception des procédures initiales contenant toutes les instructions requises, mais de plus, ils ont reçu un deuxième avis écrit parfaitement clair de l’obligation de produire la contestation dans les vingt jours de la notification de la demande. [ 5 ] Cependant, même s’il subsistait un doute quant à un motif valable de demander la rétractation du jugement, il faut ajouter que ce pourvoi en rétractation est tardif. En vertu de l’article 568 C.p.c., on exige que le pourvoi soit produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement. Or, M.
Zlotea témoigne avoir reçu copie du jugement en décembre 2019, soit environ deux mois avant la production de son pourvoi. Ce délai est de rigueur et par conséquent, le pourvoi est tardif et il doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement. [ 7 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q.
Date d’audience : 7 décembre 2020
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