2016 QCCA 1553, 2016 QCCA 1553
Opinion
Soltron Realty, l.p. c. Syndicat des copropriétaires Les résidences Mont- Royal (Tour Sud) 2016 QCCA 1553 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026311-167 (500-17-085657-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT SOLTRON REALTY LP AVIEZER SOCHACZEVSKI SOLTRON REALTY GP INC. Me ROBERT W.
LORD Absent INTIMÉS AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES RÉSIDENCES MONT-ROYAL (TOUR SUD) SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES RÉSIDENCES MONT-ROYAL (TOUR NORD) LES ENTREPRISES FRESAID LIMITÉE Me ALFRED ANDREW BÉLISLE, ad. e. ( Godard Bélisle St -Jean & Associés s.e.n.c. ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 12 juillet 2016 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 C .p.c .)
Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Les parties sont absentes ayant été dispensées d’être présentes et avisées que le jugement leur sera acheminé par courriel. Annabel David Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 26 août 2016, les requérants sollicitent, de bene esse , la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), qui, le 12 juillet 2016, se prononce en cours d’instance sur une question de droit soulevée par les parties et conclut qu’il leur incombe de voir à l’entretien et aux réparations requises à la
section P-3 du stationnement de Les Cours Mont-Royal, sujet à une répartition des coûts avec les intimés. Cette demande de bene esse est jointe à la déclaration d’appel des requérants à l’encontre dudit jugement. [ 2 ] Les requérants soutiennent, par ailleurs, que le jugement de première instance est un jugement qui met fin à l’instance puisqu’il tranche de façon définitive un aspect du litige opposant les parties et qu’il est, à ce titre, sujet à un appel de plein droit selon l’article 30 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01). La demande de permission d’appeler de bene esse n’aurait été déposée que de façon subsidiaire.
Ils ajoutent que, si une permission est requise, les exigences de l’article 31 C.p.c. sont ici respectées. [ 3 ] En fin d’audience, les intimés, qui estiment que l’article 31 C.p.c. trouve ici application, m’informent qu’ils ont toutefois déposé, ce matin même, une requête en rejet d’appel devant une formation de la Cour, plaidant que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Dans ce contexte, je suis d’avis que la demande pour permission d’appeler de bene esse doit être déférée devant la formation de la Cour qui entendra la requête en rejet d’appel des intimés. [ 5 ] Les parties m’ont informée être disponibles le 21 novembre 2016 pour l’audition de ces requêtes.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la demande pour permission d’appeler de bene esse à la formation de la Cour qui entendra la requête en rejet d’appel des intimés; [ 7 ] FIXE l’audition de la requête en rejet d’appel des intimés et de la demande pour permission d’appeler de bene esse au 21 novembre 2016, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30. MANON SAVARD , J.C.A.
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