2020 QCCA 430, 2020 QCCA 430
Opinion
Royer c. Touisi (Succession de Royer) 2020 QCCA 430 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028845-204 ( 500-17-108610-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mars 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Ghislaine-Céline Royer Renée-marthe royer bertrane royer suzanne royer Me Pierre Séguin ( SPS Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Annie Philippe Touisi , en sa qualité de liquidatrice de la succession de Vivianne Royer Me ANTOINE AYLWIN ( Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 janvier 2020 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 43 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Séguin.
10 h 16 Me Séguin s’adresse à la juge quant à la production d’un énoncé des moyens de contestation et demande reconventionnelle (dossier de première instance). Me Aylwin s’oppose à un tel dépôt. 10 h 19 Me Séguin indique à la juge qu’il n’est plus utile de produire ce document. 10 h 24 Argumentation de Me Aylwin. 10 h 42 Réplique de Me Séguin. 10 h 42 Suspension de l’audience. 10 h 51 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 52 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes sollicitent la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure qui, séance tenante à l'occasion d'une gestion d'instance, autorise et fixe le délai pour le dépôt de l'expertise de leur expert et d’une demande reconventionnelle par laquelle elles recherchent une déclaration de nullité du testament en litige, mais refuse qu’elles y ajoutent une réclamation visant le remboursement, à même la succession, de leurs honoraires extrajudiciaires. Les requérantes désirent interjeter appel uniquement de cette dernière conclusion.
L'intimée conteste cette demande. [ 2 ] Les parties ne s'entendent pas sur la qualification du jugement. Les requérantes estiment que leur demande est régie par l'article 31 C.p.c. en ce que le jugement sous étude les prive du droit de faire valoir un droit et que l'intérêt de la justice milite pour l'octroi de la permission recherchée. Elles avancent que l'ajout à leur demande reconventionnelle est intimement lié au fond du débat, soit la validité du testament sous étude et la capacité de tester de la défunte.
L'intimée, quant à elle, répond qu'il n'y a ici aucun préjudice irréparable au sens de l'article 31 C.p.c. , mais que, de toute façon, la demande pour permission d'appeler est plutôt régie par l'article 32 C.p.c.
À ce titre, plaide-t-elle, la permission recherchée doit être rejetée puisque la décision contestée ne parait pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, tout au contraire. [ 3 ] La question de savoir si le jugement sous étude est régi par l'article 31 ou l'article 32 C.p.c. n'est pas ici déterminante puisque j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission recherchée, et ce, qu'on applique ici l'une ou l'autre de ces dispositions. [ 4 ] L’intimée a institué une demande en confirmation du testament en juillet 2019, demande que les requérantes contestent.
Le cœur du litige porte sur la capacité de tester de la défunte. Le protocole d'instance initial et modifié par la suite ne fait pas mention d’une demande reconventionnelle de la part des requérantes. À ce jour, le dossier n'est toujours pas en état. Les requérantes ignorent toujours la teneur de l'opinion de leur expert sur le fond du litige et concèdent que leur demande reconventionnelle quant au remboursement des honoraires extrajudiciaires s'avèrerait purement théorique si le juge du fond devait accueillir leur contestation de la demande de l'intimée.
C'est à bon droit que le juge de première instance a tenu compte de l'ensemble de ces circonstances, dans l'exercice de sa discrétion judiciaire. Or, la déférence s'impose en semblables matières et les requérantes ne me convainquent pas que leur appel présente ici des chances raisonnables de succès, d'autant plus qu'elles peinent à préciser le fondement juridique de leur réclamation dans les circonstances propres de l'espèce et ne seront pas forcloses de présenter leur demande si le juge du fond devait rejeter leur contestation ( Lanni c.
Kawall , 2017 QCCA 292 (j.unique)). [ 5 ] Somme toute, j'estime qu'il y a lieu de rejeter la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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