2015 QCCA 399, 2015 QCCA 399
Opinion
Leduc Gagné c. R. 2015 QCCA 399 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002990-138 et 200-10-002991-136 (655-01-008723-131) (655-01-008724-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 février 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) N o : 200-10-002990-138
PARTIE APPELANTE AVOCAT KEYVIN LEDUC GAGNÉ Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) NATURE DE L'APPEL : Omission de se conformer à une condition d’un engagement (4 chefs) (culpabilité) N o : 200-10-002991-136
PARTIE APPELANTE AVOCAT
KEYVIN LEDUC GAGNÉ Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) NATURE DE L'APPEL : Défaut de se conformer à une ordonnance (culpabilité) En appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2013 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau. Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 34 Me Gaudette est présente en salle d’audience. Observations de la Cour. 9 h 35 Argumentation de Me Dufour. Observations de la Cour. Échanges. 9 h 53 Suspension. 10 h 01 Reprise. Observations de Me Gaudette.
Échanges. 10 h 05 Suspension. 10 h 10 Reprise. Arrêt unanime prononcé par la Cour (voir page suivante). 10 h 11 Fin de l'audience.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 octobre 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau (l’honorable Michel Dionne), qui l’a déclaré coupable de cinq chefs d’accusation. [ 2 ] Dans le dossier 200-10-002990-138, le juge a déclaré l’appelant coupable des quatre chefs d’accusation suivants : 1. Le ou vers le 15 août 2013, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 655-01-008533-134, 655-01-008534-132, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 15 août 2013, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 655-01-008533-134, 655-01-008534-132, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : s’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique ou d’en avoir en sa possession, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel ; 3. Le ou vers le 15 août 2013, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 655-01-005644-116, 655-01-006512-114, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel ; 4. Le ou vers le 15 août 2013, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 655-01-0085644-116, 655-01-006512-114, omis de s’y conformer, alors qu’il y était tenu, soit : s’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique ou d’en avoir en sa possession, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . [ 3 ] Le juge a ordonné un arrêt des procédures à l’égard des chefs 1 et 3, conformément à la règle prohibant les condamnations multiples [1] . [ 4 ] L’intimée concède que l’engagement contracté dans les dossiers 655-01-0085644-116 et 655-01-006512-114 n’était pas produit en première instance, de telle sorte que l’appelant doit être acquitté à l’égard des chefs 3 et 4. [ 5 ] Dans le dossier 200-10-002991-136, le juge a aussi déclaré l’appelant coupable du chef d’accusation suivant : 1.
Le ou vers le 15 août 2013, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 655-01-005643-118, a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . [ 6 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel que nous reprenons dans le même ordre : 1. Le juge de première instance a erré en droit en décidant que l’appelant-accusé était en possession de boisson alcoolique, ce qui constituerait une inférence déraisonnable; 2. Le juge de première instance a erré en droit en refusant d’exclure de la preuve tous les éléments de preuve obtenus par l’introduction illégale des policiers dans la résidence de l’appelant-accusé; 3.
Le juge de première instance a erré en droit en ne déclarant pas que la bouteille de boisson (objet bien en vue) et l’odeur de boisson alcoolique (odeur perceptible) ne pouvait servir à incriminer l’appelant-accusé. [ 7 ] La Cour est d’avis qu’aucun de ces moyens n’est fondé. [ 8 ] En ce qui concerne le premier moyen d’appel, le juge a conclu qu’il y avait possession de boisson alcoolique, conformément au paragraphe 4(3) du Code criminel :
4 .
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. 4.
(3) For the purposes of this Act, (
a) a person has anything in possession when he has it in his personal possession or knowingly (
i) has it in the actual possession or custody of another person, or (ii) has it in any place, whether or not that place belongs to or is occupied by him, for the use or benefit of himself or of another person; and (
b) where one of two or more persons, with the knowledge and consent of the rest, has anything in his custody or possession, it shall be deemed to be in the custody and possession of each and all of them. [ 9 ] La preuve administrée permettait au juge d’affirmer que l’appelant a eu la possession de l’alcool. Cette détermination n’est pas déraisonnable, considérant que la preuve démontre non seulement la connaissance de la présence de l’alcool au domicile de l’appelant, mais aussi le fait que ce dernier avait le contrôle de la bouteille, ce qu’il admet en confirmant qu’il a eu la possibilité d’en consommer.
D’ailleurs, les policiers ont constaté qu’une forte odeur d’alcool se dégageait de son haleine, un indice probant d’une consommation d’alcool interdite. [ 10 ] Le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante qui justifierait l’intervention de la Cour à l’égard de cette conclusion. [ 11 ] Quant au deuxième moyen d’appel, il ressort de la preuve que lors de leur arrivée sur les lieux, les policiers St-Onge et Simard ont des raisons de croire que la sécurité d’une personne dans la résidence de l’appelant pouvait être compromise. [ 12 ] Rappelons qu’ils ont reçu un appel leur indiquant qu’une bagarre est survenue à cet endroit et qu’ils ont constaté la présence, dans le stationnement, d’une personne ayant le visage ensanglanté.
De plus, ils entendent des cris, des bruits et des vociférations qui proviennent de l’appartement. Ils constatent, en regardant par la fenêtre, que certains meubles sont renversés. Ces constats leur permettaient de conclure raisonnablement à l’existence d’un danger pour les personnes se trouvant à l’intérieur.
Ils avaient donc des motifs raisonnables d’entrer dans l’appartement pour porter assistance aux occupants [2] . [ 13 ] Enfin, en ce qui concerne le dernier moyen d’appel, il doit aussi être rejeté, vu que toutes les conditions pour l’application de la doctrine des « objets bien en vue » ( plain view ) sont satisfaites [3] : 1. Les policiers effectuant la saisie se trouvent légalement dans l’endroit où la saisie a été effectuée; 2. La nature du bien saisi en tant que preuve est immédiatement apparente aux policiers à la seule utilisation de leurs sens; 3.
La preuve a été découverte par inadvertance. [ 14 ] Les policiers ont vu la bouteille d’alcool sur la table de la cuisine et ont constaté chez l’appelant la présence de signes de consommation d’alcool, sans autre moyen que l’utilisation de leurs sens, et ce n’est qu’une fois à l’intérieur qu’ils ont découvert, par inadvertance, l’objet saisi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Relativement au dossier 200-10-002990-138 : [ 15 ] ACCUEILLE pour
partie l'appel et ACQUITTE l’appelant à l’égard des chefs 3 et 4; [ 16 ] REJETTE l'appel à l’égard des chefs 1 et 2; Relativement au dossier 200-10-002991-136 : [ 17 ] REJETTE l'appel. LORNE GIROUX, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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