2014 QCCQ 9955, 2014 QCCQ 9955
Opinion
Gibeault c. Montpetit 2014 QCCQ 9955 JL 2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027121-126 DATE : 3 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. DIANE GIBEAULT
Partie demanderesse c. PATRICE MONTPETIT Et LISA-ANN MAJOR
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Diane Gibeault, la demanderesse, réclame aux défendeurs, Patrice Montpetit et Lisa-Ann Major, la somme de 1 753,78 $ pour des vices cachés. [ 2 ] Patrice Montpetit et Lisa-Ann Major nient l'existence de vice caché et plaident le manque de gravité du vice, s'il y a vice. Faits Retenus Par Le Tribunal [ 3 ] Le 14 janvier 2011, les défendeurs ont vendu à la demanderesse, Diane Gibeault, l'immeuble situé au […], à Saint-Jérôme, pour le prix de 325 000 $. [ 4 ] Avant la vente, soit le 21 août 2010, les défendeurs avaient rempli une déclaration du vendeur qui prévoyait à D8.7 ce qui suit : Système privé d'évacuation des eaux usées (fosse septique)
a) Quel type de système dessert l'immeuble ? É coflo
b) En quelle année ce système a-t-il été installe? 2003
c) Avez-vous des documents constatant les caractéristiques, la conformité et l'année d'installation du système? Oui
d) À quelle date a eu lieu la dernière vidange du système? 30 juin 2010
e) Avez-vous des documents constatant la fréquence de vidange ou d'entretien du système, y inclus la dernière vidange? Oui
f) À votre connaissance, y a-t-il déjà eu des problèmes au système (ex. : odeurs, débordement, etc)? Non [ 5 ] Dans les faits, les défendeurs avaient reçu trois avis d'Écoflo pour changer la tourbe, soit en mars 2010, septembre 2010 et janvier 2011. [ 6 ]
Malgré la déclaration du vendeur, Dame Lisa-Ann Major a témoigné et affirmé qu'elle avait averti le mari de la demanderesse
qu'il fallait changer la tourbe. [ 7 ] La demanderesse n'était pas au courant de cet état de chose et la déclaration du vendeur disait le contraire. [ 8 ] La demanderesse a dû payer le montant réclamé pour faire changer la tourbe. Analyse [ 9 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec trouve application : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] Il est vrai que normalement ce vice caché de 1 753,78 $ n'aurait pas permis une réclamation vu son peu de valeur. [ 11 ] Par contre, les défendeurs n'ont pas dévoilé cette dépense à faire et la demanderesse, si elle l'avait connue, aurait sûrement exigé le correctif. [ 12 ] D'ailleurs, l'
article 1733 du Code civil du Québec prévoit : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 13 ] Dans ces circonstances, la réclamation est bien fondée en fait et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Patrice Montpetit et Lisa-Ann Major à payer à Diane Gibeault la somme de 1 753,78 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 juillet 2012, date de la signification de la demande et les frais judiciaires de 103 $ __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2014
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