2016 QCCQ 8385, 2016 QCCQ 8385
Opinion
St-Amour c. Voyages Terre & Monde inc. 2016 QCCQ 8385 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030946-154 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN ST-AMOUR Demandeur c. VOYAGES TERRE & MONDE INC. Défenderesse -et- TRANSAT TOURS CANADA INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à l’agence Voyages Terre & Monde inc.. (Terre & Monde), la somme de 6 758,00 $ représentant les frais qu’il a dû débourser lors d’un voyage à Cuba afin qu’il puisse être transféré, ainsi que toutes les personnes qui l’accompagnaient, dans un hôtel répondant à l’ensemble de ses exigences. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation et nie toute responsabilité quant aux inconvénients qu’a pu subir le demandeur lors de son voyage. [ 3 ] Elle a cependant appelé en garantie le grossiste, Transat Tours Canada Inc. (Transat Tours), qui a fait défaut de déléguer un de ses représentants lors de l’audition, et ce, bien que dûment convoqué et appelé.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La défenderesse peut-elle être tenue responsable du défaut de l’hôtelier de pouvoir répondre aux exigences du demandeur? 2. Dans l’affirmative, le demandeur est-il en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 6 758,00 $?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Le 14 novembre 2014, le demandeur se rend chez la défenderesse, en compagnie de sa fille, madame Marie St-Amour, dans le but d’être conseillé en vue de séjourner une semaine à Cuba dans un établissement hôtelier de type tout inclus. [ 6 ] À cette occasion, ils rencontrent madame Manon Gaudreault, directrice et conseillère pour la défenderesse [ 7 ] Le demandeur l’informe qu’il a l’intention de faire ce voyage en compagnie de son épouse, sa fille, le conjoint de cette dernière et leurs deux enfants ainsi que les parents de son gendre. [ 8 ] Étant atteint d’un handicap physique et utilisant, à l’occasion, un triporteur pour se déplacer, il fait part à madame Gaudreault des besoins spécifiques qu’il recherche dans le cadre du voyage qu’il projette. [ 9 ] Ceux-ci peuvent se résumer comme suit : 1. un hôtel situé à Cuba, de catégorie cinq étoiles, mais moins cher que les établissements de la chaîne Club Med; 2. un hôtel possédant les facilités nécessaires pour les personnes à mobilité réduite; 3. au moins une chambre située au rez-de-chaussée;
4. que l’ensemble des chambres soit regroupé (de type familial), c’est-à-dire dans le même édifice ou à proximité les unes des autres; 5. qu’au moins une des deux chambres situées à l’étage puisse avoir une vue sur la mer; [ 10 ] Madame Gaudreault propose alors au demandeur l’hôtel Ocean El Patriarca, situé à Varadero, pour la période du 4 au 11 janvier 2015. [ 11 ] Selon la brochure publicitaire de Transat Tours, pour la saison 2014-2015 [1] , cet établissement hôtelier est de catégorie quatre étoiles et demie. [ 12 ] La preuve révèle que le demandeur et sa fille prennent connaissance
sommairement des informations apparaissant à cette brochure concernant cet hôtel. [ 13 ] Les quatre photographies, accompagnant la description de celui-ci, montrent, entre autres, qu’il est composé de divers bâtiments de deux étages de type «town house» sans pour autant donner un aperçu global du complexe hôtelier ni de l’endroit où se trouvent les bâtiments par rapport à la plage. [ 14 ] Le texte décrivant les spécifications de ce complexe hôtelier mentionne qu’il est situé directement sur la plage sans pour autant mentionner l’existence de chambres avec vue sur la mer. [ 15 ] Or, quoique madame Gaudreault ne s’y soit jamais rendue, elle sait qu’une zone boisée, d’au moins trente pieds de profondeur, sépare la plage des premiers bâtiments de cet hôtel. [ 16 ] Cette information n’est cependant pas communiquée au demandeur ni à sa fille. [ 17 ] Cependant, ces derniers sont conscients que le regroupement des chambres et la possibilité d’avoir une vue sur la mer ne sont pas garantis. [ 18 ] Le jour même, le demandeur réserve son séjour à cet hôtel. [ 19 ] Trois factures sont alors émises, la première pour le demandeur et sa conjointe, la deuxième pour sa fille, son conjoint et leurs enfants et la dernière pour les beaux-parents de madame St-Amour [2] . [ 20 ] Chacune indique, entre autres, ce qui suit : « Demandes spéciales non-garanties : Vue sur mer et près de la plage.» [ 21 ] Le coût total de ce voyage est de 10 440,36 $, incluant quatre sièges dans la catégorie Club du transporteur aérien Air Transat. [ 22 ] Madame Gaudreault affirme avoir fourni verbalement, par téléphone, à un agent de réservation à l’emploi de Transat Tours, les trois dernières spécifications requises par le demandeur et mentionnées au paragraphe 9 du présent jugement. [ 23 ] À son arrivée à l’hôtel Ocean Varadero El Patriarca, le demandeur constate que les seules chambres disponibles sont situées à l’étage alors que les bâtiments de ce complexe hôtelier ne possèdent aucun ascenseur. [ 24 ] De plus, les trois chambres qui lui sont attribuées ne sont aucunement regroupées et se trouvent relativement distancées les unes des autres. [ 25 ] De plus, aucune chambre située au rez-de-chaussée n’est alors disponible avant quelques jours. [ 26 ] Enfin, les chambres à l’étage permettent uniquement d’apercevoir de loin une
partie de l’océan, soit entre l’horizon et la cime des arbres [3] . [ 27 ] Devant cet état de fait, le conjoint de madame St-Amour fait part à l’hôtelier, avec insistance et sur un ton réprobateur, son insatisfaction au point où un représentant de Transat Tours, présent sur place, décide d’aller rencontrer le demandeur afin de tenter de régler la situation. [ 28 ] Celui-ci lui propose de changer d’hôtel et d’être hébergé au seul complexe ayant trois chambres de disponibles et répondant à ses besoins, soit celui exploité par la chaîne Iberostar à Varadero, et ce, moyennant le paiement d’une somme supplémentaire de 6 758,00 $. [ 29 ] Après avoir été informé que cet établissement hôtelier, de type cinq étoiles, offrait des chambres regroupées accessibles facilement par ascenseur, mais sans véritable vue sur la mer, le demandeur accepte de payer seul, sur place, la somme de 6 758,00 $ [4] . [ 30 ] La preuve révèle qu’il n’a pas requis, étant donné les circonstances, d’être remboursé en
partie par les autres personnes qui l’accompagnent. [ 31 ] Par la suite, ces dernières et le demandeur ont profité pleinement de leur séjour dans cet autre complexe hôtelier. [ 32 ] Le 26 janvier 2015, il met en demeure la défenderesse de lui rembourser la somme de 6 758,00 $ [5] . [ 33 ] Le 26 juin suivant, madame Gaudreault lui fait part, par écrit, que la défenderesse n’est pas disposée à faire droit à sa demande [6] .
ANALYSE ET DÉCISION 1. La défenderesse peut-elle être tenue responsable du défaut de l’hôtelier de pouvoir répondre aux exigences du demandeur? [ 34 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. A. Les règles de droit applicables [ 35 ] Le contrat intervenu entre le demandeur et la défenderesse en est un qui est soumis au régime de la
Loi sur la protection du consommateur [7] et, plus particulièrement, aux articles suivants :
Article 2 . La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.
Article 10 . Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
Article 11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:
a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations;
b) que s'est produit un fait ou une situation.
Article 16 . L 'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévu dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
Article 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
Article 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
Article 42 . Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
Article 43 . Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat.
Article 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.
Article 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 36 ] De plus, il s’agit d’un contrat de service assujetti, entre autres, aux articles suivants du Code civil du Québec :
Article 2098 . Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
Article 2100. L 'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . » (Soulignements ajoutés) [ 37 ] Ainsi, tel que le stipule le dernier alinéa de l’
article 2100 du C.c.Q. , le prestataire de services est tenu à une obligation de résultat et ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant force majeure [8] . [ 38 ] De plus, dans l’affaire Blondin c Promotions Suzanne Végiard inc. [9] , le juge Michel A. Pinsonnault, siégeant alors à la Cour du Québec, résume comme suit la responsabilité de l’agent de voyage et du grossiste : [ 53] Selon une jurisprudence majoritaire, l'organisateur de voyage ainsi que l'agent de voyage sont tenus à une obligation de résultat envers le client. Dans son
article intitulé « La responsabilité des différents intervenants en matière de voyage », Me Roland-Yves Gagné déclare notamment à propos de l'obligation de l'organisateur du voyage: « En l'absence d'un résultat, l'organisateur est présumé en faute et pour dégager sa responsabilité il "doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute, c'est-à-dire démontrer que l'inexécution ou le préjudice subi provient d'un cas fortuit, d'une force majeure ou du fait d'un tiers" (Jean-Louis Baudouin, Les Obligations, Cowansville, Yvon Blais 1983, p.35.) » [54] En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure ou d’un cas fortuit. [55] Souvent, afin de faire connaître leurs produits, les organisateurs de voyage font imprimer des dépliants, des revues ou font passer des annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé. [56] En vertu des articles 40 , 41 , 42 , 43 de la
Loi sur la protection du consommateur , les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires ». (Références omises) [ 39 ] Dans l’affaire St-Onge c Gestion Aljafra inc. [10] , la juge Chantal Sirois, C.Q., a résumé à son tour, de la façon suivante, le droit applicable quant à la responsabilité des différents intervenants en matière de voyages : « [5] La Cour d'appel, dans l'affaire Lambert c.
Minerve Canada, compagnie de transport aérien inc. [11] , a rendu un arrêt de principe sur la responsabilité des différents intervenants. Ces principes ont d'ailleurs été repris et complétés dans la décision du juge Jean- Francois Gosselin, dans l'affaire Verrault c. 124851 Canada inc. [12] . [6] Il ressort de ces décisions qu'il existe un lien d'obligation contractuelle direct entre le client et le grossiste.
L’agence de voyage et le grossiste peuvent être tenus responsables de retard imputable au transporteur aérien si celui-ci n'a pas été en mesure d'exécuter son obligation de résultat et si son manquement ne résulte pas d'une force majeure. En effet, il s'agit d'un contrat de service qui est également un contrat de consommation. L’agence de voyages et le grossiste sont donc tenus à la même obligation de résultat . [7] Pour être exonéré de responsabilité relativement à des dommages causés par un retard, le transporteur aérien international doit prouver la force majeure.
Les bris mécaniques ne sont généralement pas considérés comme une force majeure. [8] La clause limitative de responsabilité de la brochure du fournisseur est nulle en vertu de l'
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur qui interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. » (Soulignements ajoutés) [ 40 ] La doctrine et la jurisprudence [13] reconnaissent donc que le contrat en matière de voyage comporte cinq obligations principales, lesquelles sont liées aux devoirs :
a) d’information;
b) de choisir des prestataires de services compétents;
c) de procurer au consommateur un voyage conforme aux prestations promises;
d) de lui procurer un séjour sécuritaire, et
e) de lui fournir une assistance raisonnable en cas de besoin. [ 41 ] De plus, le Tribunal fait siens les principes suivants énoncés par les auteurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière dans leur ouvrage intitulé «Droit de la consommation » [14] : « Le client n’a pas à prouver la faute de l’agent pour engager sa responsabilité.
Il est responsable du seul fait que la prestation n’est pas conforme aux stipulations du contrat [15] […] En vertu des articles 42 et 43 Lpc, les intermédiaires sont responsables de la conformité des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustration ou autrement dans leurs énoncés publicitaire. Il en est de même d’un agent de voyages qui agit comme organisateur de voyages. L’intermédiaire peut être assimilé au fabricant qui assume l’obligation de conformité des articles 42 et 43 Lpc. Il s’agit d’une garantie l’obligeant à fournir un résultat précis.
La jurisprudence, généralement, le reconnaît [16] » (Soulignements ajoutés) [ 42 ] À cela, s’ajoutent les commentaires suivants du juge Jean-Louis Baudouin et des professeurs Patrice Deslauriers et Benoit Moore [17] : « Parce qu’il est soumis en règle générale à une obligation de résultat, l’agent de voyage ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure ou la faute d’un tiers dont il n’est pas comptable. Il convient de souligner que le grossiste et ses fournisseurs ne sont pas des tiers par rapport à l’agence. De même, les sous-contractants ne sont pas des tiers par rapport au grossiste.
L’absence de résultat escompté fait donc présumer la responsabilité du débiteur.» [18] (Références omises) B.
Application des principes aux faits en litige. [ 43 ] Dans le présent cas, madame Gaudreault, pour et au nom de la défenderesse, a fait défaut de vérifier et de s’assurer que l’hôtel Ocean Varadero El Patriarca pouvait minimalement offrir au demandeur une chambre au rez-de-chaussée ou à tout le moins accessible par un ascenseur. [ 44 ] Quant au fait que les trois chambres réservées par le demandeur devaient être à proximité les unes des autres et qu’au moins une de celles-ci devait avoir une vue sur la mer, le demandeur était au fait que ces spécifications n’étaient pas garanties. [ 45 ] Cependant, madame Gaudreault aurait dû informer ce dernier de l’inexistence de chambres ayant véritablement une vue complète sur la mer dans ce complexe hôtelier de Varadero. [ 46 ] En conclusion, la défenderesse est responsable de ne pas avoir fourni au demandeur la prestation de voyage qu’il avait dûment requise et qu’il lui fut, en partie, représentée, promise et vendue. 2.
Dans l’affirmative, le demandeur est-il en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 6 758,00 $? [ 47 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 48 ] Comme l’affirment le juge Jean-Louis Baudouin, les auteurs Patrice Deslauriers et Benoît Moore [19] : I-408 – Situation de la victime – Le principe de la réparation intégrale exige aussi que l’auteur de la faute prenne la victime dans l’état où elle se trouve au moment où le dommage est causé. Cette règle, connue en common law sous le nom de « thin skull rule », signifie simplement que l’auteur du dommage assume les risques inhérents à la qualité et à la personnalité de sa victime.
Selon qu’il blesse un millionnaire ou un chômeur, la situation pour lui risque donc d’être fort différente.
Également, en raison d’une fragilité de santé particulière de sa victime, les conséquences de l’acte fautif peuvent être beaucoup plus considérables, qu’elles ne l’auraient été sur une personne ordinaire. [20] (Soulignements ajoutés) [ 49 ] La preuve a démontré qu’il était essentiel pour le demandeur, étant donné sa mobilité réduite, d’avoir accès à une chambre située au rez-de-chaussée ou à l’étage par ascenseur. [ 50 ] Afin de pouvoir profiter pleinement de son séjour d’une semaine à Cuba, il ne pouvait attendre quelques jours avant d’avoir accès à une chambre au rez-de-chaussée, et ce, dans un complexe hôtelier non muni d’ascenseurs. [ 51 ] Durant ces journées d’attente, il était inconcevable qu’il occupe une chambre située à l’étage accessible uniquement au moyen d’un escalier. [ 52 ] Il était donc en droit d’exiger et d’obtenir un transfert dans un autre hôtel. [ 53 ] Or, le seul pouvant répondre, à tout le moins, à son exigence de pouvoir bénéficier d’une chambre facilement accessible, soit
une condition qui n’a jamais fait l’objet de quelque restriction que ce soit de la part de la défenderesse, était l’hôtel de la chaîne Iberostar à Varadero. [ 54 ] Quoiqu’il soit vrai qu’il s’agit d’un établissement de plus haut de gamme que celui initialement choisi, aucun autre choix ne lui a été offert. [ 55 ] Le montant de 6 758,00 $ qu’il a déboursé peut paraître élevé, mais le demandeur s’est retrouvé captif d’une situation ne lui permettant pas de pouvoir avoir accès immédiatement à une chambre tout en l’empêchant de pouvoir autrement minimiser de façon substantielle ses dommages. [ 56 ] Cependant, il a bénéficié de services d’un complexe hôtelier de plus haut de gamme dont il n’aurait pas profité à l’hôtel Ocean Varadero El Patriarca. [ 57 ] Par conséquent, une
partie de la somme de 6 758,00 $ qu’il a dû débourser tient compte de cette réalité. [ 58 ] Cependant, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime qu’il est tout de même en droit, pour les motifs ci-avant mentionnés, d’être remboursé d’une somme de 5 000,00 $ par la défenderesse. 3. L’appel en garantie de la défenderesse contre Transat Tours est-il bien fondé? [ 59 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 60 ] Dans le présent cas, la défenderesse a vendu au défendeur un forfait préparé par Transat Tours. [ 61 ] De plus, madame Gaudreault affirme avoir bel et bien mentionné à l’agent de réservation à l’emploi de ce grossiste, le fait que son client exigeait d’avoir au moins une chambre au rez-de-chaussée étant donné ses limitations fonctionnelles. [ 62 ] Étant tenue solidairement responsable avec le grossiste envers le client [21] , la défenderesse a tout de même un recours récursoire contre Transat Tours pour sa part de la dette due au demandeur [22] . [ 63 ] Dans le présent cas, quoiqu’il n’était pas totalement impossible pour la défenderesse de s’assurer de l’exécution des obligations promises au demandeur, Transat Tours doit assumer sa part de responsabilité relativement aux événements survenus à Cuba le 4 janvier 2015. [ 64 ] À ce sujet, l’
article 1537 C.c.Q. prévoit ce qui suit :
Article 1537. La contribution dans le paiement d’une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l’intérêt de chacun dans la dette.
Cependant, si l’obligation a été contractée dans l’intérêt exclusif de l’un des débiteurs ou résulte de la faute d’un seul des codébiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs, lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions. [ 65 ] Dans le présent cas, la preuve ne permet de retenir une responsabilité autre que pour moitié en ce qui concerne Transat Tours. [ 66 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit à l’appel en garantie logé par la défenderesse contre Transat Tours pour un montant de 2 500,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, monsieur Jean St-Amour; [ 68 ] CONDAMNE la défenderesse, Voyages Terre & Monde inc., à payer au demandeur, monsieur Jean St-Amour, la somme de 5 000,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 janvier 2015, date d’envoi de sa mise en demeure; [ 69 ] CONDAMNE la défenderesse, Voyages Terre & Monde inc., à payer au demandeur, monsieur Jean St-Amour, les frais de justice au montant de 171,00 $; [ 70 ] ACCUEILLE en
partie la demande en garantie de la défenderesse, Voyages Terre & Monde inc., contre l’appelée en garantie Transat Tours Canada inc.; [ 71 ] CONDAMNE l’appelée en garantie, Transat Tours Canada inc., à payer à la défenderesse, Voyages Terre & Monde inc., la somme de 2 500,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 juin 2015; [ 72 ] CONDAMNE l’appelée en garantie, Transat Tours Canada inc., à payer à la défenderesse, Voyages Terre & Monde inc., la somme de 208,00 $ à
titre de remboursement de ses frais de justice.
__________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 5 mai 2016
Article 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulted'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [13] BAUDOUIN, Jean-Louis, DESLAURIERS, Patrice et MOORE, Benoit, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Ed. YvonBlais, 2014, volume 2, p. 520 à 523; Clouard c. 2904977 Canada Inc. (Caribe Sol), 2011 QCCQ 3890 ;Lebel c.
Transat TourCanada Inc. (Nolitours), 2009 QCCQ 1190 , Trudeau c. Transat Tours Canada Inc., 2013 QCCQ 11231 ; Boutet c.Voyages à prix fou.com, 2014 QCCQ 507 ;
Article 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les partiesou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ounon à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans laprestation de services.
Article 1536. Le débiteur solidaire qui a exécuté l’obligation ne peut répéter de ses codébiteurs que leur part respective dans celle-ci,encore qu’il soit subrogé aux droits du créancier.
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