2017 QCCQ 7199, 2017 QCCQ 7199
Opinion
Perreault c. Beaudoin 2017 QCCQ 7199 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035394-163 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARL PERREAULT et PAUL-ANDRÉ Jr PERREAULT c.
JEAN BEAUDOIN et SOLANGE DUPUIS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-20 et D-1 à D-2) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Karl Perreault et Paul-André Jr Perreault réclament la somme de 11 806,46 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 22 mars 2016 : « 1. Le ou vers le 22 juin 2012, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente verbale. 2. L’entente a été conclue à st-hubert(longueuil) (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants : Duplex situé au […] st-hubert, […]. 4. Avant d’acheter, la
partie demanderesse a payé 0,00 $ pour faire inspecter le bien par michel viger, Évaluattion preachat. 5. La
partie demanderesse ne désire pas réclamer les frais d’expertise. 6. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : une infiltration d’eau dans la
partie arrière droite lorsqu’on regarde le duplex de face, de la rue. Les blocs de bétons qui constituent le solage étaient brisé et fendu de haut en bas et ils étaient décalé de 4 pouces , ce qui rendait la structure propice a un effondrement. 7. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 20 février 2014. 8. La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : de l’extérieur le dommage était dans le sol et à l’intérieur il y avait l’escalier pour descendre au sous sol ainsi que de l’isolant et le gypse qui recouvrait le mur. 9. La
partie demanderesse a effectué les travaux d’urgence suivants : Retrait des escaliers menant au sous sol des murs pour
partie arrière gauche. excavation à l’extérieur. Retrait des murs brisés en bloc de béton, ainsi qu’une
partie de la semelle. Coulage du nouveau mur de fondation et charpente en bois intérieur refait , escalier temporaire refait et isolation. 10. Les travaux d’urgence ont été effectués pour la raison suivante : infiltration d’eau qui revenait à chaque pluie. 11. Ces travaux d’urgence ont coûté la somme de 10 193,82 $. 12. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté.
13. Le prix d’achat du bien est de 220 000,00 $. 14. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Jean Beaudoin et Solange Dupuis refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 2 mai 2017 : « 9. La propriété en litige est une propriété construite en 1949 et la fondation est d’origine . 10.
Le ou vers l’année 2003, nous avons fait faire des travaux au niveau de la fondation à savoir l’installation d’un nouveau drain et d’une membrane imperméable, de même que certaines fissures ont été colmatées, le tout tel qu’il appert des photos communiquées au soutien des présentes sous la cote D-1 . 11. En 2012, précédemment à la vente aux demandeurs, nous avons fait couvrir les dalles de béton de crépi, le tout tel qu’il appert des photos communiquées en liasse, sous la cote D-2. 12. Entre 2003 et 2012, nous n’avons subi aucune infiltration d’eau, ni aucun dommage résultant de la fondation. 13.
Tous les dommages allégués des demandeurs provenant du côté arrière gauche étaient apparents et les demandeurs en avaient connaissance, soit parce qu’ils ont eu l’occasion de voir lesdits vices ou parce que le rapport d’inspection préachat qui leur ont été remis, en faisait mention. 14. En ce qui a trait aux vices allégués à la
partie arrière droite, nous n’avons subi aucun dommage pendant la durée où nous avons été propriétaires du duplex et ajoutons que la fin de la durée de vie utile de la fondation en bloc de béton était atteinte, les demandeurs avaient donc l’obligation de s’attendre à ce que des travaux correctifs devaient être effectués dans les années subséquentes à leur acquisition. 15. Au surplus, les demandeurs ne tiennent compte d’aucune dépréciation dans leur réclamation, alors que la fin de la durée de vie utile des blocs de béton était atteinte. 16.
Conséquemment, nous alléguons qu’aucune somme en devrait être payée à cet égard. 17.
Au surplus, les demandeurs ont obtiennent une plus-value de leur propriété puisqu’au lieu de procéder au remplacement des blocs, ces derniers ont procédé à un remplacement partiel de la fondation par une fondation en béton. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que les demandeurs ont acheté une maison des défendeurs le 22 juin 2012, et avoir découvert lors des travaux de rénovation du sous-sol, le ou vers le 24 mars 2014, des infiltrations d’eau au coin arrière droit de la maison; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent que les infiltrations d’eau résultent du mauvais état des blocs de béton servant de fondation, lesquels étaient fendus et décalés de quatre pouces (P-9); [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent qu’il s’agit de vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec et réclament le coût des réparations de 10 193,82 $ : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 7 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs ont témoigné avoir procédé à des réparations en 2002, avoir installé une membrane sur la fondation, et déclarent ne jamais avoir connu d’infiltration d’eau avant la vente de la maison le 22 juin 2012, et que la fin de la durée de vie utile de la fondation en blocs de béton était atteinte, s’agissant d’une fondation datant de 1949; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal retient que les demandeurs Karl Perreault et Paul-André Jr Perreault savaient que le solage de la maison achetée était en blocs de ciment d’origine datant de 1949; [ 9 ] CONSIDÉRANT que dans un rapport d’inspection daté du 11 avril 2012 (P-19) remis aux demandeurs le 4 juin 2012, ces derniers étaient informés que les fondations de la maison étaient en blocs de béton, que ce type de fondation était de qualité moindre et sensible aux mouvements du sol et aux poussées latérales; [ 10 ] CONSIDÉRANT que dans le même rapport d’inspection, il était noté la présence de fissures et d’un déplacement du mur de fondation de blocs de ciment dans la
partie de l’entrée du sous-sol sur le côté gauche, pouvant témoigner d’un déplacement ou d’un soulèvement du mur de fondation; [ 11 ] CONSIDÉRANT que dans le même rapport d’inspection, il est mentionné (page 7) qu’il y a des fissures à la dalle de béton principalement au bas de l’escalier et qu’elles peuvent avoir été occasionnées par un léger tassement du sol en-dessous de la dalle; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut s’agir de vices cachés au sens de l’article 1726 précité, mais qu’il s’agit davantage d’un cas d’usure normale d’un bâtiment dont les fondations faites de blocs de béton datent de 1949, et donc âgées d’environ 65 ans lors de la découverte d’infiltrations d’eau le 24 mars 2014; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est également d’avis que les demandeurs, par le rapport d’inspection daté du 11 avril 2012 (P-
19), ont obtenu beaucoup d’informations utiles à savoir qu’ils achetaient une maison dont les fondations de blocs de béton présentaient certaines déficiences importantes, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, en raison de leur âge avancé; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient également que les infiltrations d’eau sont survenues deux ans après l’achat de la maison, ce qui tend à confirmer que le problème des fissures dans les blocs de béton n’était pas présent lors de l’achat du 22 juin 2012; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que les demandeurs n’ont pas prouvé qu’il s’agissait de vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec , et que la preuve prépondérante révèle plutôt qu’il s’agit d’un cas d’usure normale et de désuétude de fondations de blocs de béton ayant 65 ans au jour des infiltrations d’eau; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande, [ 17 ] CONDAMNE les demandeurs Karl Perreault et Paul-André Jr Perreault à rembourser aux défendeurs Jean Beaudoin et Solange Dupuis leur frais de contestation de 200 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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