2021 QCCA 304, 2021 QCCA 304
Opinion
Desmarais c. R. 2021 QCCA 304 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007500-216 (705-36-000842-193, 705-01-106680-186) DATE : 18 février 2021 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. JEAN-PIERRE DESMARAIS REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant a été déclaré coupable de l’infraction prévue à l’ alinéa 152 (
b) du Code criminel par un jugement de la Cour du Québec du 25 juin 2019, lequel a été rejeté en appel le 8 décembre 2020 par l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Joliette [1] . [ 2 ] Le 16 décembre 2020, le requérant a été condamné à une peine de 90 jours de prison discontinus les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine de 9 h 00 à 17 h 00 débutant le 28 décembre 2020. [ 3 ] Le requérant souhaite appeler du jugement portant sur sa culpabilité. Le 26 janvier 2021, il produit sa requête pour autorisation d’appel aux termes de l’
article 839 C.cr . Puisqu’il est hors délai, il produit, ce même jour, une requête en prolongation de délai. [ 4 ] Le Ministère public s’oppose à ces deux requêtes. [ 5 ] Au soutien de sa requête en prolongation de délais d’appel, le requérant fait valoir qu’il a, à la suite du jugement rendu le 8 décembre 2020, dû préparer son dossier pour l’audition sur la peine, qu’il a, à quelques reprises, purgé celle-ci de même que dû s’occuper de ses petits-enfants afin d’aider son fils qui a subi un infarctus en 2018.
Dès qu’il a pu, soit le 7 janvier 2021, il a contacté un avocat afin de lui demander de porter le dossier en appel. Après certaines vérifications quant au coût, le mandat a été donné le 14 janvier 2021 et les requêtes ont été produites 12 jours plus tard. [ 6 ] Vu les circonstances, je suis d’avis que les premiers critères établis dans l’arrêt Roberge [2] sont satisfaits.
Le requérant avait l’intention de demander l’autorisation d’appel dans le délai prescrit, l’avocat a présenté la demande de manière diligente et les motifs du retard me semblent suffisants d’autant que celui-ci est peu important. [ 7 ] Reste le dernier critère, celui du bien-fondé de la demande d’autorisation, lequel recoupe la requête pour autorisation d’appel en elle-même. [ 8 ] Le requérant fait essentiellement valoir les mêmes arguments qu’il a invoqués au premier niveau d’appel.
Selon lui, la juge de la Cour supérieure erre en droit lorsqu’elle conclut que le juge de première instance pouvait considérer que les paroles de l’accusé constituaient une invitation, un engagement ou une incitation aux termes de l’
article 152 (
b) C.cr . [ 9 ] Plus spécifiquement, le requérant invoque que la juge de la Cour supérieure erre quand elle ignore les conclusions de fait du juge de première instance, selon lequel il aurait demandé la « permission » de flatter les seins de la victime, ce qui n’est pas, selon lui, une invitation, un engagement, une incitation, qu’elle erre en omettant d’analyser l’ actus reus et la mens rea requis pour l’infraction de même qu’en omettant de référer aux dictionnaires pour interpréter les mots « inviter », « engager » ou « inciter ».
Selon lui, la juge de la Cour supérieure aurait dû appliquer les enseignements de l’arrêt Casavant [3] , lequel exige plus qu’un rôle passif de l’accusé afin d’être déclaré coupable. [ 10 ] Le Ministère public plaide que le requérant n’identifie pas d’erreur spécifique ni d’erreur de droit. Le juge de première instance a tranché la question soumise reliée à la crédibilité.
En retenant le témoignage de la plaignante et en rejetant celui du requérant, la preuve établissait, dès lors, l’ensemble des éléments essentiels de l’infraction soutenant le verdict de culpabilité. [ 11 ] Je rappelle que la Cour est ici un second niveau d’appel. Pour cette raison, l’autorisation prévue à l’
article 839 C.cr . revêt un caractère exceptionnel. Il revient au requérant non seulement de soulever que son appel porte sur une question de droit, mais, plus
encore, de démontrer que celle-ci est suffisamment importante ou encore qu’elle comprend des circonstances particulières justifiant que la Cour autorise l’appel ou qu’elle contient un motif suffisant qui nécessite l’intervention de la Cour [4] . [ 12 ] Je suis d’avis que tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 13 ] Le juge de première instance rejette le témoignage du requérant et retient celui de la plaignante selon lequel les propos suivants ont été prononcés : « Est-ce que je peux les flatter? » « Ça commence à grossir » « Quoi ça? »
« Tes seins » [ 14 ] Après avoir retenu ces propos, le juge de première instance les résume en écrivant que le requérant « demandait, en fait, la permission de flatter les seins de la plaignante ». Le requérant plaide qu’il s’agit là d’une conclusion de fait liant la juge de la Cour supérieure laquelle aurait donc dû conclure que les éléments de l’infraction n’étaient pas réunis.
Le requérant n’avait ni incité, ni engagé, ni invité à des contacts sexuels et n’a posé aucun acte positif en ce sens selon l’arrêt Rhynes [5] . [ 15 ] La juge de la Cour supérieure répond à cette prétention [6] : [14] Conclure que les propos tenus par l’appelant ne constituent pas, dans le contexte, une incitation à des contacts sexuels limite et restreint l’interprétation de la disposition et son essence même à une pure question de sémantique. (…) [16] En effet, selon la preuve présentée en première instance, l’appelant se déplace en véhicule à la hauteur de la victime, qui circule en vélo, déviant ainsi de son trajet habituel pour se rendre à son domicile.
Il s’adresse à elle directement à des fins sexuelles.
Celle-ci quitte les lieux précipitamment, ce qui laisse croire qu’elle a pris au sérieux les propos de l’accusé, selon lesquels il voulait toucher ses seins. [17] Les propos adressés par l'appelant à la victime démontrent que la communication est faite à des fins sexuelles et que l’accusé veut que ses propos soient reçus comme une invitation. [ 16 ] Si tant est la requête soulève véritablement une question de droit, elle n’est pas de la nature de celle qui, pour reprendre l’expression de mon collègue Martin Vauclair, se retrouve dans le « corridor étroit » établi par l’
article 839 C.cr . [7] , d’autant que le jugement entrepris s’inscrit correctement dans la jurisprudence en la matière [8] . [ 17 ] Je suis donc d’avis de rejeter la requête pour prolongation de délai au motif qu’elle ne remplit pas le dernier critère de l’arrêt Roberge , la demande d’autorisation ne satisfaisant pas elle-même les conditions de l’
article 839 C.cr . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour prolonger les délais d’appel; [ 19 ] CONSTATE que la requête pour permission d’appeler est devenue sans objet. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Paul Skolnik Pour le requérant Me Jason Vocelle Lévesque DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 12 février 2021
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