2014 QCCQ 6244, 2014 QCCQ 6244
Opinion
Hamit-Haggar c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 6244 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015577-135 DATE : Le 7 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAHAMAT HAMIT-HAGGAR Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Haggar en appelle de la décision sur opposition rendue le 27 septembre 2012 par l’Agence du Revenu du Québec, confirmant l’avis de cotisation émis le 24 mai 2012 qui avait refusé un remboursement de 1 548,80$ réclamé par le demandeur. [ 2 ] La défenderesse présente une requête en irrecevabilité de cet appel au motif que l’appel
sommaire a été déposé au greffe de la Cour du Québec le 6 mai 2013 alors que la décision sur opposition a été rendue le 27 septembre 2012, soit 228 jours après la date de la décision alors que le délai de déchéance prévu par la loi pour loger un tel appel est de 90 jours, selon les articles 93.11 et 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale (R.L.R.Q., chap. A-6.002 ), ci-après appelée L.A.F. : « 93.11 - Un particulier qui s’est opposé, dans le délai prévu par une loi fiscale, à une cotisation, à une décision ou à une détermination, peut interjeter un appel
sommaire dans les délais que prévoit cette loi pour interjeter appel auprès de la Cour du Québec. 93.1.13 - Nul appel prévu à l’article 93.1.0 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. » [ 3 ] Le demandeur Haggar reconnaît avoir reçu cette décision du 27 septembre 2012 accompagnée d’une lettre datée du même jour qui se lit comme suit : « Québec, le 27 septembre 2012 Monsieur Mahamat Hamit Haggar 258, Argyle Avenue, Suite 601 Ottawa (Ontario) K2P 1B9 Numéros d’identification et de dossier: 4018070451 DQ0001 Numéro de référence : 306978 OBJET : Avis d’opposition Monsieur, En réponse à l’avis d’opposition que vous avez signifié, vous trouverez ci-joint la décision sur opposition concernant la période de cotisation du 2012-02-02 au 2012-02-02.
Si ce n’est déjà fait, il nous fera plaisir de vous fournir, sur demande, des explications écrites sur cette décision.
Dans l’éventualité où vous désireriez contester cette décision devant les tribunaux, veuillez vous référer au feuillet « Renseignements sur les recours judiciaires » qui est joint à la présente. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. (
S) Jean-Philippe paradis, CPA, CGA Agent d’imposition JPP/jv p.j. » [ 4 ] Au troisième paragraphe de la lettre, il est mention d’un feuillet intitulé « Renseignements sur les recours judiciaires » qui est joint à la lettre. [ 5 ] Or, le demandeur Haggar soulève qu’il n’a pas reçu ce document et qu’il a alors contacté le signataire de la lettre, monsieur Jean-Philippe Paradis, agent d’opposition. [ 6 ] Le demandeur ne précise pas la date de cet appel mais affirme qu’il a demandé à monsieur Paradis quel était le délai d’appel de cette décision et que celui-ci lui aurait répondu que le délai était d’une année. [ 7 ] Monsieur Haggar n’a pas demandé d’obtenir une copie du feuillet explicatif concernant les recours judiciaires. [ 8 ] Le demandeur Haggar reconnaît qu’il a déposé son recours en appel
sommaire à la Cour du Québec, division des Petites créances, le 6 mai 2013. [ 9 ] Essentiellement, il soulève qu’il a payé une taxe de vente lors de l’achat d’un véhicule qu’il a expédié à l’étranger et que cette taxe doit lui être remboursée par l’Agence du Revenu du Québec. [ 10 ] Le Tribunal doit d’abord statuer sur la requête en irrecevabilité présentée par l’Agence du Revenu du Québec. [ 11 ] Le Tribunal a expliqué au demandeur Haggar, séance tenante, que si le moyen d’irrecevabilité est reçu, les choses en resteront là et son appel
sommaire sera rejeté. Si, au contraire, le moyen d’irrecevabilité est rejeté, une nouvelle date d’audition sera fixée pour entendre le débat sur le fond de l’appel. ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal note d’abord que le demandeur a admis n’avoir fait aucune vérification concernant le délai pour loger son appel
sommaire en Cour du Québec. [ 13 ] La seule démarche qu’il a faite a été d’appeler l’agent d’opposition Paradis de qui, dit-il, il a obtenu une information erronée. [ 14 ] À noter également qu’aucune demande de prorogation du délai d’appel n’a été formulée auprès de la Cour du Québec, tel que prévu par l’
article 93.12 de la
Loi sur l’administration fiscale : « 93.12 - Lorsque le délai fixé pour interjeter un appel
sommaire est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis le premier jour où un tel appel aurait pu être interjeté, un particulier peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
Il est fait droit à une telle demande si le particulier démontre qu'il était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. » [ 15 ] À plusieurs reprises, les tribunaux [1] ont décidé que le délai fixé par la L.A.F. pour interjeter appel d’une décision sur opposition rendue par l’Agence du Revenu du Québec est un délai de rigueur et de déchéance suivant ainsi la décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire Nakis Holding [2] . [ 16 ] Le délai d’un an de l’article 93.12 L.A.F. a commencé à courir le 27 septembre 2012 et est écoulé depuis longtemps (27 septembre 2013). [ 17 ] Le Tribunal partage l’opinion du Juge Patrick Théroux qui s’exprime ainsi dans l’affaire Émery c.
Québec [3] : « [13] La loi est impérative; le juge ne peut proroger le délai d’appel si le délai pour en faire la demande est lui-même écoulé. Le fait que la demande de prorogation soit formulée sous le couvert d’une demande d’amendement à la requête initiale ne change rien à l’affaire.
En fait, c’est précisément pour contrer la rigueur de la loi que l’appelant formule habilement cette demande d’amendement. [14] Il est contraire aux intérêts de la justice de permettre un amendement qui aurait pour effet de contourner l’application d’une disposition impérative et de permettre l’exercice d’un droit par ailleurs forclos.
Accepter la proposition de l’appelant aurait pour effet de neutraliser les exigences de la loi si, comme en l’espèce, une personne ayant omis de demander la prorogation du délai d’appel à l’intérieur du délai imparti, pouvait être autorisée à le faire en tout temps par voie d’amendement à sa
requête en appel. [15] La loi ne prévoit pas la possibilité d’être relevé du défaut d’avoir respecté le délai d’un an pour demander une prorogation du délai d’appel; l’autorisation d’amender ne doit pas avoir indirectement cet effet. [16] Le Tribunal est d’avis que le respect du délai d’un an de la date d’envoi de la décision constitue une condition préalable à une demande de prorogation du délai d’appel.
Le juge, à qui cette demande est adressée, n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire; son rôle est d’abord de vérifier si cette condition est remplie avant de se saisir de la question de savoir si le délai doit être prorogé ou non. [4] [17] La loi est claire et la procédure ne doit pas en dévier l’application.
On ne saurait faire revivre un recours prescrit par le biais d’un acte de procédure lui-même tardif. [5] » [ 18 ] De toute évidence, le demandeur Haggar n’a pas consulté la loi et n’a pas pris les moyens pour en connaître la teneur puisqu’il admet ne s’être fié qu’à une conversation téléphonique avec un agent d’opposition. [ 19 ] La défenderesse plaide, avec raison, le principe que nul n’est censé ignorer la loi. [ 20 ] Dans l’affaire Gravel c. Sous-Ministre du Revenu [6] , le Juge Lassonde de la Cour du Québec a rejeté l’appel
sommaire logé le 91 e jour, soit un seul jour en retard. [ 21 ] Dans l’affaire Noël c. Québec [7] , le Juge Grenier de la Cour du Québec rejette, sur requête en irrecevabilité, l’appel
sommaire présenté le 96 e jour suivant la décision sur opposition, soit six jours en retard. [ 22 ] Dans le présent cas, l’appel a été logé le 228 e jour suivant la décision sur opposition, soit avec 138 jours de retard. [ 23 ] La période pour demander la prorogation de délai étant également expirée depuis le 27 septembre 2013, le Tribunal accueille la requête en irrecevabilité basée sur le délai de rigueur et de déchéance prévu par les articles 93.1.13 et 93.11 de la L.A.F. et l’appel est rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de la défenderesse, l’Agence du Revenu du Québec; REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale logé par le demandeur, Mahamat Hamit-Haggar; LE TOUT sans frais, tel que demandé. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 1 er mai 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en
décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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