2019 QCCA 187, 2019 QCCA 187
Opinion
Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada, FAT-COI, FTQ, AIEST/IATSE,
section locale 262 c. Cineplex Divertissement (Cinéma Ste-Foy) 2019 QCCA 187 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028067-197 (500-17-105828-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS DE SCÈNE, DE THÉÂTRE, TECHNICIENS DE L’IMAGE, ARTISTES ET MÉTIERS CONNEXES DES ÉTATS-UNIS, SES TERRITOIRES ET DU CANADA, FAT- COI, FTQ, AIEST/IATSE
SECTION LOCALE 262 Me MICHEL MORISSETTE Me ELISE MORISSETTE (Morissette Maranda avocats s.e.n.c.) INTIMÉES AVOCAT CINEPLEX DIVERTISSEMENT (CINÉMA STE-FOY) FAMOUS PLAYERS LIMITED PARTNERSHIP (CINÉMA LAVAL) Me MICHEL GÉLINAS ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE BERNARD LEFEBVRE en sa qualité d’arbitre de grief
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 20 décembre 2018 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al.5, 31, 49 et 357 C.p.c.) Greffière d'audience : Mai Nguyen SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Échanges entre le Juge et Me Michel Morissette.
Argumentation de Me Michel Morissette. 9 h 54 Me Michel Morissette soumet au Juge un cahier d’autorités. 9 h 58 Argumentation de Me Michel Gélinas. 10 h 00 Me Michel Gélinas soumet au Juge un document. 10 h 02 Me Michel Gélinas soumet au Juge un cahier d’autorités. 10 h 07 Me Michel Morissette souhaite déposer un projet de jugement. 10 h 09 Commentaires de Me Michel Gélinas. 10 h 10 Le Juge refuse le dépôt du projet de jugement. 10 h 11 Me Michel Morissette fait un amendement verbal à sa requête quant au volet sauvegarde. 10 h 11 Me Michel Gélinas conteste la demande d’amendement.
Le Juge prend la demande d’amendement sous réserve. 10 h 11 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal à 16h00 aujourd’hui et sera transmis aux avocats. Les avocats sont dispensés de présence. 10 h 12 Suspension de l’audition. 16 h 00 Reprise de l’audition. PAR LE JUGE : jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mai Nguyen Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante (« le Syndicat ») demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Chatelain), rendu en cours d’instance, le 20 décembre 2018. La juge accueille en
partie la demande de sursis présentée par les intimées dans le cadre de leur pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de deux sentences arbitrales. Le Syndicat demande aussi qu’une ordonnance de sauvegarde soit rendue afin de modifier les conditions du sursis établies par la juge. À l’audience, le Syndicat propose un amendement à cette dernière demande, avec de nouvelles conditions. J’ai pris cette demande sous réserve. [ 2 ] Les sentences arbitrales en question établissent les premières conventions collectives applicables aux entreprises appartenant aux intimées.
La juge de la Cour supérieure, saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire de ces sentences, ordonne en cours d’instance un sursis d’exécution quant aux échelles salariales et à l’ajustement rétroactif des salaires des employés concernés, et ce, jusqu’au jugement de la Cour supérieure sur le fond du pourvoi. *** [ 3 ] Le Syndicat soulève trois principales questions au soutien de sa demande de permission d’appeler.
D’abord, la juge aurait erré en refusant de considérer les alternatives possibles à la demande de sursis, dont la « solution mitoyenne » proposée par le Syndicat à l’audience; elle aurait aussi erré en se contentant d’identifier la question sérieuse justifiant le sursis à partir des allégués du pourvoi en
contrôle judiciaire plutôt qu’à partir de la sentence arbitrale elle-même et de sa nature; et, troisièmement, elle aurait erré dans sa mesurede la prépondérance des inconvénients, et ce, en exagérant le préjudice des intimées et en sous-évaluant celui subi par les employésassociés au Syndicat. *** [4] La demande de permission est sollicitée en vertu de l’article 31 C.p.c.
En application des critères énoncés à l’alinéa 2 de cetarticle, il est acquis qu’une demande de permission d’appeler d’un jugement ordonnant un sursis n’est accordée que dans descirconstances exceptionnelles, tout comme c’est le cas pour un jugement ordonnant une sauvegarde ou une injonction provisoire : voir,par ex., FIQ – SPSSODIM c.
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 2018 QCCA 1857, paragr. [11] (le juge Schrager, juge unique).Les raisons justifiant cette parcimonie sont connues : un tel jugement est le reflet de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire à l’égardduquel la Cour doit déférence en appel; il est très souvent éphémère dans ses effets; et le juge du fond ne sera pas lié par lesdéterminations faites lors de ce jugement rendu en cours d’instance sur la base d’un dossier forcément incomplet : voir, généralement,PCM Sales Canada Inc. c. Botero-Rojas, 2017 QCCA 1874 (la juge Bich, juge unique).
Règle générale, avant d’accorder la permissiond’appeler, on exige la démonstration d’une faiblesse apparente du jugement attaqué conjuguée à l’urgence d’éviter un préjudiceimportant : voir, par ex., Chambly (Ville de) c. Québec (Procureure générale), 2016 QCCA 94, paragr. [3] (le juge Mainville, jugeunique). [5] Cette démonstration n’a pas été faite ici. Il y a lieu de rejeter la demande pour permission d’appeler. [6] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la juge pouvait bien rejeter la « solution mitoyenne » aux positions opposéesdes parties au litige.
Le Syndicat n’a pas tort de dire que lorsque deux parties sont confrontées à un préjudice sérieux de part et d’autre,les tribunaux cherchent généralement à atteindre un équilibre entre les droits de chacune en imposant des modalités au remède sollicité(voir Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, paragr. [95], arrêt qui, par ailleurs, est cité par la juge). Toutefois, rienne fait croire, ici, que la juge ait omis d’« envisager des mesures intermédiaires » comme le soutient le Syndicat. La juge a plutôt décidé,en application des critères dressés par la Cour suprême dans l’arrêt Manitoba (P.G.) c.
Metropolitan Stores Ltd., (CSC),[1987] 1 R.C.S. 110, que le sursis demandé devait être accordé, motifs à l’appui. Il est vrai que la juge ne l’explique pas expressémentson rejet de la solution proposée mais cela ne constitue pas, dans le contexte, une erreur qui pourrait donner lieu à une intervention enappel.
On peut comprendre du jugement que la solution proposée par le Syndicat ne convenait pas : la juge retient que la main-d’œuvredans ce secteur est volatile (paragr. [38]), ce qui peut bien expliquer pourquoi la ligne de démarcation entre employés et ex-employésproposée par le Syndicat aux fins du sursis était trop instable pour justifier l’ordonnance « mitoyenne » sollicitée. [7] Quant à savoir si la juge a mal appliqué le critère de l’apparence de droit, la
partie requérante ne fait pas la même lecture de lasentence arbitrale que la juge, mais cela ne démontre pas, en soi, une faiblesse apparente au jugement justifiant la permission d’appeler.La juge est prudente sur ce point : elle se contente de dire que la critique de la sentence faite par les intimées concernant la suffisance desmotifs de l’arbitre soulève une « question sérieuse » qui, en combinaison avec les autres critères, justifie le sursis demandé (paragr. [30]).Sa décision sur la suffisance est motivée et ses motifs laissent présager, en effet, qu’il y aura un débat à faire sur la question au fond.
Àbon droit, elle s’empresse de préciser, dès le début de son analyse, que sa décision sur ce point ne tranche aucunement du pourvoi encontrôle judiciaire (paragr. [16]).
Je n’y vois aucune prise pour une intervention éventuelle par la Cour sur ce point. [8] Finalement, qu’en est-il de la mesure, par la juge, des inconvénients financiers rattachés au sursis? [9] Le Syndicat s’attaque à la détermination par la juge que les intimées, comme employeurs, pourraient avoir de la difficulté àrécupérer des sommes payées aux employés dans l’éventualité où le pourvoi en contrôle judiciaire serait accueilli, plaidant que lepréjudice allégué est hypothétique.
Il ajoute que la juge « occulte » le fait que les intimées versent des salaires inférieurs à ceux qu’ellesproposaient de verser devant l’arbitre. Dans les circonstances, plaide le Syndicat, la démonstration d’un préjudice sérieux subi par lesintimées n’a pas été faite. Par ailleurs, la juge aurait sous-estimé le préjudice que le sursis causera aux employés, notamment en omettantde prendre en compte le préjudice non monétaire, dont l’atteinte à leur droit collectif d’association, qui ne pourra jamais être compensé. [10] Ce moyen ne convainc pas.
La juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant lequel des préjudices était prépondérant,et tout indique qu’elle l’a fait judiciairement.
Par ailleurs, le fait que les intimées payeront les sommes dues si les sentences sontmaintenues – fait que la juge retient au paragr. [46] de ses motifs – a été d’une importance certaine dans sa pondération desinconvénients. [11] Dans l’ensemble, la demande pour permission d’appeler du Syndicat ne satisfait pas les critères énoncés à l’article 31, al. 2C.p.c. et l’intérêt de la justice s’y oppose nettement. [12] Compte tenu de ce qui précède, la demande du Syndicat pour une ordonnance de sauvegarde, ainsi sa demande verbaled’amendement, sont également rejetées. [13] Je tiens à noter que la juge implore sagement les parties de mettre le dossier en état dans les meilleurs délais (paragr. [48]).
Sonconseil d’aller au fond avec célérité me semble être encore plus pertinent aujourd’hui qu’à la date où le jugement a été rendu le 20décembre dernier puisque, comme les parties me le confirment à l’audience, le dossier en en état depuis hier. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [14] REJETTE la demande pour interjeter appel, [15] REJETTE la demande pour une ordonnance de sauvegarde; [16] REJETTE la demande d’amendement; [17] Le tout, avec les frais de justice.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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