2022 QCCA 1115, 2022 QCCA 1115
Opinion
Tremblay c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 1115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030012-223 ( 500-17-088466-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Bernard Tremblay PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me LIZANN Demers M. Philippe clément, étudiant en droit ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 février 2022 par l’honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 25, 30, 76, 85, 96, 142, 357 et 367 C.p.c. et art. 23 Charte québécoise des droits et libertés de la personne ) . Greffier-audienci er : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 16 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audienci JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 8 février 2022 (l’honorable Louis-Paul Cullen) [1] , lequel accueille la demande de l’intimé en irrecevabilité et en rejet de la demande introductive d’instance et déclare celle-ci abusive. [ 2 ] Au soutien de sa requête, le requérant soulève un nombre significatif de moyens d’appel, lesquels l’amènent essentiellement à plaider de nouveau les arguments présentés en première instance.
Ceux-ci, comme le constate le juge, participent à la fois d’une demande en jugement déclaratoire et d’un pourvoi en contrôle judiciaire. [ 3 ] C’est ainsi que le requérant me fait valoir qu’il souhaite que notre Cour se prononce sur le caractère opérant de la définition de « maître d’œuvre » aux termes de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] en concluant sa requête ainsi [3] : CONCLUSIONS RECHERCHÉES Le requérant demande à la cour de reconnaître la complexité de cette affaire en matières contractuelle et de responsabilités juridique et professionnelle et d'accorder au requérant l'autorisation d'appeler du jugement du 8 février 2022 mettant fin à l'instance et rejetant la demande introductive d'instance modifiée du 13 mars 2018 et en particulier la demande au tribunal de se prononcer sur le caractère opérant de la définition de maître d'œuvre à la LSST et sur la légitimité du statut de maître d'œuvre du client dans le cadre de la réalisation du projet de l'échangeur Dorval et statuer sur le droit de gérance et de direction de projets d'ouvrages immobiliers et de génie, demande soumise au tribunal depuis la demande introductive d'instance initiale du demandeur en mai 2015 […] [ 4 ] Suivent toute une série de conclusions recherchées, marquées, pour plusieurs, par leur facture théorique et ambiguë. [ 5 ] Puisque le jugement entrepris déclare la demande du requérant abusive, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 30 alinéa 2, paragraphe 3 du Code de procédure civile .
Si les critères prévus par celui-ci sont l’existence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, la question en cas d’abus sera, souvent, plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement, de telle manière qu’il y aurait un risque d’une injustice [4] . Je rappelle que l’objectif de la permission d’appeler dans le contexte d’un abus de procédure est d’éviter que celui-ci ne se perpétue en appel [5] . [ 6 ] En l’espèce, je suis d’avis que ces critères ne sont pas satisfaits.
Le requérant, en réitérant ses nombreux arguments présentés en première instance, invite plutôt la Cour à réévaluer l’ensemble du dossier, ce qui n’est pas son rôle. De même, il ne ressort pas du jugement de première instance, motivé avec soin, de faiblesse apparente qui pourrait justifier la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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