2020 QCCQ 8315, 2020 QCCQ 8315
Opinion
Lis c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 8315 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-80-040657-208 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HANAN LIS DEMANDEUR -c.- AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION D’UNE DÉCISION DU MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC REJETANT LA DEMANDE DU DEMANDEUR POUR EXTENSION DE DÉLAI POUR INSTITUER UN AVIS D’OPPOSITION (art. 93.1.1, 93.1.3, 93.1.4 et 93.1.5 de la
Loi sur l’administration fiscale ) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Hanan Lis (le contribuable ) demande la révision d’une décision du ministre du revenu du Québec (le ministre ), représenté par l’Agence du revenu du Québec ( ARQ ), rejetant sa demande en prorogation du délai pour présenter des avis d’opposition [1] . [ 2 ] La décision du ministre repose sur les motifs suivants : - you did not demonstrate that the events in your personal life that you mentioned in your request made it impossible for you to file your notice of objection or to have another person do so on your behalf within the prescribed time period. - the notice(
s) of assessment to which you are objecting were sent to the last address you provided, and we have no record of the notice(
s) being returned to us. Consequently, your failure to file an objection within the prescribed time period is the result of your failure to appropriately manage your affairs on your part, not an event outside of your control. [ 3 ] Le contribuable fait valoir que le ministre a mal appliqué les critères puisque le défaut de présenter un avis d’opposition résulte de l’omission de son comptable de donner suite à l’avis de cotisation.
Cette erreur a placé le contribuable dans une situation où il était dans l’impossibilité d’agir, au sens que la jurisprudence du Tribunal donne à cette expression. [ 4 ] Puisque le contribuable a démontré l’impossibilité d’agir qu’il invoque, il s’est relevé de son fardeau et sa demande est accueillie. ANALYSE
A) LE CONTEXTE JURIDIQUE le cadre législatif [ 5 ] Les articles 93.1.1, 93.1.3, 93.1.4 et 93.1.5 de la
Loi sur l’administration fiscale (la LAF ) [2] instituent un régime procédural
contraignant pour tout contribuable qui veut présenter tardivement un avis d’opposition à un avis de cotisation. Selon ce régime : - En général [3] , une personne peut s’opposer à une cotisation en présentant au ministre un avis d’opposition. Elle dispose pour ce faire d’un délai de 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation [4] ; - Lorsqu’une personne ne s’est pas opposée dans le délai prévu et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce délai, elle peut demander au ministre de proroger ce délai.
La demande est faite par écrit et contient les motifs expliquant pourquoi l’opposition n’a pas été présentée dans le délai imparti [5] ; - Le ministre étudie la demande avec diligence. Il l’accueille si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir et que sa demande est faite dès que les circonstances le permettaient [6] ; - Le délai est alors prorogé, mais pas au-delà du trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre [7] ; -
En cas de décision défavorable du ministre, la personne peut en demander la révision à un.e juge de la Cour du Québec. Elle dispose alors d’un délai de quatre-vingt-dix jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre pour demander cette révision. - La Cour du Québec qui y fait droit sur démonstration que la personne respecte les conditions énumérées aux articles 93.1.3 et 93.1.4 LAF [8] . la jurisprudence [ 6 ] L’arrêt phare concernant l’impossibilité en faits d’agir en matière fiscale a été rendu dans l’affaire Océanica Inc. c . Québec (Sous- ministre du revenu) [9] .
La Cour d’appel y écrit que : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [ 7 ] Cet arrêt est suivi depuis [10] . Notons que l’impossibilité en faits d’agir ne résultera pas uniquement du fait d’un.e avocat.e mais aussi d’un.e comptable [11] .
B) APPLICATION DU DROIT AUX FAITS [ 8 ] Depuis plusieurs années, le contribuable fait affaire avec un comptable, monsieur Bedros Sarkassian, qui s’occupe de ses impôts. Il demande au comptable de remplir sa déclaration fiscale pour l’année 2017. [ 9 ] Le contribuable déménage le 1 er mai 2018. Il en informe son comptable. [ 10 ] Au cours des six mois qui suivent, le contribuable se rend périodiquement à son ancienne adresse résidentielle pour y récupérer le courrier qu’il aurait pu y recevoir. La nouvelle occupante des lieux lui remet alors les enveloppes reçues. Le contribuable ne lit pas le français.
Lorsqu’il remarque que la correspondance provient du fisc, il l’apporte au bureau de son comptable et lui demande d’y donner suite, comme cela est arrivé des lettres des 5 et 13 avril 2018. [ 11 ] Les choses vont ainsi jusqu’à ce que le contribuable ne reçoive à son ancien domicile que des publicités, du « junk mail », enfin rien d’important. Il présume alors que les changements d’adresse ont été faits partout, notamment auprès du fisc.
Cette conclusion était raisonnable, compte tenu que le « suivi des interventions » du dossier du contribuable contient une inscription, datée du 24 août 2018, à l’effet que le contribuable a déménagé [12] . [ 12 ] Ce n’était toutefois pas le cas. Les avis de nouvelle cotisation sont envoyés à l’ancienne adresse du contribuable au début de novembre 2018. [ 13 ] Le contribuable continue d’aller de temps à autre à son ancienne adresse. C’est ainsi qu’il s’y présente en décembre 2018, mais personne ne lui répond. [ 14 ] Le contribuable quitte ensuite pour la Thaïlande.
Il y reste plus longtemps que prévu, sa belle-mère étant décédée durant son séjour là-bas. Son retour au pays est marqué par les soins constants qu’il prodigue à son père gravement malade. [ 15 ] Une visite à son ancienne adresse, en février 2019, ne porte guère plus de fruits que la précédente. Ce n’est qu’en mars 2019 qu’il y cueille les avis de nouvelle cotisation en cause. Il se rend alors immédiatement chez son comptable et lui demande de s’occuper de tout.
Une demande de prorogation de délai est faite le 5 avril 2019, qui, comme on le sait, est refusée par le ministre. [ 16 ] Qu’en conclure sinon que le contribuable a été placé dans une impossibilité en faits d’agir ? [ 17 ] Le Tribunal fonde sa conclusion sur les faits suivants : - Le contribuable a informé son comptable de son changement d’adresse;
- Le contribuable a néanmoins continué ses visites ponctuelles à son ancien domicile « au cas où… », selon son témoignage, quelque chose d’important y aurait malgré tout été posté; - Lors de ses visites, rien d’autre que du courrier sans importance n’y a été reçu; - Le contribuable est ensuite retenu par des affaires familiales majeures : d’abord en Thaïlande en raison du décès de sa belle-mère, puis à Montréal par des soins qu’il prodigue à son père; - Dès qu’il prend connaissance de la correspondance de l’ARQ, il se rend chez son comptable et lui demande de faire ce que doit; - Le comptable avait dénoncé aux représentants du fisc, le 24 août 2018, que le ministre continuait d’envoyer ses lettres, par erreur, à l’ancienne adresse du contribuable; - Les nouveaux avis de cotisation des 31 octobre et 1 er novembre 2018 sont néanmoins envoyés à l’ancienne adresse du contribuable. [ 18 ] La preuve n’indique pas que le comptable a formellement fourni au fisc la nouvelle adresse du contribuable.
Faut-il le rappeler, il revient au contribuable d’effectuer de telles modifications, le régime en étant un d’auto-déclaration et d’auto cotisation.
On ne peut reprocher au ministre qu’il communique avec quelqu’un à l’adresse qui lui a été fournie. [ 19 ] Néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, il apparaît que l’imbroglio dans lequel s’est trouvé le contribuable résulte d’abord du manque de diligence de son comptable, qui ne s’est pas assuré de communiquer au fisc la nouvelle adresse du contribuable ou de vérifier que le changement d’adresse était effectif, puis, quoique dans une moindre mesure, de la nonchalance du ministre, qui n’a pas demandé à quelle adresse il pouvait transmettre ses envois alors que le comptable l’informe que l’adresse au dossier du contribuable n’est plus la bonne. [ 20 ] Comment reprocher au contribuable de n’avoir pas logé ses avis d’opposition dans le délai que fixe la LAF, lui qui entretient des liens professionnels constants avec de son comptable ? [ 21 ] Que demander de plus à un contribuable qui, bien qu’ayant demandé à ce que le gouvernement soit informé de son changement d’adresse, persiste dans ses visites à son ancienne maison pour s’assurer que le courrier qu’il y reçoit malgré tout ne concerne rien qui compte ? [ 22 ] Pourquoi refuser de proroger un délai pour présenter une opposition alors que le contribuable tente de s’occuper de ses affaires fiscales ? [ 23 ] L’erreur ou le manque de diligence du comptable du contribuable ne peuvent lui être imputable. [ 24 ] Le Tribunal conclut aussi que le ministre n’a pas suffisamment donné d’importance à la communication du comptable concernant le changement d’adresse.
Il n’explique pas non plus pourquoi il écarte le décès de la belle-mère du contribuable et les soins prodigués à son père dans son analyse portant sur l’impossibilité en faits d’agir. [ 25 ] Le fait que le contribuable reconnaisse avoir reçu deux lettres par courrier recommandé les 5 et 18 avril 2018 [13] ne change rien puisque le déménagement est postérieur à cette période. [ 26 ] Enfin, le contribuable a immédiatement réagi alors qu’il est prend possession du courrier du ministre; il institue sa demande en prorogation de délai rapidement ensuite. [ 27 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le contribuable s’est relevé de son fardeau de démonstration : il était dans l’impossibilité de présenter ses avis d’opposition et sa demande en prorogation de délai, instituée prestement, doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision de la décision du ministre du revenu du Québec; PROROGE jusqu’à trente (30) jours du présent jugement le délai pour présenter un avis d’opposition pour chacun des avis de nouvelle cotisation portant les numéros MV 971124C01 daté du 31 octobre 2018 et MW 035976C02 daté du 1 er novembre 2018; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 28 octobre 2020. Date de prise en délibéré : Les parties avaient jusqu’au 4 décembre 2020 pour déposer des notes écrites.
Elles l’ont fait dans un délai plus court, la dernière communication transmise au Tribunal étant datée du 26 novembre 2020.
Me François Asselin Avocat du demandeur Me Bruno Di-Dodo Avocat de la défenderesse
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