2019 QCCA 2074, 2019 QCCA 2074
Opinion
Mission de l'Esprit-Saint c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 2074 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028701-191 ( 500-17-110237-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT La mission de l'Esprit-sain T Me Jean-François Lambert ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me GABRIEL DESTREMPE ROCHETTE ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 novembre 2019 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Montréal et demande en suspension de l’exécution provisoire (Art. 31 et 661 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 28 Identification du dossier. Continuation de l'audience du 25 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Silvana Conte) du 18 novembre 2019 qui accueille une demande de renouvellement d’une injonction interlocutoire provisoire ordonnant à la requérante de fournir au Ministère de l’Éducation, dans un délai de 24 heures du jugement, les noms et coordonnées de tous les enfants âgés entre 6 et 16 ans qui fréquentent son organisation en date du 15 novembre 2019 ainsi que les coordonnées de leurs parents. [ 2 ] À la suite d’un reportage télévisé et d’un
article de journal, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur effectue des vérifications à la place d’affaires de la requérante afin de s’assurer du respect de la
Loi sur l’enseignement privé ( LEP ) [1] et de la Loi sur l’instruction publique ( LIP ) [2] . [ 3 ] Compte tenu de ce que les représentants du Ministère constatent lors de ces visites des 25 septembre et 7 octobre 2019, celui-ci demande à la requérante la liste des enfants fréquentant son institution. Cette dernière refuse au nom du droit à la vie privée de ses membres et de leur liberté de religion.
De même, elle soutient qu’aucun enfant n’est scolarisé chez elle, les locaux et autres installations n’étant utilisés que pour l’enseignement religieux la fin de semaine. [ 4 ] Devant ce refus, le Ministère présente une demande en injonction interlocutoire et permanente visant à obtenir la liste et les coordonnées des enfants de 6 à 16 ans fréquentant l’organisation de la requérante ainsi que les coordonnées de leurs parents. [ 5 ] Le Ministère invoque d’abord l’
article 115 de la LEP : 115.
Toute personne désignée généralement ou spécialement par le ministre à cette fin, peut, afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés: 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des services éducatifs pour lesquels un permis est exigé en vertu de la présente loi sont dispensés, de même que dans les installations de tout établissement d’enseignement privé; 2° examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités régies par la présente loi; 2.1° prendre des photographies ou effectuer des enregistrements; 3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, pour pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1 ). Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié ainsi que toute autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions. [ 6 ] Puis l’
article 478 de la LIP : 478. Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés.
La personne désignée peut: 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles de la commission scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement de la commission scolaire, ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal; 2° examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités de la commission scolaire et de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal; 2.1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire reçoivent une formation ou un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi ou par la
Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1 ) et exiger des personnes qui s’y trouvent qu’elles lui fournissent leurs noms et coordonnées ainsi que ceux des enfants et de leurs parents;
2.2° prendre des photographies ou effectuer des enregistrements; 3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Malgré le paragraphe 2.1° du deuxième alinéa, pour pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1 ). Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié ainsi que toute autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions. [ 7 ] La Cour supérieure émet une première injonction interlocutoire provisoire le 6 novembre 2019. La requérante refuse toujours de remettre l’information demandée en raison de son caractère confidentiel et de la protection de la vie privée et de la liberté de religion de ses membres. [ 8 ] Le 18 novembre 2019, l’injonction interlocutoire provisoire est renouvelée.
La juge considère qu’il y a urgence, chaque jour qui passe compromettant le parcours d’apprentissage des enfants, que selon les articles 478 LIP et 115 LEP , le Ministère a droit d’exiger ces informations, qu’il y a un préjudice sérieux si les informations ne sont pas transmises, car celui-ci sera dans l’impossibilité d’accomplir son devoir et, enfin, que le droit à la vie privée des membres n’est pas absolu et que même s’il y avait atteinte à ce droit, cette dernière est minimale. [ 9 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement invoquant toujours que cette ordonnance porte atteinte au droit à la vie privée de ses membres aux termes des articles 7 de la Charte québécoise et 5 de la Charte canadienne et de leur liberté de religion des articles 3 de la Charte québécoise et 2a) de la Charte canadienne . [ 10 ] Plus spécifiquement, elle invoque que la juge erre en fait et en droit en concluant à tort à l’existence d’une raison de croire que les enfants reçoivent l’enseignement sur le lieu de culte aux termes des articles 115 LEP et 478 LIP puisque, lors des visites du Ministère, aucune activité d’enseignement n’avait lieu.
Or, la raison de croire est le fondement du raisonnement du Ministère pour son enquête.
De même, selon la requérante, l’article 478 alinéa 2 paragraphe 3 LIP qui n’exige pas de raison de croire ne s’applique pas en l’espèce, puisque ce que le Ministère demande est spécifiquement visé par l’article 478 alinéa 2, lequel comporte la condition de la raison de croire. [ 11 ] Selon la requérante, la juge erre également en fait et en droit en concluant que l’ordonnance constitue l’atteinte minimale au droit à la vie privée et à la liberté de religion de ses membres, car il y a d’autres mesures possibles, moins attentatoires, sans toutefois être en mesure de les identifier. [ 12 ] Enfin, la requérante soumet que la juge erre en droit en émettant l’ordonnance sans qu’il y ait preuve d’un préjudice sérieux ou irréparable de même qu’une preuve d’urgence puisqu’aucun enfant ne reçoit l’enseignement sur les lieux inspectés par le Ministère. [ 13 ] Enfin, la requérante fait valoir que la juge erre en droit en émettant une ordonnance d’injonction provisoire de nature de celle d’un jugement final brimant ainsi son droit à une défense pleine et entière ainsi que l’intérêt de la justice. [ 14 ] Pour ces raisons, la requérante demande la permission d’appeler du jugement de même que la suspension de l’exécution de celui-ci pendant l’appel puisque, sans cela, celui-ci deviendrait théorique.
Elle demande aussi la suspension de l’instance. [ 15 ] La présente demande en permission d’appeler est soumise à l’article 31 C.p.c. [3] . Elle sera accordée par un juge de la Cour d’appel s’il « […] estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». La requérante doit également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) [4] . » [5] . [ 16 ] L’intimée plaide les principes applicables à la permission d’appeler d’une injonction interlocutoire provisoire développés par une jurisprudence nombreuse, laquelle réitère de manière constante le caractère exceptionnel, voire rarissime, de la permission en ce domaine, compte tenu, notamment, du caractère discrétionnaire de l’injonction provisoire et de sa durée fort limitée [6] . [ 17 ] Il est vrai que les conclusions du jugement entrepris sont de nature interlocutoire en ce sens qu’elles permettront, comme le soutient l’intimée, de procéder de manière efficace et utile vers le débat sur le fond en assurant l’obtention des informations requises pour justifier, s’il y a lieu, sa demande d’injonction permanente laquelle vise à ordonner à la requérante « de ne pas agir de façon à compromettre la possibilité pour un enfant de remplir son obligation de fréquentation scolaire » et « de ne pas dispenser de services éducatifs visés par la LEP , à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de cette loi ».
Si par les informations reçues, il s’avère qu’il n’y a pas contravention à la loi, le dossier pendra naturellement fin. [ 18 ] Toutefois la situation en l’espèce présente une particularité en ce que l’injonction provisoire ordonnée, laquelle vise la communication d’une liste des enfants, de leurs coordonnées ainsi que celles de leurs parents, participe aussi en
partie de certaines des conclusions recherchées au fond. En ce sens, ses effets ne sont pas limités dans le temps. C’est l’argument principal de la requérante. [ 19 ]
Malgré cela, il demeure que la requérante ne m’a pas convaincu de l’existence d’un préjudice irréparable justifiant l’attention de la Cour lorsque l’on pondère le préjudice invoqué avec l’intérêt public, dont l’intimée a le devoir d’assurer la protection aux termes des lois invoquées. [ 20 ] De même, il apparaît du dossier que l’intérêt de la justice ainsi que le principe de la proportionnalité ne militent pas à ce que l’autorisation d’appeler soit octroyée.
[ 21 ] En raison de l’ensemble de ces circonstances et devant l’absence de faiblesse du jugement de première instance, lequel applique les critères propres à l’injonction provisoire, il n’apparaît pas opportun en l’espèce que les questions soulevées par la requérante soient soumises à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 23 ] REJETTE la demande en suspension de l’exécution provisoire; [ 24 ] LE TOUT avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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