2020 QCCQ 8998, 2020 QCCQ 8998
Opinion
Droit de la famille — 202124 2020 QCCQ 8998 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-51-001161-207 450-51-001162-205 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X née le [...] 2009 Y née le [...] 2008 -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , dont le bureau est situé au [...] Mise en cause -et- A
Partie demanderesse -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE POUR GARDE EXCLUSIVE ET FIXATION DE DROITS D’ACCÈS (art. 37, alinéa 3 C.P.C.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère présente une demande pour garde exclusive de ses deux filles Y et X et en fixation des droits d’accès du père. [ 2 ] Le contexte de cette demande est que dans une procédure distincte, la Directrice demande au Tribunal de réviser sa dernière ordonnance dans la situation des deux jeunes filles et cette demande est datée du 8 mai 2020. [ 3 ] Dans sa dernière ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal confiait les deux filles à leur mère et interdisait tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père, monsieur B. [ 4 ] Les enfants ont tout de même eu des contacts avec leur père, malgré l’ordonnance en vigueur.
Bien que ces contacts étaient en contravention d’une ordonnance du Tribunal, ils ont été positifs.
[ 5 ] La mère soumet qu’elle est en mesure d’assumer la garde de ses deux filles et la supervision des contacts du père. [ 6 ] De son côté, la Directrice est arrivée à la conclusion que la mère était en mesure de continuer d’assumer la garde de ses filles et la supervision des contacts du père et ainsi, elle pouvait se retirer du dossier. [ 7 ] À l’audition du 3 décembre 2020, la Directrice ne s’est donc pas objectée à la demande de la mère pour obtenir la garde exclusive de ses enfants et de superviser les contacts avec le père. [ 8 ] Le père a été longuement entendu au téléphone et il a déploré de ne pas avoir du support de qui que ce soit dans son enquête pour en arriver à protéger ses filles. [ 9 ] Il dit continuer à faire son enquête et monter un dossier et à l’heure actuelle, il n’a pas trouvé d’avocat qui a voulu prendre son dossier et venir devant le Tribunal pour développer sa preuve. [ 10 ] Le père a laissé entendre que lorsque son enquête sera terminée et qu’il aura toutes ses preuves, il fera ce qu’il a à faire. [ 11 ] Son objectif est de protéger ses filles et il ne veut pas qu’il y ait des personnes ayant des dossiers criminels qui tournent autour de ses deux enfants. [ 12 ] Étant donné que le Tribunal n’a entendu aucune preuve l’autorisant à rejeter la demande de garde exclusive de la mère pour ses deux filles, il y a donc lieu d’accorder la requête de la mère selon ses conclusions.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance pour garde exclusive et fixation de droits d’accès; CONFIE à la demanderesse la garde des enfants X et Y; AUTORISE , en faveur du défendeur, des contacts supervisés par la mère auprès de ses filles, selon les modalités convenues entre les parties. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate des enfants M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère Le père est présent par téléphone, mais non représenté par avocat. Date d’audience : 3 décembre 2020 Dernières pièces déposées : AD-1 et MC-2
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