2013 QCCQ 9218, 2013 QCCQ 9218
Opinion
Labonté c. Groupe Laro Alta inc. (Club vacances Toutes saisons) 2013 QCCQ 9218 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-057561-127 DATE : 13 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE LABONTÉ et JOCELYN COURCHESNE , […] , Laurier-Station (Québec) […] Demandeurs c.
GROUPE LARO ALTA INC. , faisant affaire sous le nom de « Club Vacances Toutes Saisons », 355, rue Dupont, Beaupré (Québec) G0A 1E0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvie Labonté et Jocelyn Courchesne demandent l’annulation du contrat de vacances à temps partagé signé le 12 juillet 2012 pour dix ans ainsi que le remboursement du prix payé, soit 6 161,51 $. [ 2 ] Ils se plaignent plus précisément d’avoir été mal informés et reprochent à Club Vacances Toutes Saisons de leur avoir caché l’existence de frais de réservation, de frais de ménage et autres frais. [ 3 ] Club Vacances Toutes Saisons conteste la réclamation alléguant que les parties demanderesses ont signé le contrat dans les locaux de l’entreprise ainsi qu’une
annexe qu’ils ont pris le soin d’initialer à chacun de ses paragraphes concernant l’entrevue réalisée avec elles. [ 4 ] Pour avoir gain de cause, Sylvie Labonté et Jocelyn Courchesne doivent établir, par preuve prépondérante, le bien-fondé de leur réclamation, soit l’existence de fausses représentations quant aux coûts reliés au programme de vacances à temps partagé. [ 5 ] Or, le contrat et les annexes signés par Sylvie Labonté et Jocelyn Courchesne établissent clairement l’existence d’un coût annuel établi à 592,50 $, montant précis que l’on retrouve dans le résumé du contrat signé par les parties ainsi que très visiblement à la dernière page du contrat, au paragraphe 18. [ 6 ] Les demandeurs ont également signé l’Annexe D et intialé chacun des sept paragraphes dont le premier se lit comme suit : « 1.
Je comprends que je dois payer des frais d’entretien reliés au nombre de points achetés. Ces frais ne sont pas inclus dans le prix d’achat et me seront directement facturés par la résidence principale.
Je comprends aussi que le fait de ne pas respecter cette obligation suspendra l’utilisation de mes points. » [ 7 ] À l’audience, Sylvie Labonté a témoigné que son conjoint et elle avaient signé sans prendre le temps de lire après une séance d’information de quarante-cinq minutes alors qu’on leur accordait seulement quinze minutes pour prendre la décision de signer. [ 8 ] Or, le résumé de contrat porte sur une page très aérée qui se lit facilement et qui ne renferme aucune clause à petits caractères illisibles. [ 9 ] Quant à la convention d’achat, elle porte sur deux pages et demie, contient vingt paragraphes et les points importants concernant le coût du contrat, le nombre de points assignés au compte du membre par année, le nombre d’années et les frais annuels d’entretien au coût de 592,50 $ sont écrits en plus gros caractères et facilement visibles. [ 10 ] De la nombreuse documentation de l’Office de la protection du consommateur produite par les parties demanderesses, il semble que celles-ci n’aient pas pris la peine de la lire au complet dont les quatre paragraphes présentés sous l’intitulé « Réfléchir avant de signer » où il est bien précisé ce qui suit : « Une fois signé, le contrat lie les parties : la
Loi sur la protection du consommateur n’accorde pas un droit discrétionnaire au consommateur pour annuler un tel contrat dans un certain délai. Il vaut donc mieux signer en toute connaissance de cause, notamment en étant bien au fait de ce qu’implique le contrat… le contenu de ce type de contrat relève uniquement de la libre négociation entre le commerçant et le consommateur. »
[ 11 ] Force est de conclure que Sylvie Labonté et Jocelyn Courchesne n’ont pas rencontré leur fardeau de preuve d’établir, de façon prépondérante, qu’on leur avait caché des coûts en supplément du prix payé de 6 161,51 $. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, leurs seuls témoignages, contredits par les représentants de Club Vacances Toutes Saisons, ne constituent pas une preuve prépondérante d’autant plus que la crédibilité des demandeurs est grandement remise en question par leur propre contradiction entre le texte de leur plainte à l’Office de la protection du consommateur concernant la teneur de la conversation téléphonique avec une représentante de Club Vacances Toutes Saisons informant madame Labonté qu’elle avait été sélectionnée pour bénéficier d’un certificat d’hébergement pour deux adultes dans le cadre d’une promotion pour faire connaître le programme de vacances à temps partagé. [ 13 ] Le Tribunal conclut que Sylvie Labonté et Jocelyn Courchesne n’ont pas été trompés par les représentants de Club Vacances Toutes Saisons et que les documents signés le 12 juillet 2012 renferment toutes les informations qu’ils disent ne pas avoir reçues. [ 14 ] Leur seul regret d’avoir signé un contrat ne constitue pas un motif d’annulation et leur réclamation doit être rejetée. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 199 $. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
Date d’audience : 27 mai 2013
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