2013 QCCQ 9430, 2013 QCCQ 9430
Opinion
Adoption — 13151 2013 QCCQ 9430 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-43-000027-132 V ille A, le 13 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de: X Enfant majeure, née […] 1983 ______________________________________________________________________ A Requérant, -et- -et B Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
article 545 du Code civil du Québec et 825.2 du Code de procédure civile) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une Requête en adoption d'une personne majeure présentée par monsieur A demandant l'adoption de X, personne majeure née […] 1983, fille de madame B et de monsieur C. [ 2 ] Monsieur C est décédé le 11 février 2007 (pièce R-3). [ 3 ] Tel qu'en témoigne X, monsieur A remplit admirablement le rôle de père auprès d'elle depuis avril 1987 alors qu'elle allait avoir 4 ans.
Une lettre très touchante de madame C fait état de l'implication entière de monsieur A auprès d'elle depuis vingt-six ans. Monsieur A confirme le tout comme sa conjointe, madame B, la mère de X . [ 4 ] Concernant les articles pertinents du Code civil du Québec qui s'appliquent dans un cas semblable, il convient de les reproduire:
L'article 543 L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang.
L'article 545 Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent. Toutefois, le Tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.
L'article 546 Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant.
L'article 547 L'adoptant doit avoir au moins dix-huit ans de plus que l'adopté, sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint. Toutefois, le Tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence.
L'article 577 L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine.
L'article 579 Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté, sauf l'obligation de rendre compte. Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint et son enfant. [ 5 ] La présente requête remplit les prescriptions de la loi et apparaît dans l'intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la Requête en adoption d'une personne majeure; [ 7 ] PRONONCE l'adoption de l'enfant majeure X, née le […] 1983, par monsieur A; [ 8 ] MAINTIENT le lien de filiation existant entre X et sa mère, madame B; [ 9 ] ORDONNE que l'enfant majeure soit connue sous les nom et prénom de X; [ 10 ] ORDONNE que le présent jugement soit notifié par le greffier du Tribunal au directeur de l'état civil, le tout conformément aux prescriptions de l'article 129 du Code civil du Québec afin qu'il effectue les inscriptions requises par la Loi; [ 11 ] AUTORISE la remise des pièces au requérant, le tout conformément aux règles de pratique; [ 12 ] LE TOUT sans frais.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Henri Bernatchez pour le requérant
(99) Date d’audience : 13 mai 2013 /cb
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