2013 QCCQ 9251, 2013 QCCQ 9251
Opinion
Gohier c. Cadieux 2013 QCCQ 9251 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006576-127 DATE : 22 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO GOHIER , domicilié et résidant au […] , Montréal (Québec) […]
Partie demanderesse c. CHANTAL CADIEUX , domiciliée et résidant au […] , Laval (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en dommages contre une personne ayant soi-disant vendu des meubles meublants accompagnant une vente immobilière alors que la vendeuse aurait amené avec elle lesdits biens mobiliers en délaissant l'immeuble vendu. [ 2 ] Ainsi, le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 5 000 $ à
titre de dommages dont voici la ventilation : • meubles meublants promis avec la vente et emportés par la vendeuse ........................................................................................ 4 000 $ • inconvénients, perte de jouissance, recherche pour remplacement........................................................................................................... 1 000 $ Les faits [ 3 ] Le ou vers le 5 novembre 2011, le demandeur a acheté de la défenderesse un condominium situé au numéro civique […], à Bromont pour un montant de 235 000 $. [ 4 ] Cette vente devait comprendre des effets d'ameublement que la vendeuse aurait amenés avec elle en quittant, d'où ici le recours en dommages de l'acheteur. [ 5 ] À la promesse d'achat et ses annexes, il appert qu'une offre d'achat a été proposée par le demandeur le 4 août 2011 offrant un montant de 232 000 $ et cette vente immobilière était sujette aux modalités qui suivent : 7.4 inclusions .
Sont inclus dans la vente :
a) les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage :
b) autres : Toile, rideaux, tringles, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse, lit superposé dans la chambre à coucher, lit de la chambre principale, table et chaises de la salle à manger, mobilier de salon, téléviseur du salon, meubles de patio, BBQ, vaisselle. 7.5 exclusions . Sont exclus de la vente :
a) les tringles à rideaux et les stores;
b) autres : Rideaux dans la chambre des maîtres. (Extrait de la promesse d'achat P-1, PA-124539) [ 6 ] Or, cette promesse d'achat fut suivie d'une contre-proposition de la défenderesse au montant de 235 000 $ le 5 août 2011, et elle s'accompagnait d'une annotation d'exclusion visant l'article 7.5 du formulaire PA-124539 se lisant comme suit : 2 – Art. 7.5 Exclusions : meuble vert avec dessins dans la chambre principale, toiles sur les murs, bibelots, literie et effets personnels.
(Extrait de la contre-proposition pièce P-1, CP-38454) [ 7 ] Il y a lieu de signaler les paragraphes P-2.1 et P-2.2 de la contre-proposition de la vendeuse CP-38454 ci-devant où il est écrit : P-2.1 Par la présente, le CONTRE-PROPOSANT PROMET de vendre au RÉPONDANT l'immeuble ou les lieux sis au […], Bromont, QC […] (ci-après appelé L'IMMEUBLE), aux conditions apparaissant au formulaire intitulé : Promesse d'achat PA-124539 (ci-après appelée la PROMESSE), avec les modifications ci-dessous.
P-2.2 CONTRE-PROPOSITIONS PRÉCÉDENTES Toute contre-proposition précédente, faite par l'une ou l'autre des parties, est nulle et non avenue. [ 8 ] Cette contre-proposition de la vendeuse a été acceptée par l'acheteur le 5 août 2011.
Il s'agit là de la loi des parties pour cette vente qui s'est ainsi conclue. [ 9 ] Ainsi, il faut concilier la promesse d'achat PA-124539 et la contre-proposition CP-38454 de sorte à réunir les modalités convenues dans la vente. [ 10 ] Le demandeur a droit à ce qu'il a acheté nommément seulement, et ce qui doit suivre l'immeuble normalement comme étant intégré au bâtiment. [ 11 ] Le Tribunal a examiné la liste des biens soi-disant manquants exposés par le demandeur dans sa pièce P-5, et la question à décider est de savoir si les biens inclus et promis sont demeurés sur place, sinon quelle en est la valeur. [ 12 ] Or, il appert qu'en regard des biens promis suivant les promesse d'achat et contre-proposition ci-devant, le demandeur avait droit et n'a pas obtenu les biens suivants : Montant Montant réclamé accordé • panier en osier dans le salon ........................................ 25 $ ........................................................................................ 12,50 $ • petite chaise en cuir....................................................... 150 $ ........................................................................................ 75,00 $ • 2 sets de vaisselle.......................................................... 400 $ ...................................................................................... 200,00 $ • ensemble de chaudrons............................................... 250 $ ...................................................................................... 125,00 $ • hotte de la cuisinière à réparer 325 $ ...................................................................................... 325,00 $ Total 1150 $............................................................................................ 737,50 $ [ 13 ] Sauf en ce qui concerne la réparation de la hotte, le Tribunal se devait d'attribuer une dépréciation aux biens réclamés, vu qu'il s'agissait de biens usagés. [ 14 ] Les autres biens réclamés par le demandeur, ce dernier n'y a pas droit lorsqu'on analyse les ententes écrites, promesse d'achat et contre-proposition. [ 15 ] Au montant de 737,50 $ qui sera accordé au demandeur, la preuve entendue permet qu'il lui soit alloué un montant de 100 $ à
titre de dommages pour ses troubles et inconvénients occasionnés par les effets manquants et la recherche pour les remplacer. [ 16 ] Ainsi, le recours du demandeur est bien fondé pour un montant de 837,50 $, plus des intérêts légaux depuis la mise en demeure, ainsi que les frais payés à la Cour pour y produire son recours. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie le recours du demandeur; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de HUIT CENT TRENTE-SEPT DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (837,50 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 5 décembre 2011; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 163 $ qu'il a dû verser au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa réclamation. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
Date d’audience : 14 août 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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