2023 QCCA 701, 2023 QCCA 701
Opinion
Dupuis c. R. 2023 QCCA 701 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003930-216 (350-01-035744-181) DATE : 1 er juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. MARECK DUPUIS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 octobre 2021 par la Cour du Québec (l'honorable Jean Asselin) [1] , lequel l'a déclaré coupable d'un chef d’accusation de conduite dangereuse causant la mort ( article 249 (4) du C.cr . ) et d'un chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ( article 249 (3) C.cr . ). *** [ 2 ] L'appelant est un chauffeur de camion de profession. [ 3 ] Le 13 septembre 2017, soit quatre mois avant l’événement dont il est question ici, l’appelant est arrêté à un feu rouge dans la Ville de Québec, alors qu’un homme ayant l'intention de mettre fin à ses jours se glisse sous les roues de son camion.
Ignorant sa présence, il avance lorsque le feu de circulation devient vert. Alerté par un passant, l’appelant constate finalement la présence de l’homme sans vie sous son camion. Il n'est accusé d'aucune infraction en rapport avec cet événement. [ 4 ] Après une première tentative de retour au travail, l'appelant est placé en congé de maladie sur la base d'un diagnostic de choc post-traumatique en raison des événements du 13 septembre. Le 11 janvier 2018, il entreprend ce qui devait être la première de plusieurs étapes d'un plan de préparation de retour au travail.
Ce jour-là, il conduit avec son psychologue dans un milieu rural. Une deuxième sortie est annulée en raison du mauvais temps. [ 5 ] Le 16 janvier 2018, il passe à l'étape suivante du plan, la conduite en milieu urbain. Toujours accompagné de son psychologue, il circule sur les routes pendant environ deux heures. Vers 9 h, après avoir déposé le psychologue chez lui, l’appelant se dirige vers le sud sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges-de-Beauce.
Il traverse une intersection alors que le feu est passé au rouge et son camion entre en collision avec un véhicule, tuant la conductrice et blessant la passagère. [ 6 ] La preuve révèle que l'impact s'est produit huit secondes après que le feu de circulation soit devenu jaune et quatre secondes après qu'il soit devenu rouge.
Deux secondes avant l'impact, l'appelant a freiné et s'est dirigé vers le centre de l'intersection dans une tentative futile d'éviter la collision. [ 7 ] Après l'incident, l'appelant fait des déclarations selon lesquelles il aurait commis une erreur de jugement en omettant de s’arrêter à l’approche de l'intersection. [ 8 ] Il est accusé le lendemain de deux chefs d'accusation de conduite dangereuse et de deux chefs d'accusation de négligence criminelle.
Il subit son procès du 26 au 29 avril et les 3, 5 et 6 mai 2021. *** [ 9 ] Avant d'entreprendre son analyse, le juge reproduit l’exposé conjoint des faits et résume la preuve présentée par les parties. [ 10 ] L'analyse du juge porte d'abord sur les accusations de négligence criminelle. Estimant que la poursuite n'a pas prouvé la mens rea requise, le juge acquitte l'appelant de ces deux chefs d'accusation. [ 11 ] En ce qui concerne les chefs d'accusation de conduite dangereuse, le juge analyse en détail les gestes posés par l'appelant
dans les moments précédant la collision et conclut que l' actus reus de l'infraction a été établi hors de tout doute raisonnable. [ 12 ] Il se penche ensuite sur les moyens de défense, à savoir les troubles mentaux et l'automatisme. Il expose les principes applicables et examine ensuite en détail les opinions des deux experts sur lesquels la défense s’appuie, soit les Drs Martin Doyon et Christopher Nowakowski, lesquels concluent que l'appelant était incapable de réagir en raison des effets du syndrome de stress post- traumatique (« ESPT ») dont il continuait de souffrir.
Selon eux, dans les secondes précédant la collision, l'appelant a figé ou, pour reprendre l’expression employée par le Dr Nowakowski, se trouvait dans un état d'immobilité tonique. Ils sont d'avis que l'appelant ne peut être tenu criminellement responsable. [ 13 ] Le juge revoit également les conclusions du Dr Sylvain Faucher, l'expert pour la poursuite, qui conclut que même si l'appelant souffrait d'un ESPT, cet état ne l'a pas empêché d'agir volontairement.
Selon lui, le déroulement des événements précédant la collision et les déclarations de l’appelant par la suite sont incompatibles avec la défense de troubles mentaux ou d'automatisme.
Il considère également que l’appelant n’a pas été confronté à un élément déclencheur franc de son ESPT. [ 14 ] Le juge retient l'opinion du Dr Faucher et conclut que les moyens de défense invoqués sont incompatibles avec les faits, lesquels démontrent plutôt que la collision fut le résultat d'un mauvais calcul de la part de l’appelant. [ 15 ] Enfin, après avoir rejeté les moyens de défense invoqués par l'appelant, le juge se penche sur la mens rea et conclut qu'elle a été prouvée hors de tout doute raisonnable. *** [ 16 ] L'appelant soulève cinq moyens d'appel, dont quatre concernent la façon dont le juge aborde la défense d'automatisme.
La Cour estime que les questions peuvent être regroupées comme suit : ( 1) Le juge a-t-il erré dans son analyse de la question de la mens rea ? et 2) Le juge a-t-il erré en rejetant la défense d'automatisme? 1) Le juge a-t-il erré dans son analyse de la question de la mens rea? [ 17 ] Dans l'affaire Roy [2] , la Cour suprême énonce un processus en deux étapes pour déterminer si la mens rea de l'infraction de conduite dangereuse est démontrée : [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 48).
Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [ 18 ] L'appelant soutient que le juge n'a analysé que la première question, à savoir si une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris des mesures afin d’éviter la collision.
Ainsi, il n'aurait pas cherché à déterminer si le comportement de l'appelant constituait un écart marqué par rapport à celui d'une personne raisonnable et a donc entièrement omis l’analyse de la deuxième question. [ 19 ] De plus, le juge aurait erré dans l’analyse de la norme applicable, notamment lorsqu’il écrit que toute erreur qui s'écarte de la norme civile « quelle qu’en soit la gravité », permet de qualifier une infraction de criminelle [3] . [ 20 ] Selon l'appelant, les erreurs du juge vicient son analyse de la mens rea . [ 21 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 22 ] Le juge affirme clairement que la conduite de l'appelant s'écarte non seulement de celle d'une personne raisonnable, mais constitue également un écart marqué par rapport à cette norme.
Il énumère les facteurs qui, selon lui, appuient cette conclusion, notamment la prudence que commande la conduite d'un camion lourd, le fait que la route était glissante et légèrement en pente descendante, que l'appelant traversait une zone scolaire et que celui-ci n'a pas freiné ou décéléré alors qu'il se trouvait à 139 mètres de l'intersection lorsque le feu est passé au jaune.
Son analyse est ainsi développée dans les paragraphes suivants du jugement : [204] En effet, cette personne raisonnable, dans la même situation, aurait d’abord opté pour la prudence en diminuant sa vitesse, en adaptant sa conduite en fonction de l’environnement existant, de l’intensité de la circulation et des conditions routières. [205] La loi oblige une personne qui veut obtenir un permis pour conduire des véhicules routiers lourds, tel que celui conduit par l’accusé, de suivre des cours spécialisés en raison de la difficulté que ce type de camion représente au niveau de la conduite.
Ce faisant, conduire un véhicule lourd implique et exige une plus grande dextérité et prudence que la conduite d’une automobile. [206] Dans ces circonstances et à l’approche d’un feu de circulation qui passe au jaune, devenant rouge, sur une artère importante de la ville de Saint-Georges aux environs de 9 h 10 l’hiver, dans une pente descendante et à proximité d’une école, la personne raisonnable conduisant un fardier n’aurait pas décidé de ne pas freiner et de tasser son véhicule vers le centre pour tenter de passer l’intersection sans conséquence.
Agir de la sorte, risquait de mettre la sécurité du public en danger. [207] Lorsque l’accusé aperçoit, à 139 m de l’impact, le feu de circulation passer au jaune, considérant l’obligation légale conformément aux articles 359 et 361 du Code de la sécurité routière (ci-après CSR), une personne raisonnable aurait fait une manœuvre pour décélérer et immobiliser le véhicule lourd à la ligne d’arrêt. [208] De même, la personne raisonnable aurait diminué sa vitesse telle que le prescrit l’article 330 CSR lorsque la chaussée est
glissante, partiellement recouverte de neige et de glace. [209] En l’espèce, la conduite de l’accusé ne correspond pas à une conduite due à un court moment d’inattention ou de distraction. C’est plutôt une conduite dangereuse qui représente un écart marqué par rapport à un camionneur raisonnablement prudent.
De même, son état de santé mentale ne soulève pas de doute raisonnable sur sa capacité d’apprécier le risque et de prendre les mesures raisonnables dans les circonstances. [ 23 ] L'appelant plaide qu'en parvenant à cette conclusion, le juge omet de mentionner certains éléments de preuve qu’il avait pourtant identifiés dans le cadre de son analyse de la négligence criminelle.
En particulier, l'appelant réfère au fait qu'il était à peine au- dessus de la limite de vitesse, qu'il avait franchi plusieurs intersections sans incident avant la collision et que les événements se sont déroulés dans un laps de temps très court, tous des sujets que le juge aborde à propos de la négligence criminelle, mais qui ne figurent pas dans son analyse de l’infraction de conduite dangereuse [4] . [ 24 ] Comme l'a précisé la Cour suprême dans l'affaire Chung , lorsqu'elle interprète les motifs d'un juge de première instance, une cour d'appel ne doit pas les décortiquer « ligne par ligne à la recherche d’erreurs » [5] .
Les motifs devraient plutôt « être lus comme un tout, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments présentés lors du procès, et en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs […] » [6] . [ 25 ] La lecture du jugement que propose l'appelant est trop restrictive.
Lorsqu'ils sont lus dans leur ensemble, y compris les éléments factuels décrits dans d’autres sections du jugement, les motifs du juge pour conclure que la conduite de l'appelant s'écartait de façon marquée de celle d'une personne raisonnable sont exempts d'erreur. [ 26 ] Enfin, si le paragraphe 100 du jugement paraît donner une description incomplète du niveau de preuve requis, il reste que cette erreur n'a pas d'incidence sur le raisonnement du juge et est donc sans conséquence.
La référence précise au paragraphe 37 de l'arrêt Roy démontre que le juge a tout simplement omis certains mots de ce dernier paragraphe.
Bref, il a tout au plus commis une erreur d’écriture en réécrivant le critère retenu par la Cour suprême, ce que l’ensemble du jugement établit clairement. 2) Le juge a-t-il erré en rejetant la défense d'automatisme? [ 27 ] L'appelant soulève plusieurs arguments quant à l'analyse faite par le juge de la défense d'automatisme. [ 28 ] Avant de les examiner, il est utile de résumer les grandes lignes de cette défense et, en particulier, le test énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Stone [7] .
Dans cet arrêt, le juge Bastarache définit l’automatisme comme étant « un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capable d’agir, n’a pas la maîtrise de ses actes » [8] . [ 29 ] L’automatisme, lorsqu’invoqué avec succès, permet de nier le caractère volontaire du geste, composante essentielle de l’ actus reus [9] . [ 30 ] Pour réussir à établir la défense d’automatisme, l'accusé doit d'abord s’acquitter de la charge de présentation, qui consiste à établir un fondement suffisant. Il doit donc alléguer qu'il a agi involontairement au moment en question.
En outre, une preuve d’expertise psychiatrique doit être présentée pour appuyer cette prétention [10] . [ 31 ] Lorsque cette première étape est franchie, comme c’est le cas en l'espèce, le juge doit alors déterminer de quel type d'automatisme il s’agit; soit avec ou sans troubles mentaux [11] . Si le juge conclut que l'état dont l'accusé prétend avoir souffert ne constitue pas des troubles mentaux (ou « maladie mentale ») au sens de l’
article 2 C.cr . , seule la défense d'automatisme sans troubles mentaux pourra être retenue. Dans un tel cas, s’il est établi selon la prépondérance des probabilités que l'accusé a agi involontairement, il sera acquitté [12] . [ 32 ] Si le juge conclut que la condition alléguée est une « maladie mentale », seul l'automatisme avec troubles mentaux pourra être retenu. Dans ce cas, s'il est établi selon la prépondérance des probabilités que l'accusé souffrait de troubles mentaux qui le rendait incapable d'apprécier la nature et la qualité de ses gestes, il sera déclaré non criminellement responsable conformément à l'
article 16 C.cr . [13] . [ 33 ] Comme indiqué précédemment, l'appelant soutient que l'analyse du juge quant à la défense d'automatisme contient plusieurs erreurs. Il prétend d’abord que son analyse a porté sur son état de conscience plutôt que sur le caractère volontaire de ses actes.
Ainsi, selon l'appelant, le juge n'a pas apprécié la différence entre ces deux concepts, ce qui entache sa conclusion qu’il ne se trouvait pas dans un état d’automatisme. [ 34 ] De plus, l'appelant fait valoir que le juge s’appuie sur le témoignage du Dr Faucher pour rejeter la défense d'automatisme, malgré le fait que l'opinion de ce dernier était basée sur son appréciation de la preuve et non sur une analyse scientifique.
Ainsi, selon l’appelant, le juge n'avait aucune raison sérieuse de rejeter les opinions des Drs Nowakowski ou Doyon, lesquels étaient soutenus par plusieurs éléments de preuve objectifs occultés par le juge. Il soutient qu'il était donc manifestement déraisonnable pour le juge de rejeter la théorie de l'immobilité tonique et, par extension, la défense d'automatisme. [ 35 ] Enfin, l'appelant soutient que le juge a omis d'analyser le deuxième volet du test énoncé dans l'arrêt Stone , soit de déterminer si l'appelant souffrait d'un trouble mental.
Selon lui, le juge a simplement sauté de la première question – si la défense d'automatisme avait un air de vraisemblance – à la conclusion ultime, soit de déterminer si l'automatisme avait été établi selon la prépondérance des probabilités. [ 36 ] La Cour ne peut retenir ses arguments. [ 37 ] D'abord, contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge ne confond pas l'état de conscience de l'appelant avec le caractère volontaire de ses gestes. Il conclut que les gestes qu’il a posés dans les secondes précédant la collision étaient volontaires, tel qu'il appert du paragraphe suivant du jugement :
[201] Selon l’opinion du Dr Faucher, partagée par le Tribunal, ses verbalisations sont une illustration révélatrice et éloquente qu’il fait un choix volontaire de ne pas freiner et tenter d’immobiliser son camion. Il prend la peine de réfléchir et fait l’acte de tasser son véhicule vers le centre pour tenter d’éviter un accident.
Cela dénote l’état de conscience qui ne semble pas altéré et que par conséquent, « l’immobilité tonique » avancée par les Drs Doyon et Nowakowski et dans une certaine mesure par la neuropsychologue Pelletier, ne tient pas la route. [Soulignement ajouté] [ 38 ] Deuxièmement, bien que le juge réfère aux conclusions du Dr Faucher, il s'est clairement forgé sa propre opinion sur la preuve et, en particulier, sur le récit de l'appelant, qu'il a jugé peu fiable : [188] Le discours de l’accusé n’est pas fiable.
Il ne maintient pas la même version, ne décrivant pas une séquence des événements identiques, tant dans sa déclaration aux policiers le jour même des événements, du 16 janvier 2018, qu’au Dr Martin Doyon, le 3 janvier 2019. [189] Sa version évolutive au Dr Doyon sur des éléments factuels cruciaux mine sa fiabilité. À
titre d’illustration, il contredit sa version donnée aux policiers le 16 janvier 2018 disant n’avoir jamais vu le feu de circulation passer au jaune.
De même, il mentionne pour la première fois au psychiatre Doyon qu’il a figé avant la collision, bien qu’il décrive dans sa déclaration aux policiers du 16 janvier 2018, de façon rationnelle, toute la séquence des événements et les mesures prises par lui avant la collision. [190] Dans ces circonstances, le Tribunal ne partage pas l’opinion du Dr Nowakowski selon laquelle l’immobilité tonique correspond aux 4 à 5 secondes de réflexion telle que le décrit Monsieur Dupuis dans sa déclaration aux policiers.
Cette réflexion reflète plutôt le fait qu’il décide de prendre une chance de traverser l’intersection sans conséquence comme il l’a fait au feu jaune sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie, peu de temps avant l’accident. [ 39 ] Enfin, la question de savoir si le juge a suivi les étapes de Stone dans l'ordre approprié n'a pas d'incidence sur le résultat. Le juge conclut que la théorie de l'automatisme – avec ou sans troubles mentaux – n’est tout simplement pas étayée par la preuve.
Selon lui, en fonction « des faits retenus, il n’y a pas de fondements probants aux défenses proposées par Monsieur Dupuis […] » [14] . [ 40 ] Cette conclusion est solidement ancrée dans la preuve. Tout d'abord, l'appelant a fait plusieurs déclarations à la suite des événements qui laissent comprendre qu'il avait mal jugé la situation dans les secondes précédant la collision. Ainsi, Jonathan Leblanc, un automobiliste qui se trouvait sur les lieux lors de la collision, témoigne que l’appelant lui a dit avoir vu le feu de circulation tourner au jaune et lui a déclaré « j’ai pris un guess » [15] .
De plus, le père de l'appelant affirme que ce dernier lui a dit qu'il « avait fait une erreur de jugement grave » [16] . Dans le même sens, dans sa déclaration à la police, l'appelant indique qu’« à un moment donné, j'étais rendu à un point de non-retour. J'avais comme mal jugé, et je me suis dit que si je freine sur la chaussée glissante, mon tracteur et ma semi- remorque vont se mettre en position portefeuille ».
Ces déclarations sont compatibles avec la conclusion du juge selon laquelle l'appelant a agi volontairement. [ 41 ] De plus, cette conclusion est également cohérente avec la preuve voulant que l'appelant a appliqué les freins du camion deux secondes avant l'impact et s'est dirigé vers la voie du centre dans le but d’éviter une collision. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que certains éléments de preuve puissent être compatibles avec la théorie selon laquelle il a figé pendant quatre à cinq secondes avant l'impact ne signifie pas qu'il y a une erreur révisable dans la conclusion du juge. [ 42 ]
Malgré les arguments de l'appelant, le juge conclut que ses gestes dans les secondes qui ont précédé la collision étaient volontaires. Cette conclusion est incompatible avec l'automatisme, et c’est donc à bon droit que le juge a rejeté cette défense. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Élodie Drolet-French Me Jean-François Bertrand M. Daniel Barabas, stagiaire JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS Pour l’appelant
Me Annik Harbour Mme Rose-Ann Vaudreuil, stagiaire DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 18 avril 2023
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