2019 QCCQ 7969, 2019 QCCQ 7969
Opinion
Bourque c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 2019 QCCQ 7969COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700511-183 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE BOURQUE
Partie demanderesse c. VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Carole Bourque réclame 15 000 $ à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu suite à un accident d’auto qui s’est produit parce que la ville aurait fait défaut de maintenir bien en vue un panneau d’arrêt. [ 2 ] La ville conteste la réclamation ajoutant que le Tribunal n’a pas juridiction pour se prononcer sur la réclamation telle que faite.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La Cour du Québec a-t ‘elle juridiction pour entendre la présente demande ? CONTEXTE [ 4 ] Le 9 juillet 2018, madame Bourque circule sur la 1 ière rue à Saint-Jean-sur-Richelieu en direction nord à bord de son véhicule. [ 5 ] À la hauteur de la 6 ième Avenue, un autre véhicule arrive devant elle n’ayant pas fait un arrêt à l’intersection.
Se produit alors la collision entre les deux véhicules qui a causé des dommages physiques et matériels à madame Bourque. [ 6 ] Madame Bourque constate, après coup, que le panneau d’arrêt qui se trouve sur la 6 ième Avenue a été cassé et n’était pas visible pour le véhicule ayant eu un accident avec elle. [ 7 ] Elle réclame donc des dommages pour le véhicule et des dommages corporels puisqu’elle a subi une fracture du sternum lors de l’accident. Elle tient la ville responsable soulignant que la ville n’a pas fait tout ce qui était nécessaire afin de s’assurer que le panneau d’arrêt était en place.
ANALYSE [ 8 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 9 ] Lors de l’audition, madame Bourque déclare que les dommages causés à son véhicule ont été acquittés par les assureurs.
Elle retire donc cette portion de la réclamation. [ 10 ] Reste donc les dommages corporels que madame Bourque a subis et sur lesquels le Tribunal doit se prononcer. [ 11 ] La première question que le Tribunal doit se poser est s’il peut entendre une cause où les blessures résultent d’un accident automobile. [ 12 ] L’
article 83.51 de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec prévoit la prohibition de tout recours civil : «
Malgré l’article 83.50, si, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal rend une décision qui a pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées, à moins qu’elles n’aient été obtenues par suite d’une fraude ou que la demande de révision ou le recours formé devant ce tribunal ne porte sur une décision rendue en vertu de l’article 83.50.» [ 13 ] Les auteurs Baudoin, Deslauriers et Moore dans le traité sur la responsabilité civile [1] rappellent cette interdiction de s’adresser à un Tribunal lorsqu’un accident automobile survient au Québec :
«La loi défend cependant d’une façon radicale tout recours ou toute demande supplémentaire devant une cour de justice, en édictant que les indemnités prévues par la loi tiennent lieu de tous droits et recours, en raison d’un dommage corporel au sens particulier que prend cette expression dans la loi. Cette interdiction s’applique dès que l’accident survient au Québec, et ce, quelle que soit la province de résidence de la personne impliquée.
D’ailleurs, la loi confère à la Société de l’assurance automobile une compétence exclusive en matière d’indemnisation du préjudice corporel causé par l’usage d’une automobile.» (Références omises) [ 14 ] La Cour suprême du Canada dans une décision de 2017 [2] rappelle l’application de la Loi sur l’assurance automobile du Québec ainsi que les conséquences de l’application de cette loi : «La Loi a été adoptée il y a bientôt 40 ans afin de remédier aux graves iniquités que présentait alors l’indemnisation du préjudice corporel causé par une automobile.
Il s’agit d’un choix de société qui traduit un compromis social par lequel l’ensemble des automobilistes assument collectivement les conséquences financières des préjudices corporels causés par les accidents d’automobile. Tout recours civil à l’égard de tels préjudices est depuis interdit.
Conformément à l’intention du législateur, la victime d’un accident d’automobile qui subit un préjudice corporel à l’occasion de cet accident et d’événements qui s’ensuivent ― qu’il s’agisse par exemple de soins ou traitements prodigués à la suite de l’accident ou de gestes posés par des intervenants de première ligne lors de l’accident (policiers, ambulanciers, etc.) ― n’a pas à chercher un fautif, un coupable ou un responsable à qui imputer l’aggravation ou une
partie distincte de son préjudice. L’objectif de la Loi est de permettre à la victime de passer outre à des procédures judiciaires onéreuses et incertaines en vue d’être indemnisée pour l’intégralité de son préjudice. La Loi accorde à tous une immunité civile à l’égard du préjudice causé dans un accident d’automobile et cette immunité s’applique sans exception.
Tant qu’il existe un lien plausible, logique et suffisamment étroit entre, d’une part, l’accident d’automobile et les événements qui s’ensuivent (en l’occurrence la faute d’un tiers) et, d’autre part, le préjudice qui en résulte, l’ensemble de ce préjudice sera couvert par la Loi et l’immunité qu’elle confère s’applique». [ 15 ] À la lecture de la décision de la Cour suprême du Canada le Tribunal, lorsque confronté à un accident d’automobile, ne peut entendre la cause. [ 16 ] En l’instance, il est clair qu’il s’agit d’un accident automobile puisque deux véhicules ont été impliqués et que c’est la collision qui a causé des dommages à madame Bourque. [ 17 ] Le Tribunal n’a d’autre choix que de décliner juridiction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLINE juridiction; [ 19 ] REJETTE la réclamation de madame Carole Bourque; [ 20 ] AVEC frais de justice contre cette dernière. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 22 octobre 2019
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