2015 QCCQ 9354, 2015 QCCQ 9354
Opinion
Protection de la jeunesse — 151021 2015 QCCQ 9354 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-000985-082 DATE : 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2005, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B , MÈRE; ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse requiert du Tribunal la révision de la décision prononcée par la soussignée le 10 mai 2011 qui ordonne l'hébergement de X ([…] 2005) en famille d'accueil jusqu'à sa majorité ainsi que la poursuite des services.
Alléguant la négligence dont l'enfant est sujette dans sa famille d'accueil et l'implication significative du père dans la vie de sa fille, la requérante recommande qu'elle soit confiée à son père et que les services se prolongent pour douze mois additionnels. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] Rappelons que la requérante intervient auprès de X et sa mère depuis février 2008. À cette époque, les parties signent des mesures volontaires prévoyant l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour six mois, le temps nécessaire pour que la mère règle son problème de consommation.
Cet hébergement se prolonge de six mois additionnels en raison des difficultés personnelles de la mère. [ 3 ] En janvier 2009, la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison du risque sérieux de négligence dont elle est sujette dû aux problèmes de santé mentale (trouble de personnalité limite) et de toxicomanie de la mère. Deux réintégrations sont tentées dans le milieu maternel mais échouent en raison de la récurrence des problématiques de la mère.
C'est dans ce contexte, alors que tout a été tenté et que d'importants services ont été mis en place afin d'aider la mère à mettre fin aux motifs de compromission, que l'hébergement de l'enfant est prolongé jusqu'à sa majorité en mai 2011. [ 4 ] Au cours de l'automne 2012, les comportements de X se détériorent dans son milieu scolaire. Elle ment, est agitée et présente des difficultés de concentration.
En famille d'accueil s'ajoutent des crises fréquentes et intenses. [ 5 ] En mars 2013, le psychologue scolaire qui la rencontre observe des caractéristiques d'un déficit d'attention avec hyperactivité pour lequel le médecin lui prescrit une médication. [ 6 ] Au cours des années 2013 et 2014, la requérante doit intervenir fréquemment auprès de la famille d'accueil au niveau de l'hygiène de l'enfant : ses cheveux sont sales, ses vêtements inappropriés, elle dégage des odeurs nauséabondes. Elle ne prend pas sa médication quotidiennement car la famille d'accueil ne la supervise pas à ce niveau.
Les devoirs ne sont pas faits. [ 7 ] La responsable de la famille d'accueil ne met pas en application les conseils de l'éducatrice afin d'améliorer ses interventions auprès de l'enfant. [ 8 ] Elle est hospitalisée à quelques reprises pour des problèmes de santé et à ce moment les comportements de X sont plus difficiles. [ 9 ] Lorsque la famille d'accueil demande du répit, l'enfant sort chez son père quelques fins de semaine. [ 10 ] X confie à l'intervenante qu'elle ne peut pas dire ce qui se passe en famille d'accueil car elle est menacée par la responsable de changer de milieu. [ 11 ] La famille d'accueil, contrariée par l'implication plus grande du père dans la vie de sa fille, se dit en réflexion quant à la poursuite de son engagement envers X. [ 12 ] Parallèlement, l'accréditation de la famille d'accueil de l'enfant est remise en question car elle ne rencontre plus les normes exigées au plan des services de base et de sa conduite envers l'enfant. [ 13 ]
Malgré l'intervention de la requérante auprès de la responsable de la ressource, l'hygiène de X demeure déficiente et cette dernière confie prendre son bain que deux fois par semaine. C'est l'enfant qui continue de gérer sa médication Les enseignants observent que si les devoirs sont faits ils le sont sous forme de brouillon. [ 14 ] En avril, la ressource est fermée par le Centre jeunesse. Cependant, X peut y demeurer à
titre de famille d'accueil spécifique. [ 15 ] Pendant la période où X est chez son père pour une dizaine de jours en raison d'une nouvelle hospitalisation de la responsable de la ressource, le milieu scolaire observe un changement significatif dans les comportements de l'enfant. L'intervenante rapporte : «… la jeune avait une meilleure calligraphie, de meilleurs résultats, disposition à l’apprentissage, beaucoup plus calme et ordonnée .
La professeure mentionnait que même au niveau de sa position physique, elle avait vu une différence : la jeune était moins agitée, se tenait droite et en position d’écoute, son bureau étant plus propre . La professeure disait aussi que depuis deux jours ( retour dans sa famille d’accueil), la jeune n’est plus disposée, s’endort, n’est pas ordonnée, son bureau est tout à l’envers, elle cherche ses choses, elle est moins réceptive et plus agitée. …» [notre soulignement] [ 16 ] De retour en famille d'accueil après le séjour chez son père, X vit beaucoup d'anxiété et d'angoisse; elle s'automutile.
[ 17 ] La requérante requiert une évaluation psychologique du développement affectif de l'enfant. La psychologue consultée conclut que l'attachement de X à sa famille d'accueil est de type " insécure ". Le père présente les compétences pour assurer une réponse adéquate aux besoins de sa fille, le lien d'attachement entre le père et la fille est sécure.
La psychologue croit que maintenir l'enfant dans son milieu d'accueil pourrait affecter sa santé mentale. [ 18 ] En décembre, la requérante prend la décision de confier l'enfant à son père car après avoir élargi les sorties de X chez celui-ci, elle constate qu'il est adéquat et que l'enfant fonctionne mieux lorsqu'elle est dans son milieu paternel. [ 19 ] La famille d'accueil réagit mal à cette décision et lorsque l'intervenante lui propose d'effectuer une transition en douceur de l'enfant, elle demande son départ immédiat.
Au surplus, elle refuse de recevoir X quelques heures pendant la période des fêtes pour faire une fête de Noël. [ 20 ] X, qui s'ennuie, téléphone à la responsable de la famille d'accueil pendant le temps des fêtes mais la conversation ne dure que quelques minutes. [ 21 ] L'enfant est représentée par son procureur qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées.
Elle informe le Tribunal que sa jeune cliente souhaite avoir des contacts avec la responsable de sa famille d'accueil à qui elle est très attachée et qu'elle surnomme "mamy". [ 22 ] Depuis qu'elle vit chez son père, X fonctionne bien. Elle bénéficie d'une routine de vie cohérente et stable. [ 23 ] Le père témoigne du bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 24 ] Il reçoit sa fille une fin de semaine sur deux depuis trois ans.
En octobre 2013, il a fait reconnaître sa paternité. [ 25 ] Il fait preuve d'ouverture envers les services. [ 26 ] Il entretient une bonne relation avec la mère et il est prêt à respecter les consignes de l'intervenante quant aux modalités de droits d'accès entre la mère et sa fille. [ 27 ] Il accepte d'effectuer le transport pour permettre à X de terminer son année scolaire à la même école. [ 28 ] L'intervenante est d'opinion que lorsque X est avec son père elle se permet d'être une enfant et peut s'épanouir ce qui n'était pas le cas dans sa famille d'accueil où elle était parentifiée. [ 29 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 30 ] Au cours des deux dernières années, elle a stabilisé sa situation.
Elle prend assidûment sa médication et ne consomme plus d'alcool abusivement. Elle va rapidement chercher de l'aide en cas de besoin. [ 31 ] Ses contacts avec X sont positifs et elle est en mesure de répondre adéquatement à ses besoins à ces occasions. Son lien avec sa fille est significatif. [ 32 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 33 ] Depuis qu'elle vit avec son père, les intervenants qui gravitent autour de l'enfant observent une amélioration significative de ses comportements dans l'ensemble des sphères de sa vie. [ 34 ]
Malgré que X vit en famille d'accueil depuis six ans, la preuve convainc qu'elle n'a pas développé de lien d'attachement sécure avec les responsables de la ressource. Dans ce milieu, elle vit depuis deux ans de l'importante négligence tant au plan physique qu'éducatif. Elle a été laissée à elle-même malgré son jeune âge.
Parallèlement, le père qui est impliqué dans la vie de sa fille, démontre de la volonté et les capacités pour la prendre en charge à temps plein. [ 35 ] L'adaptation de X dans son milieu paternel, son grand besoin de stabilité ainsi que le deuil qu'elle doit faire de sa famille d'accueil nécessitent de l'accompagnement et des suivis pour la prochaine année. [ 36 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE la requête; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 40 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 10 mai 2011; [ 41 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de douze mois; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
[ 44 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 45 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Pascale F.
Tremblay (enfant) père Me Justine Guay-Langevin (mère) /ng Date d’audience : 12 janvier 2015
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