2011 QCCQ 8000, 2011 QCCQ 8000
Opinion
Fox Jacques c. CPE Les amis gators 2011 QCCQ 8000 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010050-105 DATE : 16 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHÈLE FOX JACQUES Demanderesse c.
CPE LES AMIS GATORS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse le paiement d'une somme de 5 232,50 $ représentant le manque à gagner suite à la suspension de son service de garde en milieu familial pour la période du 16 novembre 2009 au 21 janvier 2010. LES FAITS [ 2 ] La demanderesse est une éducatrice en petite enfance et opère une garderie en milieu familial. [ 3 ] Le 16 novembre 2009, la défenderesse l'avise (et informe les parents concerné
s) de la suspension de son permis de garde pour une durée indéterminée suite au dépôt contre elle d'une plainte au Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu'une plainte à la Sûreté du Québec concernant l'un des enfants dont elle a la responsabilité. [ 4 ] Conformément à la Loi, la défenderesse administre les sommes payées à la demanderesse par le programme gouvernemental et voit à l'accréditation de celle-ci pour le fonctionnement de son service de garde en milieu familial. [ 5 ] La demanderesse est donc une travailleuse autonome qui perçoit des revenus en
partie du programme gouvernemental et en
partie des parents. [ 6 ] En novembre 2009, elle a la garde de 4 enfants soit le maximum permis par la Loi auxquels s'ajoutent ses 2 enfants. [ 7 ] Du 16 novembre 2009 au 20 janvier 2010, la Direction de la protection de la jeunesse et la Sûreté du Québec font enquête. [ 8 ] Pendant cette période de temps, la demanderesse est en arrêt de travail sans rémunération ni compensation. [ 9 ] Le 22 janvier 2010, la demanderesse est avisée de la fin de l'enquête policière et aucune accusation n'est retenue contre elle. [ 10 ] Elle a donc été privée de 46 jours de travail et réclame à la défenderesse la somme de 5 232,50 $ représentant les sommes habituellement payées par l'organisme gouvernemental et les parents des enfants. [ 11 ] La défenderesse refuse d'acquitter ces sommes exposant qu'il n'y a aucun lien de droit entre les parties.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] La demanderesse est travailleuse autonome et ses revenus peuvent fluctuer en fonction du nombre d'enfants et de la présence ou de l'absence de ceux-ci. [ 13 ] La défenderesse voit au processus administratif permettant à la demanderesse d'être rémunérée pour la
partie gouvernementale.
[ 14 ] Elle voit également à l'accréditation de la demanderesse. [ 15 ] Considérant la nature des opérations de la demanderesse et la plainte formulée auprès de la Direction de la protection de la jeunesse et de la Sûreté du Québec concernant l'un des enfants dont elle a la responsabilité, la défenderesse devait suspendre le travail de la demanderesse afin de se conformer à l'essence même de la loi habilitante. [ 16 ] Cependant, la défenderesse n'est pas l'auteure de la plainte et n'a fait que mettre en application le processus administratif. [ 17 ] La défenderesse n'est donc pas responsable de la situation et la preuve de la demanderesse n'a apporté aucun manquement de quel qu'ordre que se soit aux administrateurs de la défenderesse. [ 18 ] Il n'y a donc aucun lien de causalité entre la situation vécue par la demanderesse et la défenderesse. [ 19 ] Le Tribunal ne peut donc accepter la réclamation de la demanderesse. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE la requête de la demanderesse, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 4 mai 2011
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