2020 QCCQ 975, 2020 QCCQ 975
Opinion
R. c. Castro-Rodriguez 2020 QCCQ 975 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-194353-196 500-01-194352-198 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CARLOS FAUSTINO CASTRO-RODRIGUEZ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Attention : Ordonnance limitant la publication – En vertu de l’ art. 486.4(2.1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes âgées de moins de dix-huit ans. [ 1 ] Le 25 octobre 2019, monsieur Carlos Faustino Castro-Rodriguez a plaidé coupable à deux chefs de harcèlement criminel ( art. 264(1) (3)(
a) C.cr . ) commis à l’égard de deux jeunes garçons, ainsi qu’à l’accusation d’avoir violé une ordonnance d’interdiction en ayant des contacts avec des personnes âgées de moins de 16 ans ( art. 161(4) (
a) C.cr . ). [ 2 ] L’ordonnance d’interdiction en matière d’infractions d’ordre sexuel ( art. 161 C.cr . ) avait été imposée quatre ans auparavant, en août 2015, à la suite d’une condamnation pour actions indécentes ( art. 173(1) (
b) C.cr . ) [1] .
Sa durée est de cinq ans et elle interdit à l’accusé d’avoir tout contact ou communication avec des enfants âgés de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le Tribunal estime convenir en l’occurrence. [ 3 ] L’audition sur la détermination de la peine a été ajournée à quelques reprises en attente d’un rapport pré-sentenciel (comportant une évaluation psychiatrique) qui a été demandé de façon commune par les deux parties. [ 4 ] Le 31 janvier 2020, l’accusé s’est adressé à la Cour une dernière fois et les parties ont fait leurs représentations. [ 5 ] Les deux parties s’entendent qu’une peine d’emprisonnement s’impose.
Cependant, il y a un écart substantiel entre les périodes d’incarcération proposées de part et d’autre. Il y a également un différend important entre les parties relativement aux conséquences potentielles de la peine sur le statut d’immigration du délinquant. LES FAITS 1- Les faits reconnus par l’accusé lors du plaidoyer de culpabilité [ 6 ] Le matin du 25 octobre 2019, alors qu’il était détenu provisoirement depuis déjà plusieurs mois, l’accusé s’est présenté devant le Tribunal dans le but d’enregistrer des plaidoyers de culpabilité aux infractions qui lui étaient reprochées.
À ce stade, une accusation de voies de fait simples ( art. 266 (
a) C.cr . ) était aussi envisagée dans le cadre du règlement. [ 7 ] Aux fins du plaidoyer, l’accusé avait déjà signé une déclaration conjointe de faits, préalablement rédigée par les avocats des parties.
[ 8 ] Cependant, malgré le document signé, dans le cadre de ses vérifications d’usage en vertu de l’ art. 606(1.1) C.cr . , le Tribunal n’était pas satisfait que le plaidoyer de culpabilité était volontaire et non équivoque. Notamment, lors de la lecture des faits au soutien du plaidoyer, l’accusé niait explicitement certaines portions de l’exposé. En particulier, il insistait sur le fait qu’il ne s’était pas approché des enfants et il niait explicitement l’allégation qu’il aurait tenté de saisir ou de frapper l’une des jeunes victimes. [ 9 ] Le Tribunal a donc refusé d’entériner les plaidoyers de culpabilité.
Une suspension d’une durée de presque deux heures s’est ensuivie pendant laquelle les parties ont négocié certaines modifications à leur entente initiale. [ 10 ] De retour en salle de Cour, les parties ont d’abord informé le Tribunal qu’il n’y aurait plus de plaidoyer de culpabilité à l’infraction de voies de fait.
Par conséquent, elles avaient retiré de l’exposé conjoint des faits toute mention référant à une tentative d’agripper la victime X. [ 11 ] Puisque l’accusé était visiblement émotif, le Tribunal a alors procédé à un examen approfondi pour s’assurer de la validité du plaidoyer, cherchant à confirmer que monsieur Castro-Rodriguez avait la capacité de réflexion et de discernement requis et qu’il reconnaissait bel et bien avoir commis les infractions.
L’accusé a confirmé avoir lu et signé l’exposé conjoint des faits – tel qu’amendé – et il acceptait de plaider coupable, tout en apportant certaines précisions au niveau factuel (décrites ci-dessous). [ 12 ] Le Tribunal a lu à voix haute l’entièreté de l’exposé des faits.
Pendant cette lecture, monsieur Castro-Rodriguez a explicitement refusé de reconnaître qu’il avait couru après les enfants. [ 13 ] Dans le cadre de ce compromis entre les parties, la Couronne a accepté comme avérées les précisions ajoutées par l’accusé. [ 14 ] Ainsi, il va de soi que la peine imposée doit être fidèle à ces compromis et doit être conforme aux infractions que l’accusé a effectivement reconnues, sans plus.
a) L’exposé conjoint des faits [2] [ 15 ] Les infractions ont été commises sur deux journées consécutives, soit les 26 et 27 août 2019. [ 16 ] Le 26 août 2019, les deux victimes X et Y, des jeunes garçons âgés respectivement de 11 ans et 8 ans, se trouvaient sur le balcon du domicile de Y L’accusé demeurait dans l’immeuble situé [...] de l’adresse. [ 17 ] L’accusé a traversé la rue, s’adressant aux deux enfants en leur criant des termes injurieux.
Lorsque la mère de Y l’a confronté, l’accusé l’a injuriée sur le même ton. [ 18 ] Le lendemain, le 27 août 2019, les deux mêmes enfants circulaient à vélo dans leur rue vers l’heure du midi. L’accusé s’est approché d’eux et les a injuriés en insultant leur apparence physique. Alors que l’accusé courait derrière eux, les enfants ont immédiatement fui, se réfugiant au domicile de Y.
b) Les précisions factuelles apportées par l’accusé [ 19 ] Tel qu’indiqué ci-dessus, au moment de la lecture de l’exposé des faits, même dans sa version modifiée, l’accusé a nié avoir couru après les enfants : Je reconnais, je plaide coupable, mais je n’ai jamais couru derrière eux, mais je plaide coupable monsieur le juge [3] . [ 20 ] L’avocate de l’accusé a ensuite ajouté les précisions suivantes à la trame factuelle : Dans le mois qui a précédé le 26 août, donc la date des événements, … les enfants l’auraient, dans ce mois-là, injurié à leur tour et fait des grimaces dans sa fenêtre de chambre qui est située… L’immeuble est [...] de celui des enfants.
Sa chambre est située au sous-sol. Donc, les enfants allaient lui faire des grimaces à la fenêtre de sa chambre et aussi, ils frappaient dans les poubelles qui sont juste en face de sa chambre, afin de le déranger. Donc, ce sont les circonstances de sa réaction. Ça conclut les faits qui s’ajoutent [4] . [ 21 ] Une série de photos des lieux montre la distance entre les deux immeubles ainsi que l’emplacement du balcon de la victime Y.. La photo 17 confirme également que la fenêtre de la chambre de l’accusé est affleurante au gazon et donc facilement accessible [5] .
c) Les faits retenus par le Tribunal aux fins de la détermination de la peine [ 22 ] La situation est toujours délicate lorsqu’un accusé offre des « explications » au moment du plaidoyer de culpabilité. [ 23 ] D’abord, il est bien ancré en droit qu’une fois le plaidoyer de culpabilité accepté comme étant libre et éclairé, un délinquant ne peut pas, lors de l’audition sur la détermination de la peine, nier l’infraction ou proposer des faits qui viennent neutraliser la base même du verdict de culpabilité [6] . Comme le précise l’ art. 724(2) (
a) C.cr . , le juge qui inflige la peine ne peut considérer des éléments factuels qui seraient implicitement incompatibles au verdict. [ 24 ] Cela étant dit, sans minimiser les faits essentiels au verdict de culpabilité, un délinquant peut expliquer les circonstances et le contexte entourant la perpétration de l’infraction. De telles considérations sont pertinentes et admissibles [7] .
[ 25 ] Comme l’a rappelé la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R. c. Ferguson , lorsque des faits pertinents sont contestés, la
partie qui a l’intention de se fonder sur ledit fait a la charge de l’établir par preuve prépondérante. S’il s’agit d’un facteur aggravant, le ministère public doit le prouver hors de tout doute raisonnable [8] . [ 26 ] En l’espèce, le Tribunal doit évaluer la dénégation explicite de l’accusé qu’il aurait couru après les enfants. Ce détail revêt une importance particulière dans l’analyse de la gravité subjective de l’infraction commise. [ 27 ] Notons par ailleurs que cette dénégation n’a pas été faite tardivement, seulement lors de l’audition subséquente sur la détermination de la peine.
Au contraire, de façon contemporaine et spontanée au moment du plaidoyer, l’accusé a fermement nié avoir couru après les victimes. Ayant entendu ces propos, le ministère public n’a fait aucun effort pour prouver formellement l’allégation voulant que l’accusé ait couru derrière les enfants, telle qu’elle était envisagée à l’origine. [ 28 ] Dans l’arrêt R. v. Coburn , sous la plume du juge en chef Howland, la Cour d’appel de l’Ontario s’est prononcée sur ce sujet.
La Cour a souligné que bien qu’un exposé des faits puisse être utile, il ne peut être utilisé que dans les cas où les parties sont clairement en accord avec les faits énoncés.
En cas de divergence (par exemple, lorsque l’accusé renie promptement une portion dudit l’exposé), le juge doit l’écarter. Si le ministère public tient à établir les éléments litigieux, il doit en faire la preuve [9] . Bien que l’application de ce principe ne soit pas absolue, il y a lieu de l’appliquer en l’espèce. [ 29 ] Tels que libellés, les chefs d’accusation auxquels l’accusé a plaidé coupable en vertu de l’ art. 264(1) C.cr . ne précisent pas comment l’accusé aurait harcelé les jeunes. Les chefs précisent que l’accusé a « posé un acte interdit prévu à l’ alinéa 264(2) », sans identifier lequel.
Or, cet alinéa prévoit plusieurs façons alternatives de commettre l’infraction : 1. En suivant la victime de façon répétée; 2. En communiquant avec la victime de façon répétée; 3. En cernant ou en surveillant la victime; ou 4. En se comportant d’une manière menaçante à l’égard de la victime. [ 30 ] L’infraction de harcèlement criminel peut être commise lors d’un seul incident [10] .
L’expression « se comporter d’une manière menaçante » reçoit une interprétation souple et peut inclure tout comportement qui est objectivement intimidant et qui ferait peur à une personne raisonnable située à la place de la victime [11] . [ 31 ] Selon les circonstances, le « comportement menaçant » en question peut consister en des paroles prononcées [12] .
En l’espèce, les propos de l’accusé envers les jeunes victimes étaient agressifs et injurieux et constituent ainsi la base factuelle de l’infraction à laquelle l’accusé a plaidé coupable. [ 32 ] C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Tribunal a entériné le plaidoyer de culpabilité en dépit de la déclaration de l’accusé niant avoir couru après les victimes. [ 33 ] Ainsi, bien qu’il se soit sans doute rapproché des enfants afin de les insulter, le Tribunal ne peut retenir qu’il a couru derrière eux.
Ce détail aura une importance particulière en l’espèce. 2- La situation personnelle de l’accusé [ 34 ] L’accusé est actuellement âgé de 35 ans. Il habite avec sa mère qui subvient à tous ses besoins financiers. Il consomme du cannabis tous les jours. [ 35 ] Né au Honduras, il mentionne avoir été victime d’un événement d’attouchements sexuels commis [...] pendant son enfance. À l’âge de 10 ans, il a immigré au Canada avec sa sœur et sa mère monoparentale.
En raison d’une absence de motivation, il a abandonné ses études à l’âge de 16 ans après avoir terminé une seule année d’école secondaire. [ 36 ] Du côté de l’employabilité, il possède très peu d’expériences qui ont toutes été de courtes durées. Il ne garde généralement pas ses emplois plus de deux mois, se voyant congédié en raison de son comportement désagréable envers les autres. Son dernier travail remonte à environ 5 ans. [ 37 ] Il a un casier judiciaire chargé qui s’échelonne de 2005 à 2015. Ses antécédents sont nombreux, variés et préoccupants.
Il compte à son actif 14 condamnations pour des crimes acquisitifs, dont plusieurs vols, une possession d’outils de cambriolage, un méfait, un complot de commettre une introduction par effraction et deux chefs de complot de commettre un vol. Pour ces délits, il s’est vu infliger des amendes, des sentences suspendues et des peines d’emprisonnement de 7 jours et de 45 jours en 2014.
Il a 9 antécédents judiciaires en matière de bris de conditions (d’engagement ou de probation), lui valant des sanctions variées, y compris des peines d’emprisonnement de 7 jours, de 5 jours et de 30 jours. [ 38 ] Il a deux condamnations antérieures de voies de fait, en 2007 et en 2014. [ 39 ] Enfin, ses antécédents judiciaires datant du 27 août 2015 présentent un intérêt particulier. À cette date, monsieur Castro- Rodriguez a écopé d’une peine de 179 jours d’emprisonnement pour les infractions suivantes : -deux chefs d’actions indécentes ( art. 173(1) (
b) C.cr . ); -un chef de harcèlement criminel ( art. 264(1) (3)(
b) C.cr . );
-un chef d’exhibitionnisme devant une personne âgée de moins de 16 ans ( art. 173(2) (
b) C.cr . ); -un chef de bris de conditions ( art. 145(3) (
a) C.cr . ); -un chef de possession d’une arme dans un dessein dangereux ( art. 88(2) C.cr . ). [ 40 ] Ce sont ces condamnations qui ont donné lieu à l’ordonnance d’interdiction en vertu de l’ art. 161 du Code criminel qui fait l’objet de l’accusation en l’espèce. Selon l’information reçue lors de l’audition, le Tribunal a compris qu’en 2015, l’accusé a exposé son pénis à deux jeunes filles dans un parc à Montréal, tout en s’adressant à celles-ci sur un ton agressif. À l’arrivée des policiers, sa braguette était défaite et il était en possession d’un couteau en plastique.
Bien que l’accusé nie aujourd’hui ces infractions, il est à noter qu’il n’a jamais porté ces condamnations en appel [13] . À une autre occasion, il a tenu des propos sexuels déplacés envers une autre adolescente. [ 41 ] Enfin, monsieur Castro-Rodriguez a actuellement une cause pendante à la Cour municipale de Montréal pour avoir proféré des menaces de mort à deux adultes ( art. 264.1(1) C.cr . ).
Les parties ne m’ont pas expliqué quel était le statut de cet autre dossier. [ 42 ] Depuis sa détention, il a fait l’objet de plusieurs rapports disciplinaires pour avoir brisé des biens au centre de détention et pour avoir eu une altercation avec un autre détenu. 3- Son statut précaire face à l’immigration [ 43 ] L’accusé s’est installé au Canada en 1995, alors qu’il avait 10 ans. Il n’a aucune famille et aucune connaissance au Honduras, son pays d’origine.
Il n’y est jamais retourné depuis son arrivée à Montréal. [ 44 ] Bien qu’il ait obtenu son statut de résident permanent, étonnement, il n’a fait aucune tentative en 25 ans pour obtenir sa citoyenneté canadienne. [ 45 ] Il regrette sans doute son inaction, puisqu’elle lui cause maintenant des problèmes sérieux en raison de sa criminalité constante. [ 46 ] Le 19 avril 2015, un commissaire de la
Section de l’Immigration a émis une mesure d’expulsion à l’encontre de monsieur Castro-Rodriguez pour grande criminalité. En tant que résident permanent, il a logé un appel la journée même de cette mesure. [ 47 ] Le 20 janvier 2020, une audience s’est tenue devant la
Section d’appel de l’Immigration concernant la mesure d’expulsion de 2015. Le Ministre conteste son appel et demande que la mesure d’expulsion prenne effet. [ 48 ] Le commissaire saisi de l’appel a suspendu sa décision en attendant les résultats des présentes procédures criminelles [14] .
Si l’accusé reçoit une peine de 6 mois d’emprisonnement ou plus, une nouvelle mesure d’expulsion sera prise et il perdra son droit d’appel en vertu des arts. 64(1) et 64(2) L.i.p.r. [15] . 4- Le rapport pré-sentenciel [ 49 ] Cherchant à obtenir les renseignements les plus complets possible sur l’accusé et provenant du plus large éventail de sources possibles [16] , le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport pré-sentenciel comprenant une évaluation psychiatrique.
Les deux parties ont conjointement demandé un tel rapport. [ 50 ] Un thème récurrent dans le rapport [17] est le fait que l’accusé perçoit que les gens le « trouvent laid » sans raison, ce qui perturbe sa vie de façon significative.
Il fait preuve de fortes réactions et d’un sentiment de persécution accru lorsque les gens rient de son apparence. [ 51 ] D’ailleurs, lorsqu’il s’est adressé au Tribunal conformément à l’ art. 726 C.cr . , en expliquant les infractions de 2015, l’accusé est devenu émotif et s’est plaint du fait que les jeunes filles (les victimes en 2015) lui auraient dit qu’il était « wack » [18] , une insulte anodine qui provoque pourtant des réactions fortes chez l’accusé, même cinq ans plus tard. [ 52 ] Le rapport relate que l’accusé n’a jamais vécu de relation amoureuse.
Depuis plusieurs années, il soutient être amoureux de la sœur de son ami. Il semble avoir une fixation sur cette femme, même si leurs échanges sont rarissimes. Cette dernière ne serait aucunement intéressée à avoir une relation avec lui; elle est d’ailleurs en couple avec un autre homme.
Malgré tout, monsieur Castro- Rodriguez lui prête des intentions peu réalistes, telles que son ouverture à lui faire un enfant à sa sortie de détention… alors qu’ils ne se sont même pas parlé depuis 2016. À ce niveau, le discours de l’accusé est composé de nombreuses distorsions. [ 53 ] Dans le passé, l’accusé avait exprimé qu’il « n’avait plus d’intérêt pour les adolescentes », ce qui laisse sous-entendre qu’il en a déjà eu.
L’accusé paraît sexualiser la femme en général, sans égard à son âge. [ 54 ] En 2016, une démarche thérapeutique en délinquance sexuelle lui était recommandée, mais l’accusé ne s’est jamais mobilisé. [ 55 ] Aujourd’hui, l’accusé ne se considère pas violent. Il se voit plutôt comme une victime des provocations des autres.
Pour sa part, sa sœur indique à l’évaluatrice que l’accusé aborde régulièrement des inconnus d’origines différentes en les insultant. [ 56 ] Par rapport aux infractions commises en l’espèce, l’accusé admet avoir eu un langage injurieux envers les enfants, mais le justifie en réaction à leurs propos répétitifs et irrespectueux à son égard concernant son apparence physique. Lorsqu’il présente sa version des faits, il tient un discours infantile et tend à se positionner au même niveau d’âge mental que les enfants de 8 et 11 ans. Il blâme les enfants d’avoir été « méchants ».
[ 57 ] L’agente de probation note que l’accusé présente un discours décousu, devient quelque peu agité et a de la difficulté à départager le réel des fausses interprétations. [ 58 ] Le délinquant adhère à un mode de vie hédoniste et axé sur le moindre effort. Il est incapable de développer des liens affectifs avec les femmes, il a une tendance à érotiser les femmes pour combler ses besoins sexuels, il a un intérêt non exclusif pour les mineur e s, il fait preuve de déficience affective et il a une libido élevée. Il est impulsif et désorganisé. Il a une faible autocritique et introspection.
Il a tendance à minimiser ses gestes et à se déresponsabiliser.
Enfin, il ne se reconnaît aucune problématique, qu’elle soit sexuelle, violente ou mentale. [ 59 ] À la lumière des informations recueillies, l’agente de probation conclut que le risque de récidive sexuelle et violente est élevé. 4- Le rapport d’évaluation psychiatrique [19] [ 60 ] Dans son rapport [20] , la docteure Pastor abonde dans le même sens que le rapport pré-sentenciel. [ 61 ] Le rapport psychiatrique indique que le profil sexuel de l’accusé est considéré comme valide et non déviant. [ 62 ] Il nie farouchement avoir déjà eu des attirances pour les adolescentes, quoique dans une évaluation antérieure effectuée en 2015, l’accusé avait déclaré à un autre psychiatre qu’il ne « trippait plus sur les adolescentes ». [ 63 ] L’accusé affirme que malgré le peu de succès qu’il a eu avec la gent féminine dans sa vie, il est maintenant capable d’entrer facilement en contact avec des femmes et ce, depuis cinq mois (c’est-à-dire depuis son incarcération).
Il explique qu’il comprend maintenant comment les femmes fonctionnent, ayant eu la chance d’observer le comportement des agentes des services correctionnels. [ 64 ] Lorsque la psychiatre lui fait part de son étonnement par rapport aux situations qu’il évoque (concernant son amour pour la sœur de son ami), l’accusé ne semble pas réceptif à ses questionnements. [ 65 ] En référant aux faits de la présente cause, il réitère à la psychiatre que les jeunes garçons l’insultaient depuis un mois en lui disant qu’il est laid.
Il ajoute de façon générale que les gens, même des inconnus dans la rue ou dans l’autobus, l’insulteraient et lui diraient qu’il n’est pas beau ou pas charismatique. [ 66 ] La psychiatre note un discours abondant, rapide et digressif chez l’accusé. Il exprime des interprétations manifestement erronées, mais sans présenter de trouble formel du cours de la pensée. D’ailleurs, il ne semble pas souffrir d’un trouble psychotique.
Il ne montre pas d’éléments délirants organisés ou d’hallucinations. [ 67 ] Cela étant dit, son autocritique est très faible et son jugement est conservé. [ 68 ] La psychiatre pose un diagnostic de trouble de la personnalité du groupe B, avec des éléments antisociaux (difficulté à se conformer aux normes sociales, tendance à tromper pour un profit personnel, impulsivité et incapacité à planifier, irritabilité et tendances aux bagarres, irresponsabilité persistante, une certaine absence de remords) et des éléments histrioniques.
Elle ne pose pas de diagnostic de paraphilie. [ 69 ] Quant à l’évaluation du risque, la docteure Pastor estime que le risque de récidive sexuelle est élevé, tout comme le risque de récidive violente générale. 5- Les conséquences du crime sur les victimes [ 70 ] La plus jeune des victimes, Y, a fourni une déclaration selon l’ art. 722 du Code criminel , préparée avec l’aide de sa mère. Dans sa déclaration, il indique qu’il s’est senti apeuré et en danger lors des événements.
L’enfant de 8 ans a trouvé les paroles de l’accusé méchantes et impolies. [ 71 ] De plus, il déplore le fait qu’en raison du comportement menaçant de l’accusé, les amis de Y ne veulent plus venir jouer chez lui, puisque l’accusé réside à proximité.
LA POSITION DES PARTIES [ 72 ] Soulignant la dangerosité accrue que présente l’accusé, ainsi que les nombreux facteurs aggravants, le ministère public sollicite une peine de 12 à 18 mois d’emprisonnement, suivie d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans avec suivi. [ 73 ] Quant à la défense, soulignant l’absence totale de connotation sexuelle dans les paroles et les gestes de l’accusé envers Y et X, elle demande une peine globale de 6 mois -1jour d’emprisonnement, ce qui aurait un caractère dissuasif et dénonciateur suffisant, tout en permettant à monsieur Castro-Rodriguez de conserver son droit d’appel de sa mesure d’expulsion. [ 74 ] La défense invoque les difficultés psychologiques et personnelles qu’a vécues l’accusé depuis son enfance, ainsi que sa perception dénaturée de la réalité qui aurait contribué au passage à l’acte. [ 75 ] Au moment des représentations sur la peine, l’accusé avait déjà purgé 158 jours réels en détention pré-sentencielle.
En application de l’ article 719(3.1) C.cr . , la peine proposée par la défense serait donc déjà entièrement purgée. Au niveau pratique, la différence d’un jour serait donc négligeable. Cela étant dit, au niveau juridique, la peine exacte imposée – avant toute réduction du crédit accru pour la détention provisoire – aura un impact important sur l’application éventuelle de l’art. 64 L.i.p.r.
ANALYSE 1- Les principes applicables en matière d’imposition de la peine [ 76 ] Les principes et objectifs de la détermination de la peine se trouvent aux arts. 718 et suivants du Code criminel .
Le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition d’une sanction juste visant à dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes, de dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, de l’isoler au besoin, de conscientiser celui-ci des torts qu’il a causés, tout en favorisant une réinsertion sociale. [ 77 ] Tel que la Cour suprême du Canada l’a souligné dans R. c.
M.(C.A.) , le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine juste et appropriée, qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant [21] . [ 78 ] Ainsi, la Cour doit tenir compte de tous les facteurs pertinents [22] (y compris les circonstances aggravantes et atténuantes) et aussi du principe de l’harmonisation des peines ( art. 718.2 (
b) C.cr . ) qui prévoit que la peine doit être semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables.
Les principes de l’harmonisation et de la parité, bien qu’ils demeurent des facteurs pertinents et souhaitables [23] , ne doivent jamais dominer la détermination de la peine ou éclipser le principe fondamental de la proportionnalité [24] . [ 79 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 80 ] Ce principe de la proportionnalité demeure le critère cardinal qui doit guider le Tribunal dans l’imposition d’une peine [25] . [ 81 ] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste et la moins privative de liberté… lorsque les circonstances le justifient.
Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant. [ 82 ] Enfin, il y a lieu de rappeler que le processus d’imposition de la peine n’est pas une science exacte [26] . Elle est l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire. Trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents [27] .
L’analyse est discrétionnaire et dépendra souvent de variables subjectives. Toute peine doit être individualisée et chaque cas est un cas d’espèce. 3- La gravité des infractions commises [ 83 ] Il est incontestable que les enfants font
partie des groupes les plus vulnérables de notre société. [ 84 ] La gravité de l’infraction s’évalue autant objectivement que subjectivement. [ 85 ] Au
chapitre de la gravité objective, pour l’infraction de harcèlement criminel ( art. 264(1) C.cr . ), le législateur prévoit une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Quant à l’infraction de violation de l’ordonnance d’interdiction ( art. 161(4) C.cr . ), la peine maximale est de 4 ans d’emprisonnement. [ 86 ] Relativement au harcèlement criminel, tel qu’indiqué par la Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
El Hami , la jurisprudence démontre une large fourchette de peines qui varie notamment selon la gravité du harcèlement, sa durée et la persistance du comportement malgré les avertissements [28] . [ 87 ] Quant à l’infraction prévue à l’ art. 161(4) C.cr . , il est utile de rappeler, comme l’a fait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. J.(K.R.) , que l’objectif prépondérant de l’ art. 161 est de protéger les enfants contre la violence sexuelle aux mains de récidivistes.
La création de la disposition en 1993, ainsi que son historique législatif subséquent, confirment que l’objectif du Parlement est l’accroissement de la protection des enfants contre le risque de préjudice sexuel . Comme l’a précisé la juge Karakatsanis, l’occasion d’être seul avec un enfant ou l’accès à un enfant est déterminante pour bon nombre de personnes qui commettent des infractions d’ordre sexuel [29] .
La disposition cherche à neutraliser le danger que présentent les prédateurs sexuels [30] . [ 88 ] Au même chapitre, rappelons que l’ordonnance d’interdiction en vertu de l’ art. 161 ne peut être imposée que dans les cas où l’accusé a commis un crime à caractère sexuel (tel que désigné à l’ art. 161(1.1) C.cr . ), contrairement à toute autre infraction visant une victime mineure. [ 89 ] Ainsi, bien que le Tribunal reconnaisse aisément que les principes de la dénonciation, la dissuasion et la sécurité du public doivent prévaloir dans les cas visés par l’ art. 161 C.cr . [31] , cette règle n’est pas absolue.
Même lorsque ces facteurs sentenciels doivent primer, le juge imposant la peine ne doit pas écarter ou évacuer les autres objectifs pénologiques, tels que la réinsertion sociale et la modération, qui demeurent pertinents dans l’exercice de pondération. [ 90 ] À l’étape de la détermination de la peine pour une violation d’une ordonnance d’interdiction en vertu de l’ art. 161 C.cr . , selon moi, le Tribunal doit considérer des facteurs semblables à ceux qui s’appliquent au moment de l’imposition de l’ordonnance. Lesdits facteurs sont tous rattachés au risque que présente l’accusé. Dans l’arrêt R. c.
J.L. , la Cour d’appel du Québec a résumé ainsi une liste non exhaustive des facteurs pertinents : -la nature de l’infraction (c’est-à-dire, le bris);
-les circonstances de la commission de l’infraction : sa sévérité, sa durée, le nombre de victimes et l’impact sur les victimes; -les antécédents du contrevenant pour des infractions similaires; -les risques de récidive du contrevenant; -l’âge et la vulnérabilité des victimes; -les similitudes entre [la peine à imposer] et l’infraction antérieure commise [suivant laquelle l’ordonnance a été émise], plus particulièrement si le contrevenant travaillait auprès d’enfants et a profité de sa situation d’autorité pour commettre le bris; et -le fait que le contrevenant n’accepte pas sa responsabilité pour ses gestes, qu’il ne démontre pas de remords, qu’il ne comprenne pas le sérieux de ses gestes, ou encore, qu’il soit réticent à suivre une thérapie [32] . [ 91 ] Comme l’a reconnu la Cour d’appel de Terre-Neuve dans R. v.
Johnston , le fait que l’accusé n’est pas un pédophile et le fait qu’il ne présente pas de profil sexuel déviant seront des facteurs pertinents, mitigeant le risque qu’il pose [33] . [ 92 ] La jurisprudence énonce qu’une contravention à l’art. 161 sera objectivement grave, même en l’absence d’une nouvelle inconduite.
Ainsi, même des présences à première vue inoffensives avec des mineurs doivent être dénoncées et évitées [34] . [ 93 ] Tout cela étant dit, la gravité subjective des actes commis par l’accusé en l’espèce, avec égards, est relative. [ 94 ] La jurisprudence citée par le ministère public rapporte des événements très différents de ceux en l’espèce. [ 95 ] D’abord, dans tous les cas cités par la Couronne, la violation de l’ordonnance était préméditée et bien réfléchie [35] .
Aucun cas ne découlait d’un excès de colère, d’une mauvaise décision momentanée, d’une frustration ou d’une rencontre fortuite avec des enfants. [ 96 ] De plus, dans tous les cas soumis, l’accusé contrevenait à son ordonnance d’interdiction en étant en présence (ou en communiquant avec) d’enfants du même sexe que les victimes dans les infractions antérieures sous-jacentes. [ 97 ] Par exemple, dans R. v. Bansfield , l’accusé était un pédophile qui avait été déclaré coupable de diverses infractions sexuelles sérieuses sur des jeunes garçons .
Or, à sept reprises, il a ensuite violé l’interdiction en vertu de l’ art. 161 . Lors de chacun des sept bris de conditions, l’accusé s’était rapproché des jeunes garçons , notamment en les amenant à la piscine et au parc d’attractions Canada’s Wonderland . Dans les circonstances, à bon droit, la juge Hacket a précisé que la contravention à l’ art. 161(4) C.cr . était grave, même si l’accusé n’avait pas commis de nouvelles infractions sexuelles en étant en présence des garçons [36] .
Cependant, les préférences sexuelles de l’accusé étaient telles que les garçons étaient justement en danger en sa présence. [ 98 ] La même remarque s’applique à l’affaire R. v. R.M. [37] . L’accusé avait été condamné à une peine de 90 jours d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de contacts sexuels ( art. 151 C.cr . ) sur un garçon de 12 ans. Le juge lui avait imposé une ordonnance d’interdiction en vertu de l’ art. 161 pour une durée de cinq ans. Pendant cette période, l’accusé avait intégré une thérapie pour sa problématique sexuelle.
Il avait également rencontré deux couples qui avaient des jeunes enfants. Sans les informer de sa condamnation ou de l’ordonnance d’interdiction, il allait souvent souper chez eux et a même dormi chez eux à 12 reprises. [ 99 ] Le jour du premier bris d’ordonnance, l’accusé a reconduit le garçon de 10 ans de l’une des familles. Tous deux étaient seuls dans le véhicule. Heureusement, aucun incident de nature sexuelle ne s’est produit. Lors d’un autre incident, l’accusé a reconduit le garçon de 13 ans de l’autre famille après un séjour en camping, l’amenant également à un Tim Hortons.
Ils étaient seuls dans le véhicule pendant une demi-heure. [ 100 ] Dans R. v. Billings , l’accusé avait été condamné d’infractions de leurre visant des jeunes filles . Lorsqu’il a brisé son ordonnance d’interdiction, il avait de nouveau communiqué avec des jeunes filles [38] . 4- L’impact du statut précaire face à l’immigration [ 101 ] En l’espèce, même avant le verdict de culpabilité, Immigration-Canada avait déjà pris une mesure de renvoi contre l’accusé en vertu de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [39] . [ 102 ] En vertu de l’art. 36(1) L.i.p.r. , une mesure d’expulsion a déjà été émise en 2015, mais ladite mesure est actuellement devant la
Section d’appel de l’immigration. La peine dans le présent dossier pourrait rendre l’appel caduc, en plus d’éliminer définitivement les chances d’un autre appel futur. [ 103 ] Par l’effet combiné des paragraphes et alinéas 36(1)(a), 44(1) et (2), 45(d), 46(1)(c), 48(1), 49(1), 63(3), 64(1) et
(2) L.i.p.r. , le résident permanent condamné au Canada à un emprisonnement de six mois ou plus est interdit de territoire pour grande criminalité et perd son statut de résident permanent lors de la prise d’effet de la mesure de renvoi qui fait suite à son interdiction de territoire. Il perd aussi le droit de faire appel de la mesure de renvoi auprès de la
Section d’appel de l’immigration, notamment le droit d’y faire valoir des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales à son égard [40] . [ 104 ] Comme le soulève à bon droit l’avocat de l’accusé, à l’étape de la détermination de la peine, le juge peut [41] considérer les conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Sous la plume du juge Wagner, la Cour suprême dans R. c.
Pham a précisé que ces conséquences ne constituent pas, à proprement parler, des facteurs atténuants ou aggravants. Leur pertinence découle de l’application des principes d’individualisation et de parité. Lorsque deux peines sont appropriées eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité morale du délinquant, la peine qui convient mieux pourrait être celle qui favorise le plus la réinsertion sociale [42] .
[ 105 ] Toutefois, le poids devant être accordé aux conséquences indirectes liées à l’immigration varie d’une affaire à l’autre [43] . Leur importance dépendra des faits particuliers de chaque affaire [44] . Ultimement, le juge qui détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration [45] . [ 106 ] Force est de constater qu’un ajustement à la baisse ne sera pas un automatisme.
Le juge ne sera pas tenu, dans tous les cas, de rajuster la peine afin d’éviter les conséquences sur le statut d’immigration [46] . [ 107 ] Enfin, la souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées (c’est-à-dire, qui ne sont pas justes et proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant) dans le but d’éviter les conséquences susceptibles de découler du régime législatif de la L.i.p.r. et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur [47] .
Les conséquences sur le statut d’immigration ne doivent pas dominer dans la détermination de la peine, ni avoir pour effet de dénaturer le processus. Ce facteur ne doit pas non plus conduire à l’établissement d’un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti d’une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l’expulsion constitue un risque [48] . [ 108 ] Au même chapitre, comme l’a rappelé la Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
Onwualu , le juge doit éviter que cette analyse devienne une façon de détourner ou de remplacer les mécanismes administratifs et judiciaires mis en place sous la L.i.p.r.
Tel qu’énoncé par la Cour suprême, il faut également s’assurer que l’analyse ne conduise pas vers un système de justice criminelle parallèle pour les non- citoyens dans lequel ces derniers bénéficieraient de peines moindres que celles imposées aux citoyens canadiens pour une même infraction commise dans des situations similaires [49] . [ 109 ] Notons, comme le souligne la Couronne, que la L.i.p.r. met en place d’autres mécanismes de protection dont il convient de laisser l’analyse aux autorités compétentes [50] .
Notamment, les arts. 112 à 115 L.i.p.r. prévoient une évaluation des risques avant renvoi dans la plupart des cas où un individu est l’objet d’une mesure de renvoi, y compris lorsque le renvoi résulte d’une interdiction de territoire pour grande criminalité [51] .
Si les faits à l’appui de la demande établissent des risques qu’il sera persécuté, torturé ou soumis à des peines ou traitements cruels dans son pays d’origine, l’individu peut devenir une « personne protégée » [52] . [ 110 ] Évidemment, pour ces mêmes motifs, une peine ne doit pas être augmentée de façon artificielle dans l’objectif d’influencer le processus d’immigration.
Autrement dit, même si le Tribunal retenait que monsieur Castro-Rodriguez fait preuve de parasitisme, qu’il ne contribue en rien à la société canadienne et qu’il constitue un danger clair pour la communauté, ce n’est pas le rôle du processus d’imposition de la peine de favoriser ou de faciliter – même indirectement – une déportation.
Le Tribunal dans les procédures criminelles doit plutôt se limiter aux principes énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel , sans plus. [ 111 ] Le Tribunal ne doit pas usurper le rôle des fonctionnaires fédéraux chargés d’administrer la L.i.p.r. [ 112 ] L’analyse de la jurisprudence révèle que le débat prend souvent racine lorsqu’il est question de l’opportunité d’une réduction (facultative [53] ) de 1 jour d’une peine d’emprisonnement [54] pour préserver le droit d’appel de l’accusé auprès de la
Section d’appel de la Commission de l’immigration, lui permettant ainsi de tenter d’éviter une déportation. [ 113 ] Dans le présent dossier, l’accusé a accumulé au-delà de 170 jours réels de détention pré-sentencielle. Bien que le Tribunal puisse aisément inférer que sa détention a été ordonnée en raison de ses antécédents judiciaires, les parties n’ont pas expliqué pourquoi la détention a été aussi longue avant qu’il n’enregistre ses plaidoyers de culpabilité [55] . [ 114 ] Comme l’a reconnu la Cour d’appel du Manitoba dans le récent arrêt R. v.
Yare , aux fins d’application de l’art. 64 L.i.p.r. , les fonctionnaires fédéraux interprètent la « peine d’au moins six mois » comme incluant la détention pré-sentencielle expressément prise en compte par le juge dans la détermination de la peine [56] . Une jurisprudence constante de la Cour fédérale abonde dans le même sens [57] . [ 115 ] Toutefois, le Tribunal qui impose la peine pour des infractions criminelles n’est aucunement obligé de comptabiliser toute la période pré-sentencielle réellement purgée.
Par exemple, si une infraction mérite objectivement une peine de 45 jours d’emprisonnement, le Tribunal ne doit pas l’augmenter artificiellement du simple fait que l’accusé ait plaidé coupable seulement après 90 jours de détention préventive. [ 116 ] Ce qui comptera aux fins de l’application de la L.i.p.r. , c’est l’inscription au mandat de dépôt selon l’ art. 719(3.3) C.cr . de la période d’emprisonnement qui aurait été infligée n’eût été le temps crédité. 4- Les facteurs aggravants et atténuants et l’individualisation de la peine
a) Les facteurs atténuants [ 117 ] Le Tribunal estime que le seul facteur atténuant est le plaidoyer de culpabilité. En plaidant coupable, l’accusé a évité la tenue d’un procès, permettant ainsi au système judiciaire d’économiser le temps et l’argent qui y auraient été consacrés. Le plaidoyer a également permis aux deux jeunes victimes d’éviter le stresse d’un témoignage à la cour en présence du délinquant.
b) Les facteurs aggravants [ 118 ] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal note : ✔ Le jeune âge des victimes ( art. 718.2 (a)(ii.1) C.cr . ). À l’âge de huit et onze ans, les garçons étaient plus faibles et plus vulnérables que le serait un adolescent dans la même situation.
✔ Le fait que les événements se sont répétés sur deux jours consécutifs. ✔ Le fait que lors de la perpétration de l’infraction de harcèlement criminel, l’accusé était sous le coup d’une ordonnance de la Cour, ce qui est un facteur aggravant important. ✔ Le casier judiciaire chargé qui inclut des antécédents judiciaires en semblable matière.
c) L’état mental de l’accusé [ 119 ] Dans la mesure où ils affectent indubitablement l’état d’esprit de l’accusé au moment du crime, les troubles mentaux constituent un facteur pertinent dans le processus de détermination de la peine [58] . [ 120 ] Comme l’ont expliqué les juges majoritaires dans l’arrêt R. c.
Martin , lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition [59] . [ 121 ] Cela étant dit, les troubles mentaux n’auront pas nécessairement un impact sur la peine; le Tribunal doit plutôt évaluer si la condition mentale de l’accusé a contribué à la commission de l’infraction ou si elle influe autrement sur la culpabilité morale du délinquant [60] .
Au même effet, les troubles mentaux auront parfois une incidence sur l’importance accordée à l’objectif de la dissuasion spécifique. Autrement dit, si l’accusé souffre de délires (généralisés ou ponctuels), il sera plus difficile de le dissuader spécifiquement de répéter une infraction semblable par l’imposition d’une peine sévère, puisque le processus logique associant le comportement à une peine potentielle sera déformé et donc moins efficace [61] .
Le délinquant retirerait donc moins d’enseignement de la peine infligée. [ 122 ] Il y a également lieu d’accorder moins d’importance aux critères de l’exemplarité et de la dissuasion générale [62] . Cependant, ces objectifs ne doivent pas être complètement occultés [63] . [ 123 ] Foncièrement, les troubles mentaux ne signifient pas automatiquement une réduction de peine ou une peine plus clémente.
D’ailleurs, dans certains cas, la condition mentale de l’accusé fera en sorte qu’il présente une dangerosité accrue, nécessitant une isolation plus longue pour assurer la protection du public [64] . 5- L’application des principes en l’espèce [ 124 ] L’exercice de pondération de tous les facteurs est particulièrement délicat en l’espèce. [ 125 ] Compte tenu du casier judiciaire très chargé de l’accusé, il est pour le moins surprenant que les autorités fédérales n’aient pas déjà procédé à sa déportation dans les 15 dernières années.
Ainsi, pour la deuxième fois en cinq ans, un Tribunal de juridiction criminelle doit s’interroger sur la question de savoir si une peine de 6 mois -1jour d’emprisonnement serait appropriée pour ses nouveaux délits. [ 126 ] La Couronne décrit l’accusé comme étant une « bombe à retardement ». Le Tribunal est d’accord avec ce qualificatif. [ 127 ] Il est évident qu’une importante pathologie est sous-jacente aux comportements de l’accusé. Sa réaction face aux reproches perçus – relatifs à son apparence [65] – est exagérée et irrationnelle. Sa perception de la réalité souffre clairement de distorsions intenses.
Son comportement est infantile; son immaturité est alarmante. Il est évident que son trouble de personnalité affecte sa perception des événements. À ce stade et à première vue, il n’existe pas de pronostic réel de guérison. [ 128 ] Âgé de 35 ans, le fait qu’il s’en est pris de façon agressive à des jeunes enfants parce qu’ils l’ont traité de « laid », tout en sachant qu’il avait des conditions lui interdisant de communiquer avec des enfants, en dit long sur son incapacité de contrôler son comportement.
Le manque d’autocritique et d’introspection est peu encourageant. [ 129 ] Les antécédents judiciaires de l’accusé sont certes pertinents à l’étape de la détermination de la peine. Ses nombreuses condamnations témoignent d’un manque de respect des lois et d’une incapacité de se prendre en main et de vivre comme un adulte responsable, mature et productif. Ses antécédents sont significatifs et doivent évidemment être pris en compte sur la peine à être prononcée. [ 130 ] La Cour d’appel du Québec a d’ailleurs reconnu le principe de la gradation des peines [66] .
Les multiples peines d’emprisonnement infligées dans le passé à monsieur Castro-Rodriguez n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. En pareilles circonstances, il est souvent approprié d’isoler le délinquant pour une période plus longue. [ 131 ] Cependant, ce principe ne doit pas être appliqué de façon mécanique ou mathématique. Autrement dit, en cas de récidive, le Tribunal ne sera pas nécessairement tenu d’imposer une peine plus longue que la dernière peine reçue. Comme l’a rappelé la Cour d’appel dans le récent arrêt R. c.
De L’Étoile , le poids relatif accordé aux antécédents judiciaires varie selon la nature, le nombre et la proximité temporelle des condamnations antérieures. Il ne s’agit pas d’un principe absolu [67] . [ 132 ] Même le principe de la gradation des peines est assujetti à la règle primordiale de la proportionnalité. [ 133 ] Enfin, le rapport pré-sentenciel et le rapport psychiatrique sont particulièrement dévastateurs pour l’accusé. Le Tribunal ne peut pas les mettre de côté [68] .
Les observations qui s’y trouvent sont très inquiétantes. [ 134 ] Tout cela étant dit, quant à la dangerosité qu’il présenterait au niveau d’une délinquance sexuelle, les évaluations ne décèlent aucune problématique de pédophilie homosexuelle.
Malgré les dénégations de l’accusé, la psychiatre persiste à soupçonner que l’accusé a des attirances pour les adolescent e s. Au même effet, tant la psychiatre que l’agente de probation croient qu’il existe un risque de
récidive sexuelle. Cependant, tel que le Tribunal comprend leurs conclusions, il s’agirait d’un risque de récidive sexuelle envers les femmes. [ 135 ] Une telle attirance serait d’ailleurs compatible avec ses comportements de 2015, alors qu’il avait exposé son pénis à des jeunes filles dans un parc.
D’ailleurs, c’est sur la base de ce comportement que la juge lui a imposé l’interdiction prévue à l’ art. 161 C.cr . [ 136 ] Or, en l’espèce, malgré le fait que l’accusé ait bel et bien violé l’ordonnance, l’intégrité sexuelle des jeunes garçons (dont la protection est la raison d’être de l’ordonnance) n’était aucunement en péril.
Le Tribunal note que la présente peine aurait été beaucoup plus sévère si les jeunes victimes avaient été des filles. [ 137 ] En revenant au principe fondamental de la proportionnalité, rappelons que la peine doit tenir compte de la spécificité du délinquant et de la spécificité du crime . [ 138 ] Il s’agit là de la difficulté principale du présent dossier. [ 139 ] Même si le Tribunal est prêt à conclure que l’accusé est un délinquant dangereux et insouciant, une peine excessivement sévère ne devra pas être imposée si l’infraction commise est d’une gravité mineure.
Le Tribunal doit trouver le juste équilibre. [ 140 ] Dans le présent dossier, sans banaliser les gestes commis par l’accusé, leur gravité subjective est faible. À deux reprises, l’accusé s’est approché de ses jeunes voisins et les a insultés de façon agressive. [ 141 ] Le Tribunal note que le passage à l’acte découlait d’un excès de colère momentané. Les gestes de l’accusé n’étaient pas prémédités ou réfléchis, contrairement à la jurisprudence citée par la Couronne. Qui plus est, l’accusé a violé les conditions de l’ordonnance seulement 4 ans après leur imposition, alors que l’ordonnance approchait sa fin.
La preuve n’a pas établi un historique de non-conformité de l’ordonnance de la part de monsieur Castro-Rodriguez, ni une violation des conditions peu après leur imposition [69] . [ 142 ] Soyons clairs : ces éléments ne sont pas des facteurs atténuants. Le Tribunal note tout simplement l’absence de facteurs aggravants qui se retrouvent souvent dans la jurisprudence citée, aux fins de comparaison dans le cadre du principe de la parité des peines. [ 143 ] Selon les critères de l’arrêt R. c. El Hami , le Tribunal note aussi que la durée du harcèlement était très courte.
Il a duré quelques secondes seulement lors de chaque événement. Il s’agissait de quelques propos injurieux gratuits. Il n’y a eu aucun propos à caractère sexuel. De même, la preuve n’a pas révélé que l’accusé a proféré des menaces aux victimes. [ 144 ] Ces nombreux éléments militent contre l’imposition d’une peine sévère. [ 145 ] En l’espèce, il est évidemment difficile de dissuader spécifiquement le délinquant, compte tenu de ses idées bien ancrées et de son raisonnement déformé. On peut s’interroger sur l’enseignement qu’il retirera de toute peine infligée.
À cet égard, je doute que la différence entre une peine de 6 mois, 6 mois -1jour ou 12 mois aura un impact quelconque sur ses convictions. [ 146 ]
Malgré l’importance indéniable de protéger le public, on ne peut l’isoler à perpétuité. Il est déjà détenu depuis 178 jours, soit presque 6 mois. [ 147 ] Enfin, comme l’exigent les arrêts R. c. Pham et R. c. Suter [70] , le Tribunal considère les conséquences indirectes qu’aurait la peine sur la situation personnelle du délinquant.
La perte de son droit d’appel en vertu de l’art. 64 L.i.p.r. serait particulièrement dévastatrice, considérant le fait que l’accusé ne connaît personne au Honduras, pays qu’il n’a pas visité depuis 1995. [ 148 ] Compte tenu de la jurisprudence examinée et considérant la gravité objective et subjective des crimes à sanctionner, malgré la présence d’importantes circonstances aggravantes liées à la perpétration des infractions, le Tribunal juge qu’une peine de moins de 6 mois aurait été appropriée et ce, même sans égard aux conséquences indirectes en vertu de la L.i.p.r. [ 149 ] Ainsi, dans les circonstances, même une peine de 6 mois demeurerait juste et appropriée si on la réduisait d’un jour en tenant compte des conséquences indirectes en vertu de la Loi liées à la situation personnelle du délinquant.
Une telle réduction n’aurait pas pour effet de dénaturer la peine ou de la rendre artificielle. CONCLUSION [ 150 ] Avant de conclure, le Tribunal tient à souligner la qualité du travail des avocats en l’instance qui ont fait valoir leurs arguments avec beaucoup de compétence, de préparation et d’habileté.
POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal : IMPOSE une peine de 4 mois d’emprisonnement sur le chef d’avoir contrevenu à l’ordonnance d’interdiction [dossier 500-01-194353- 196]; IMPOSE une peine de 6 mois moins un jour d’emprisonnement sur les deux chefs de harcèlement criminel, à être purgés de façon concurrente entre eux [dossier 500-01-194352-198] et de façon concurrente au dossier ci-dessus mentionné; PREND EN COMPTE 119 jours réels déjà purgés en détention pré-sentencielle auxquels le Tribunal ACCORDE en vertu de l’ article 719(3.1) C.cr . un crédit équivalent à 178 jours;
CONDAMNE donc l’accusé à purger 1 jour d’emprisonnement de ce jour [71] ; IMPOSE une probation de 3 ans assortie des conditions suivantes : -Garder la paix, avoir une bonne conduite; -Ne pas communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec X, Y et les membres de leur famille; -Ne pas se trouver dans un rayon de 15 mètres de la personne de X ou Y; -Ne pas se trouver sur le terrain de l’immeuble situé au [...]; -S’abstenir de consommer des drogues (y compris le cannabis) ou d’en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; -S’abstenir d’avoir en sa possession toute arme offensive; -Se présenter à un agent de probation dans un délai de 5 jours de sa libération et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation.
Le suivi probatoire sera pour la période entière de la probation, soit 3 ans; -suivre toutes les thérapies recommandées par l’agent de probation, notamment relativement à son problème de gestion de la colère, la délinquance sexuelle ou des problèmes de santé mentale. AUTORISE en vertu de l’ art. 487.051(3) C.cr . le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique. __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q.
M e Gabriel Lapierre Procureur de la Couronne M e Cynthia Payer Procureure de l’accusé Dates d’audience : 25 octobre 2019, 6 janvier, 31 janvier 2020
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