2010 QCCQ 12069, 2010 QCCQ 12069
Opinion
Centum Crédit inc. c. 9111-0387 Québec inc. 2010 QCCQ 12069 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 021257-082 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centum Crédit inc. Demanderesse c. 9111-0387 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il s'agit, en l'espèce, d'un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ; Considérant qu'en vertu de l'
article 2100 C.c.Q. , le prestataire de service est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence et qu'il doit assumer une obligation de résultat ; Considérant les règles d'interprétation du contrat édictées aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. ; Considérant qu'en vertu de l'
article 1425 C.c.Q. , on doit chercher la commune intention des parties ; Considérant qu'en vertu de l'
article 1432 C.c.Q. , le contrat doit être interprété en faveur de celui qui l'a stipulé et que dans tous les cas il s'interprète en faveur de l'adhérent ; Considérant qu'en l'espèce, il s'agit d'un contrat d'adhésion assujetti à l'
article 1437 C.c.Q. , qui stipule qu'une clause abusive d'un contrat d'adhésion peut être déclarée nulle ou réductible ; Considérant qu'en l'espèce, la preuve prépondérante démontre que le contrat visait l'obtention de financement par une compagnie et que, dans les documents dont la liste est prévue à la page 3 de P-1, il n'est pas fait mention de bilan personnel ; Considérant que la clause générale prévue à la page 2, obligeant l'adhérent à fournir d'autres documents, est jugée abusive lorsqu'il s'agit de financement commercial et qu'un document de la nature de celui mentionné est exigé ; Considérant qu'au surplus, la preuve prépondérante révèle que la défenderesse a pu obtenir le financement sans avoir à soumettre le document en question ; Considérant que la preuve a révélé que la demanderesse n'avait pas rencontré les obligations qui lui échoient en vertu de l'
article 2100 C.c.Q. ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne la demanderesse au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 20 décembre 2010
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