2022 QCCA 510, 2022 QCCA 510
Opinion
R. c. Lévesque 2022 QCCA 510 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007351-206 (500-01-173242-188) DATE : 12 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. RAPHAËL LÉVESQUE INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit pour des questions de droit seulement contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par l’honorable Joëlle Roy, j.c.q. qui acquitte l’intimé des accusations sous le chef 1 de s’être introduit à un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel ( art. 348(1) a)
e) C.cr . ) et sous le chef 2 d’avoir commis un méfait ( article 430(1) c)(3)
a) C.cr . ). Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent les juges Healy et Gagné, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l’appel; [ 3 ] INFIRME le jugement de première instance relativement aux verdicts d’acquittement prononcés pour les accusations d’introduction par effraction dans un dessein criminel et de méfait; [ 4 ] CASSE ces verdicts d’acquittement; [ 5 ] DÉCLARE l’intimé coupable du premier chef d’accusation d’introduction par effraction dans un dessein criminel ( art. 348(1) a)
e) C.cr . ); [ 6 ] DÉCLARE l’intimé coupable du second chef d’accusation de méfait ( art. 430(1) c)(3)
a) C.cr . ); [ 7 ] ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de ce chef d’accusation; [ 8 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour l’infliction de la peine. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Marianna Ferraro M e Camille Rochon-Lamy DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante
M e Mathieu Corbo Pour l’intimé Date d’audience : 6 octobre 2021 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 9 ] Le 23 mai 2018, l’intimé Raphaël Lévesque se présente seul devant une porte vitrée donnant accès à des bureaux privés de Vice Média Québec (« Vice »). Bouquet de fleurs à la main, il sonne pour obtenir l’autorisation d’accéder à l’intérieur. À la vue de cet inconnu aux airs bienveillants, l’employée Ruel déverrouille la porte de façon électronique. Du coup, l’intimé avec six ou sept de ses acolytes demeurés jusque-là en retrait de la porte vitrée surgissent dans le local.
À l’exception de l’intimé qui porte des verres fumés, tous ces individus sont masqués [1] aux couleurs du drapeau du Québec et ils portent tous un chandail à l’effigie du mouvement Atalante, un groupe qui se décrit comme étant nationaliste, révolutionnaire et indépendantiste [2] . [ 10 ] Une fois à l’intérieur, un membre du groupe entame la chanson thème du jeu télévisé The Price Is Right .
Durant ce temps, deux individus éparpillent sur le sol des épigrammes (le format approximatif de chacun est environ une demi-feuille) comportant cette citation empruntée à l’empereur Bonaparte : « Qui ne pratique la vertu que dans l'espérance d'acquérir de la renommée est bien près du… VICE » [3] .
Des nez de clown sont aussi lancés parmi des employés médusés par cette situation chaotique. [ 11 ] L’intimé remet les fleurs à la réceptionniste et présente un trophée satirique au journaliste Coutu sur lequel il est écrit « Média poubelle 2018 », le tout accompagné de mégots de cigarettes placés sur le dessus du trophée. Ces gestes sont suivis par cette déclaration de l’intimé faite à voix haute : « Un gros merci de la part des victimes de la guerre que vous êtes en train d’essayer de partir », des propos approuvés par les applaudissements tapageurs du groupe.
Avant de quitter l’endroit, l’intimé se fait prendre en photo devant le logo de Vice en arborant fièrement un exemplaire des épigrammes lancées sur le plancher. Selon la preuve, cette photo s’est vite retrouvée sur la page Facebook du mouvement Atalante. [ 12 ] Les 75 secondes qu’aura duré ce désordre orchestré par l’intimé lui ont valu les accusations suivantes pour lesquelles il a été acquitté par une juge de la Cour du Québec [4] : 1.
Le ou vers le 23 mai 2018, à Montréal, district de Montréal, s’est introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation situé au 300 rue de la Montagne, avec l’intention d’y commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1)
a) e) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 23 mai 2018, à Montréal, district de Montréal, a empêché, interrompu ou gêné l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien d’une valeur dépassant 5000,00$, soit : les locaux de VICE Québec, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430(1) c )
(3) a) du Code criminel ; 3. Le ou vers le 23 mai 2018, à Montréal, district de Montréal, a agi à l’égard de Simon Coutu et/ou d’autres employés de VICE Québec, dans l’intention de le(
s) harceler ou sans se soucier qu’il(
s) se sente(nt) harcelé(s), en posant un acte interdit prévu à l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui (leur) faire raisonnablement craindre pour sa (leur) sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 264(1)
(3) a) du Code criminel ; 4. Le ou vers le 23 mai 2018, à Montréal, district de Montréal, a, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer Simon Coutu à s’abstenir de faire une chose qu’il avait légalement le droit de faire, soit : couvrir les activités du groupe Atlante Québec, cerné ou surveillé le lieu où il exerce son activité professionnelle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 423(1)
f) du Code criminel . [ 13 ] La poursuivante ne se pourvoit qu’à l’égard des verdicts d’acquittement prononcés pour les accusations d’introduction dans un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel ( art. 348(1)
a) e) C.cr . ) et de méfait ( art. 430(1) c )
(3) a) C.cr . ). [ 14 ] Elle reproche à la juge de s’être appuyée sur l’interprétation du mot « jouissance » proposée par le juge Fish (alors qu’il était à la Cour) dans l’arrêt R. c. Drapeau [5] , tel qu’employé aux sous- paragraphes 430(1)
c) et
d) C.cr . Elle soutient que la position défendue par le juge Chamberland dans le même arrêt aurait dû prévaloir. [ 15 ] La poursuivante avance aussi que la situation de l’intimé ne l’autorise pas à recourir au moyen de défense de l’ article 430(7) C.cr . pour l’accusation de méfait. [ 16 ] Finalement, la poursuivante plaide que la juge a erré au moment de conclure que l’intimé avait repoussé la présomption d’introduction par effraction prévue à l’ article 348(2)
a) C.cr . [ 17 ] Voyons maintenant dans le jugement entrepris comment sont réglées les différentes questions de droit à l’origine de l’acquittement de l’intimé. LE JUGEMENT [ 18 ] Au départ, la juge fait porter son analyse sur l’accusation d’introduction par effraction en se demandant si la poursuivante s’est
déchargée de son fardeau de conviction. Pour ce faire, elle estime que la poursuivante ne peut bénéficier de la présomption énoncée à l’
article 350b) (ii) C.cr . puisque l’intimé ne s’est pas introduit dans le local de Vice sans justification ou excuse légitime, son but étant plutôt de « livrer un message, communiquer un renseignement » [6] . La juge accepte aussi la version de l’intimé selon laquelle les fleurs servaient à démontrer ses intentions pacifiques [7] . [ 19 ] Il en va autrement en ce qui concerne l’irruption du groupe dans le local. En référence à la présomption prévue à l’
article 350b) (
i) C.cr ., la juge considère que l’intimé a monté un véritable artifice au soutien de « la préparation derrière cette intrusion » [8] . Elle rejette, du moins en partie, le témoignage de l’intimé qui ne soulève aucun « doute quant à l’utilisation d’un artifice afin d’entrer dans les locaux de Vice Québec, sa version n’[étant] pas plausible sur ce point, compte tenu de toute la preuve » [9] . L’ actus reus de l’infraction d’introduction par effraction est donc démontré. [ 20 ] Au stade de l’analyse de la mens rea , la juge en vient cette fois à la conclusion que l’intimé a réfuté la présomption de l’ article 348(2)
a) C.cr . grâce à une preuve contraire suffisante pour soulever un doute raisonnable. Il est donc acquitté de l’accusation d’introduction par effraction. [ 21 ] Ensuite, la juge se penche sur l’accusation de méfait ( art. 430(1)
c) C.cr . ) portée par acte criminel [10] . Dans son jugement, elle discute longuement de la signification accordée par la jurisprudence au mot « jouissance » employé dans cette disposition.
Guidée par les motifs du juge Fish dans l’arrêt Drapeau , la juge se dit d’avis que l’infraction de méfait ne peut être commise du seul fait que des gens « sont troublés par le comportement d’un groupe » [11] . [ 22 ] Elle détermine aussi que les épigrammes lancées sur le sol n’ont causé aucun véritable inconvénient à Vice et à ses employés : [148] En ce qui a trait aux épigrammes, la preuve est à l’effet que seulement une ou deux minutes suffirent pour ramasser ces bouts de papiers, comportant une citation de Napoléon Bonaparte. [12] [ 23 ] Finalement, la juge considère que l’éparpillement des tracts et des nez de clown sur le sol n’a entraîné aucun dommage matériel [13] .
En application de l’arrêt Jeffers [14] , elle ajoute qu’il n’est pas dans l’intérêt de la société de criminaliser des gestes qui n’ont causé aucun dommage au bien d’autrui. La juge acquitte l’intimé de l’accusation de méfait sans discuter de la défense de communication de renseignements prévue à l’article 430(7) C.cr . L’ANALYSE [ 24 ] La première accusation portée contre l’intimé est celle d’introduction par effraction « avec l’intention d’y commettre un acte criminel » ( art. 348(1)
a) C.cr . ) La seconde accusation visée par ce pourvoi est celle de méfait ( art. 430(1)
c) C.cr .). L’analyse conjointe de ces deux infractions est particulièrement complexe et nécessite une approche méthodique de sorte à ne pas confondre l’intention de commettre un acte criminel lors d’une introduction par effraction avec, le cas échéant, un acte criminel commis lors de la perpétration de cette infraction. [ 25 ] Je passe maintenant à l’analyse proprement dite.
i) l’infraction d’introduction par effraction dans un dessein criminel [ 26 ] La poursuivante plaide que puisque l’intimé devait être déclaré coupable de méfait, il devait également être déclaré coupable d’introduction par effraction avec l’intention de commettre un méfait. [ 27 ] Je ne suis pas d’accord avec ce raisonnement même si, au final, j’estime que l’acquittement de l’intimé repose sur des erreurs de droit sans lesquelles la juge n’aurait eu d’autre choix que de conclure à un verdict de culpabilité pour le chef d’accusation porté en vertu l’ article 348(1)
a) C.cr . Je reproduis la disposition concernée : 348.
(1) Introduction par effraction dans un dessein criminel – Quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel ; 348.
(1) Breaking and entering with intent, committing offence or breaking out – Every one who (
a) breaks and enters a place with intent to commit an indictable offence therein , [ 28 ] Aux fins de la preuve de cette infraction, la poursuivante bénéficiait non pas d’une, mais bien de deux présomptions légales. [ 29 ] La première s’applique à l’ actus reus :
350. Introduction – Pour l’application des articles 348 et 349 : a) […]
b) une personne est réputé s’être introduite par infraction dans les cas suivants : (
i) elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieure, (ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, par une ouverture permanente ou temporaire. 350. Entrance – For the purposes of sections 348 and 349: (a) […] (
b) a person shall be deemed to have broken and entered if (
i) he obtained entrance by a threat or an artifice or by collusion with a person within, or (ii) he entered without lawful justification of excuse by a permanent or temporary opening. [ 30 ] La seconde a trait à la mens rea : 348.
(2) Présomptions – Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :
a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire , une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel; […] 348. (2) – Presumptions For the purposes of proceedings under this section, evidence that an accused: (
a) broke and entered a place or attempted to break and enter a place is, in the absence of evidence to the contrary , proof that he broke and entered the place or attempted to do so, as the case may be, with intent to commit an indictable offence therein; […] [ 31 ] Comme la disposition le fait voir, cette présomption peut être contrée par une « preuve contraire ». Qu’en est-il en l’espèce? [ 32 ] Tout d’abord, la juge écarte l’application de la présomption de l’article 350 b(ii) C.cr . au motif que : [89] D’abord, l’accusé se rend sur place afin de remettre un trophée sarcastique, suite à un
article contemporain du journaliste Simon Coutu. Ce dernier tente, de façon répétée, voire insistante, d’avoir une entrevue avec l’accusé depuis un certain temps. [90] Le tout se déroule pacifiquement, sans cris, sans heurts, sans insultes et sans vulgarité. [91] L’accusé vient ainsi exprimer son opinion sur un sujet donné le concernant et ne déborde pas du thème. Les mots utilisés par l’accusé sont « Merci de partir la guerre ». [92] L’
article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit, sous le
titre de Libertés fondamentales , que chacun possède la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. [93] Le Tribunal est d’avis que la présence de l’accusé était justifiée et légitime dans les circonstances.
Il vient livrer un message, communiquer des renseignements. [15] [ 33 ] Cela dit avec beaucoup d’égards, ces passages recèlent trois erreurs en droit qui se sont répercutées sur l’analyse de la juge portant sur l’infraction d’introduction par effraction et sur celle concernant l’infraction de méfait, d’où l’importance de les relever dès maintenant. [ 34 ] La première consiste à excuser l’infraction d’introduction par effraction au motif que les événements se déroulent « pacifiquement ».
Or, cet argument ne constitue pas une justification ou une excuse légitime capable d’écarter la présomption de l’article 350 b(ii) C.cr . En d’autres mots, un comportement paisible ou exempt d’agressivité ne peut constituer une excuse pour s’introduire dans un lieu. [ 35 ] La seconde erreur de la juge tient au renvoi dans ses motifs à l’
article 2b) de la Charte [16] . Le crime d’introduction par effraction dans un local strictement privé [17] dans l’intention de commettre un acte criminel ne met pas en cause la liberté d’expression comme cela est le cas pour les endroits habituellement ouverts au public où il y a place pour l’exercice de la liberté d’expression et les rassemblements pacifiques. L’espace public au sens large, de toute façon, ne se prête pas à la perpétration d’une introduction par
effraction.
En somme, on ne peut être excusé d’avoir investi un lieu privé comme celui de Vice en invoquant simplement la liberté de parole. [ 36 ] Finalement, la juge commet une troisième erreur en important, sans plus de nuance, le moyen de défense pour un méfait prévu à l’ article 430(7) C.cr . (communication de renseignements) pour l’appliquer au crime d’introduction par effraction au moment d’expliquer que l’intimé « vient livrer un message, communiquer des renseignements ». [ 37 ] Une fois ces déterminations de la juge écartées, je ne vois rien dans la preuve présentée en première instance qui serait de nature à priver la poursuivante de bénéficier de la présomption prévue dans cette disposition. [ 38 ] La juge a toutefois reconnu que la présomption de l’
article 350b) (
i) C.cr . s’appliquait en l’espèce : [108] À ce stade, le Tribunal est convaincu, et ce, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a utilisé un artifice, aux termes de l’
article 350b)
i) C.cr . , afin qu’on ouvre la porte à lui, et à son groupe, voici pourquoi. […] [120] Le témoignage de l’accusé ne soulève pas de doute quant à l’utilisation d’un artifice afin d’entrer dans les locaux de Vice Québec, sa version n’est pas plausible sur ce point, compte tenu de toute la preuve. [18] [ 39 ] Au regard de ces passages, je comprends que la juge en est venue à la conclusion que l’intimé était réputé s’être introduit par infraction dans le local de Vice au moyen d’un artifice [19] . [ 40 ] La juge conclut donc que l’ actus reus de l’infraction d’introduction par effraction dans l’intention de commettre un acte criminel a été démontré hors de tout doute raisonnable, ce avec quoi je suis d’accord. [ 41 ] En ce qui a trait à la mens rea, voici comment la juge règle la question : [123] Sur ce point, l’accusé répète, à maintes reprises, que le but de leur intervention ne s’avère aucunement la commission d’une infraction criminelle .
Ils viennent remettre un trophée à Simon Coutu, pour son
article paru cinq jours plus tôt. Il explique que le tout se veut humoristique et festif, et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires à cette fin. Il a donné des consignes très précises à son groupe. [124] Ainsi, il n’y aura aucun cri, aucune menace, ni haussement de ton, et si on leur demande de sortir, ils s’exécuteront.
Selon son témoignage ce sera un « in and out ». [125] Il sait aussi que les gens qui l’accompagnent « sont des gars calmes ». [126] Il prévoit de la musique et des épigrammes, en guise de confettis, ce qui accompagne habituellement une fête. [127] Et tous doivent demeurer à la réception, remettre les fleurs et le trophée, et quitter. [128] Voilà le plan initial, décrit par l’accusé. Le Tribunal le croit . Les images vidéo (pièce P-1, soient les trois vidéos), le confirment et l’accusé n’est nullement contredit sur ce point ni son témoignage ébranlé . [129] L’accusé réfute donc la présomption de l’ article 348(2)
a) C.cr . par une preuve contraire . [20] [Soulignements ajoutés] [ 42 ] L’introduction par effraction dans un dessein criminel requiert l’intention spécifique de l’accusé de commettre ce crime [21] . Or, cette infraction jouit d’une présomption quant à la mens rea . La preuve de l’introduction dans un endroit par effraction suffit pour constituer la preuve que cette introduction a lieu avec l’intention d’y commettre un acte criminel ( art. 348(2)
a) C.cr . ). [ 43 ] Cette présomption permet d’inférer chez l’auteur de l’introduction par effraction que, ce faisant, il poursuit un but illégitime. Toutefois, cette présomption peut être réfutée par une « preuve contraire » [22] . [ 44 ] Je l’écris avec respect, j’estime que la juge fait erreur en concluant à la présence d’une preuve contraire dans la présente affaire.
De tous les éléments cités dans son jugement au soutien de cette conclusion, aucun n’est de nature à jeter un doute sur l’intention évidente de l’intimé d’investir les lieux et de poser les gestes mis en preuve, ce qui, comme on le verra plus loin, a fini par constituer un méfait. [ 45 ] Il n’appartenait pas à l’intimé de décider des conséquences juridiques associées à ses actions en plaidant par exemple qu’il n’avait pas l’intention de commettre un acte criminel, et ce, alors qu’il ne nie pas avoir eu l’intention de poser les gestes correspondant à l’infraction. [ 46 ] Ce n’est pas parce que l’intimé déclare ne pas avoir eu pour but la commission d’une infraction criminelle que ce vœu constitue une preuve contraire.
Qu’il n’y ait eu aucun cri, menace, ni haussement de ton de sa part et de celle de ses comparses n’y change rien, tout comme c’est le cas pour la remise des fleurs et d’un trophée satirique aux employés de Vice.
Ces constats n’ont nullement pour effet de neutraliser la preuve de l’intention de l’intimé de poser volontairement les gestes qui allaient porter atteinte à la jouissance ou à l’exploitation légitime du local de Vice, et ce, même si ces conséquences découlaient de son insouciance [23] . [ 47 ] En somme, que l’intimé ait eu l’intention de commettre un acte criminel avec le moins de heurts possible ne permet pas de conclure autrement qu’il agissait tout de même avec l’intention de le commettre. [ 48 ] La poursuivante devait donc prouver hors de tout doute raisonnable l’introduction de l’intimé dans un endroit par effraction, ce qu’elle a démontré à l’aide des présomptions de l’
article 350b) (
i) et (ii) C.cr . Selon le même fardeau, elle devait aussi prouver l’intention
de l’intimé de commettre cette infraction dans un dessein criminel, charge dont elle s’est également acquittée grâce à la présomption de l’ article 348(2)
a) C.cr . [ 49 ] La preuve contraire quant à elle devait tendre à soulever un doute raisonnable sur l’intention de l’intimé. Or, ce dernier n’a jamais nié avoir agi dans l’intention de poser les gestes qui se sont révélés être de la nature d’un véritable méfait.
Les préparatifs préalables à la commission de l’infraction mis en place avec soin par l’intimé, tels que constatés par la juge [24] , témoignent éloquemment de cette intention spécifique, et ce, abstraction faite de la preuve des faits subséquents survenus lors de cette introduction par effraction. [ 50 ] J’estime donc que l’intimé aurait dû être déclaré coupable de l’accusation d’introduction en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel, et que son témoignage, même cru, ne comporte aucun aspect de nature à constituer une preuve contraire au sens de l’ article 348(2)
a) C.cr . ii) l’infraction de méfait [ 51 ] Il convient dès maintenant de reproduire le texte de loi qui prévoit l’infraction de méfait visée par ce pourvoi : 430.
(1) Méfait – Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien; […] 430.
(1) Mischief – Every one commits mischief who wilfully (
c) obstructs, interrupts or interferes with the lawful use, enjoyment or operation of property; […] [ 52 ] Cette disposition est appuyée d’une présomption légale ainsi rédigée : 429.
(1) Volontairement – Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement. 429.
(1) Wilfully causing event to occur – Every one who causes the occurrence of an event by doing
an act or by omitting to do
an act that it is his duty to do, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not, shall be deemed, for the purposes of this Part, wilfully to have caused the occurrence of the event. [ 53 ] La défense n’est pas en reste. En l’espèce l’intimé bénéficiait de deux moyens de défense prévus dans la loi : 429.
(2) Apparence de droit – Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit. 429.
(2) Color of right – A person shall not be convicted of an offence under sections 430 to 446 if they act with legal justification or excuse or colour of right. 430.
(7) Idem – Nul ne commet un méfait au sens du présent
article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements. 430.
(7) Idem – No person commits mischief within the meaning of this
section by reason only that he attends at or near or approaches a dwelling-house or place for the purpose only of obtaining or communicating information. [ 54 ] En première instance, ces moyens de défense n’ont pas véritablement accaparé les débats au point où la juge n’en traite pas dans son jugement. Les parties ont plutôt choisi de s’attarder aux termes « jouissance […] d’un bien » contenus à l’article 430(1)
c) C.cr ., estimant que l’enjeu du procès pour l’accusation de méfait passait par l’interprétation de cette disposition. [ 55 ] En appel, les parties ont fait état de la même préoccupation. La poursuivante plaide que la solution repose sur l’interprétation du mot « jouissance » retenue par le juge Chamberland dans l’arrêt Drapeau.
En vertu de cette thèse, la poursuivante soutient avoir démontré hors de tout doute raisonnable que l’intimé a empêché, interrompu ou gêné la jouissance ou l’exploitation légitime du local de Vice. [ 56 ] Elle ajoute que les gestes de l’intimé allaient bien au-delà de ce qui était nécessaire pour se plaindre de Vice et de son journaliste Coutu. L’intimé ne serait donc pas admissible à la défense de l’ article 430(7) C.cr . [ 57 ] Revenons maintenant à l’arrêt Drapeau . Cette affaire porte sur l’application de l’ article 430(1)
d) C.cr ., une disposition sensiblement rédigée de la même façon que l’ article 430(1)
c) C.cr . Cet arrêt accueille à la majorité (les juges Fish et Beauregard s’entendent sur le résultat) l’appel d’un verdict de culpabilité prononcé pour deux accusations de méfait portées contre l’accusé Drapeau. [ 58 ] Le litige est né à la suite du comportement chicanier de Drapeau. Son attitude avait été à l’origine d’importantes mésententes
avec ses voisins dont la cause profonde reposait sur des observations soutenues et exagérément indiscrètes de sa part ainsi que sur des discussions acrimonieuses sans fin autour de l’entretien d’une haie, prétexte à des propos hostiles, sans compter la présence de ses chiens laissés en liberté et considérés comme agressifs. Le tout était accompagné de multiples gestes de provocation de toutes sortes de la part du principal intéressé. [ 59 ] Le ministère public plaidait que les actions de Drapeau avaient gêné ses voisins dans la jouissance de leur propriété.
Pour décider de cette question, les juges Fish et Chamberland ont eu à se pencher sur le sens du mot « jouissance » employé à l’ article 430(1)
d) C.cr . En 1995, la jurisprudence n’était pas unanime sur la portée accordée à ce mot [25] . Il n’était donc pas surprenant que la Cour s’attarde à cette question et tente de réconcilier les positions divergentes de l’époque. [ 60 ] Pour le juge Chamberland, le mot « jouissance » ne doit pas être rattaché strictement à une atteinte à un droit de possession ou de propriété. Il écrit : Si le Parlement avait voulu que le mot « jouissance » signifie « possession », il aurait utilisé le mot « possession ». L’ al. 430(1)
d) est rédigé de manière à viser le bien dans son aspect dynamique (l’emploi, la jouissance ou l'exploitation du bien) plutôt que dans son aspect statique (la propriété, le louage ou la possession). L’utilisation du mot jouissance s'inscrit tout à fait dans cette logique. À mon avis, le mot jouissance a ici un sens plus englobant que le seul fait d'être titulaire d’un droit à la possession du bien; il inclut l’action de tirer d’un bien qu’une personne détient légalement les satisfactions que ce bien est en mesure de procurer.
En somme, la personne qui, animée d'une intention coupable, gêne volontairement son voisin dans la jouissance de sa propriété s'expose à devoir répondre à une accusation de méfait fondée sur l’ al. 430(1)
d) du Code criminel . L'infraction exige évidemment du ministère public qu'il fasse la preuve de faits et gestes posés volontairement par l'accusé et d'une intention coupable ( mens rea ) de sa part. [26] [Soulignements ajoutés] [ 61 ] Pour le juge Fish, l’infraction de méfait est avant tout une infraction en lien avec la propriété ou le droit de propriété. Il estime que le mot « jouissance » employé à l’ article 430(1)
d) C.cr . doit être « restricted to the entitlement or exercice of a right » [27] : With the greatest of respect, however, I do not believe that Parliament intended the word “enjoyment” in sec. 430(1) (
d) to bear all of the
definitions given by general dictionaries such as Robert and Random House . It is not so much a matter, in my view, of giving the word its “ordinary meaning” or “sens commun”; rather, we are required to determine the meaning of the word in the particular context of sec. 430 of the Criminal Code . […] Criminal mischief in relation to private property is under our present Code of broader compass, but that does not mean its essence has changed. In my view, it remains an offence in relation to property or rights in property. This is reflected in its placement in the Criminal Code : sec. 430(1) (
d) appears in
Part XI, entitled “Wilful and Forbidden Acts in respect of Certain Property”. The words in sec. 430(1)(d), “wilfully ... obstructs, interrupts or interferes with the lawful use, enjoyment or operation of property”, must be interpreted, I repeat, in a manner that does not do violence to the history of the crime they describe or to the context in which that crime appears in the Code. Seen in this light, I do not believe that “enjoyment” in sec. 430(1) (
d) refers to a purely subjective state, such as the nature or intensity of the pleasure derived from a property by its owner, possessor or occupant. Nor do I believe that a person who diminishes that pleasure, even knowingly, is liable for that reason alone to conviction for criminal mischief . [28] [Soulignements ajoutés] [ 62 ] Pour le juge Beauregard, le pourvoi porte avant tout sur le doute raisonnable : La difficulté du dossier ne réside pas dans l'interprétation des mots « emploi », « jouissance » et « exploitation » ou, en anglais, « use », « enjoyment » et « operation » du par. 430.(1)
d) C.cr . Je ne peux voir qu'en utilisant ces motifs le législateur a voulu faire autre chose que de décrire les différentes façons dont on peut physiquement tirer profit d'un bien qu'on détient légalement: on emploie un outil, on jouit d'un immeuble et on exploite une machine. À l'égard de certains biens, ces mots peuvent peut-être être interchangés. La solution de la difficulté que pose le dossier réside plutôt dans la réponse à la question suivante.
Lorsque l'appelant a ennuyé les Bélanger au moment où ceux-ci étaient sur leur terrain, voulait-il simplement les ennuyer, sans égard au fait qu'ils étaient sur leur terrain (dans ce cas l'appelant ne serait pas coupable), ou voulait-il les gêner dans la jouissance de leur terrain, ou, à tout le moins, savait-il qu'il les gênait dans cette jouissance (dans ce cas il y aurait culpabilité)? Après réflexion je ne peux me défaire d’un doute à cet égard, doute qui profite à l’appelant. [29] [ 63 ] Que devons-nous retenir de ces opinions?
D’abord, les faits très particuliers de cette affaire peuvent expliquer les positions en apparence divergentes des juges Chamberland et Fish. [ 64 ] Ensuite, en vertu de l’
article 429 C.cr ., l’infraction de méfait est démontrée par la preuve de la connaissance par l’accusé des conséquences probables de ses gestes, en l’occurrence ceux interdits à l’
article 430 C.cr . La mens rea requise pour cette infraction en est une d’intention générale [30] . [ 65 ] Qu’en est-il maintenant de ces conséquences interdites, plus précisément celles qui consistent à empêcher, à interrompre ou à
gêner l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien? [ 66 ] Une lecture attentive des opinions respectives des juges Fish et Chamberland dans Drapeau fait voir qu’elles ne sont pas si distantes qu’elles le paraissent au premier abord. Pour le juge Fish, le mot « jouissance » se rattache à la propriété ou à l’exercice d’un droit de propriété sur le bien objet du méfait (« an offence in relation to property or rights in property »). Pour sa part, le juge Chamberland propose « un sens plus englobant » en ajoutant une dimension de la nature du contentement lié à l’usage du bien.
Selon le juge Chamberland, une personne pourra commettre un méfait si elle empêche, interrompt ou gêne le plaisir ou la satisfaction qu’un bien est censé procurer à son détenteur légitime. [ 67 ] Ma compréhension de ces deux opinions m’amène à conclure qu’elles sont plus complémentaires que fondamentalement divergentes.
Le fait de gêner un droit de propriété (position du juge Fish) ou encore de gêner son attribut qu’est celui d’en jouir dans son intégralité (position du juge Chamberland) me semble être des notions intimement voisines au point où l’une complète l’autre. [ 68 ] En effet, comment prétendre se servir légitimement d’un bien sans que cet usage se fonde sur un droit reconnu? Le droit à la jouissance d’un bien, le right of enjoyment , doit nécessairement trouver une assise dans la loi pour être considéré comme légitime (« lawful use »).
Le juge Chamberland le reconnaît lui-même en parlant de « l’action de tirer d’un bien qu’une personne détient légalement [31] », ce qui me semble être le pendant de l’opinion du juge Fish lorsque ce dernier parle d’une infraction « in relation to property or rights in property » [32] . [ 69 ] Cependant, si l’interprétation du juge Fish devait être comprise comme limitant l’application de l’ article 430(1)
d) C.cr . strictement à une violation du droit de propriété [33] , je le dis avec égards pour la position contraire, j’estime que la disposition voit plus grand en criminalisant aussi les gestes qui diminuent de façon plus que négligeable l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitimes d’un bien [34] . [ 70 ] À mes yeux, il ne fait aucun doute que les droits de propriété, de possession ou d’usage d’un bien emportent nécessairement celui d’en jouir pleinement, c’est-à-dire d’en tirer les satisfactions que ce bien est censé procurer à son détenteur légitime. [ 71 ] L’ article 430(1)
c) C.cr . parle de « la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien ». Le mot « légitime » employé dans cette disposition constitue une indication révélatrice permettant de qualifier adéquatement la relation devant exister entre la victime et le bien objet du méfait.
En droit criminel, celui qui jouit légitimement d’un bien a nécessairement un intérêt suffisant dans ce bien pour en faire un usage sans entrave. [ 72 ] Ainsi, dès lors qu’une personne possède un intérêt légitime dans un bien, non seulement la loi prohibe-t-elle de priver cette personne de son droit à la possession du bien ou à son usage, mais elle interdit aussi de diminuer de manière plus que négligeable les attributs liés à ces droits en empêchant, en interrompant ou en gênant la jouissance ou l’exploitation légitime de ce bien. [ 73 ] La jurisprudence, à quelques nuances près, accepte cette interprétation. [ 74 ] Dans l’arrêt unanime rendu par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v.
Maddeaux , le juge Austin explique que la signification du mot « jouissance » est claire et englobe davantage que la simple possession. Pour le juge Austin, il n’y a pas lieu de faire intervenir la règle d’interprétation stricte en faveur d’un accusé. Il ajoute que les mots employés à l’ article 430(1)
c) C.cr . « emploi », « jouissance » et « exploitation légitime » doivent être lus ejusdem generis : The charge in the instant case is that Mr. Maddeaux wilfully interfered with the lawful use or operation of property. In my view, the words “use, enjoyment or operation” in s. 430(1) (
c) are to be read ejusdem generis. “Use” of this property would include being present in the apartment for the purposes of cooking, eating, cleaning, resting, sleeping, listening to the radio and watching television. The word “enjoyment” might include any or all of those uses. “Operation” would not normally be employed in connection with a residential property, such as an apartment, but would be used in connection with a commercial, institutional or industrial enterprise as, for instance, a music shop, a grocery store, a library, or a mill. […] In my respectful view, there can be no reasonable doubt as to the meaning of “enjoyment” in s. 430(1)(
c) of the Code and, accordingly, resort to the strict construction rule is neither necessary nor appropriate. [35] [ 75 ] Dans R. v. Nicol [36] , la Cour d’appel du Manitoba écrit : [5] There is some case law which indicates that the “enjoyment” of property is to be considered objectively, as an entitlement to exercise property rights. There are other cases which interpret “enjoyment” from a subjective standpoint, as taking pleasure from the use of the property.
The trial judge applied the subjective standard. [37] [ 76 ] Tout en souscrivant à l’approche adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario dans Maddeaux , la Cour d’appel du Manitoba met davantage l’accent sur le comportement de l’accusé aux fins de l’application de l’ article 430(1)
d) C.cr . : [17] Among the other cases which have considered the matter is R. v. Hnatiuk , [2000] A.J. No. 545, 2000 ABQB 314 , decided by Veit J. of the Court of Queen's Bench of Alberta. I mention this case because, unlike the present case and even the two that have been noted, R. v. Drapeau and R. v. Maddeaux , the conduct of the accused (a husband and wife) towards their neighbours was horrendous. Everything one could imagine was done to make the complainant's life unbearable in terms of living next door to the accused.
I cannot help but believe that it was this sort of conduct - having nothing to do with a proprietary right - that Parliament intended to criminalize under s. 430(1) (d). While the conduct of others who are charged under this
section may be less offensive than that of the Hnatiuks, the difference is to be reflected in the sentence. Where the nuisance is marginal, the sentence will be adjusted accordingly. [18] I agree with the decision of the Ontario Court of Appeal in the R. v. Maddeaux case and the reasoning which led to that decision. [38]
[Soulignements ajoutés] [ 77 ] Il est vrai que dans cet arrêt, la Cour d’appel du Manitoba écrit que les gestes de l’accusé n’avaient « nothing to do with a proprietary right ». Cependant, je ne peux m’empêcher de penser que, dans cette affaire, l’accusé avait choisi volontairement de poser des gestes dans le but de rendre la vie de son voisin misérable.
Ce faisant, il privait nécessairement ce voisin du droit de profiter de tous les attributs associés à un droit de propriété, dont celui de jouir de son domaine sans entrave. [ 78 ] Pour revenir au cas à l’étude, après avoir complété son analyse de l’arrêt Drapeau , la juge écrit : [146] L’on ne saurait donc soutenir que l’infraction de méfait est commise lorsque des gens sont « troublés par le comportement d’un groupe ». [39] [Soulignement ajouté] [ 79 ] Avec égards, j’estime que la juge fait erreur en limitant son analyse aux seuls inconforts vécus par les employés de Vice lors de l’interruption de leur travail par un groupe conduit par l’intimé.
Elle devait plutôt diriger son attention sur l’impact qu’ont eu les gestes de ce dernier sur la jouissance et l’exploitation du local. [ 80 ] À ce stade de son analyse, la question n’était pas de savoir si les employés de Vice s’étaient sentis harcelés, menacés ou intimidés. Elle consistait plutôt à se demander si la jouissance ou l’exploitation légitime du local de Vice avait été empêchée, interrompue ou gênée. [ 81 ] En l’espèce, tous les ingrédients du méfait sont ici réunis.
Les gestes de l’intimé constitutifs de cette infraction sont les suivants : - un groupe se camoufle derrière l’intimé afin d’éviter d’être repéré; - leur irruption soudaine et bruyante dans un local privé a pour effet d’empêcher, d’interrompre et de gêner la tâche des employés de Vice qui ne peuvent durant un certain temps jouir pleinement de leur lieu de travail; - le groupe fait jouer de la musique qui, à l’évidence, participe à gêner la tâche des occupants du local; - l’intimé et son groupe lancent des dizaines de tracts et des nez de clown partout sur les bureaux et les planchers.
Ce geste a également participé à causer l’interruption du travail des employés de Vice puisqu’ils ne peuvent plus jouir paisiblement de leur local; - l’intimé a continué à perturber la jouissance du local en se dirigeant à l’arrière des bureaux pour rejoindre celui du journaliste Coutu dans le but de lui remettre un trophée satirique; - l’intimé a continué à monopoliser l’attention des occupants du local avec une déclaration faite à voix haute, et; - on ne peut limiter l’ampleur de la perte de jouissance à la courte période qu’a duré l’événement puisque ses effets peuvent perdurer dans le temps [40] . [ 82 ] Certes, l’événement n’a duré qu’un peu moins de deux minutes.
Cependant, il me semble indéniable que durant ce temps, et même après, l’intimé a empêché la jouissance du local par les employés de Vice qui n’ont pu tirer de leur lieu de travail les satisfactions que devait normalement leur procurer cet endroit. Quant à Vice, elle a tout simplement été gênée dans l’exercice de son droit de propriétaire (ou de locataire) puisqu’elle a été privée durant un certain temps d’exploiter son local aux fins pour lesquelles elle le possède.
La preuve ne peut mener qu’à cette seule conclusion. [ 83 ] Ce faisant, l’intimé a volontairement empêché, interrompu ou gêné la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien ( article 430(1)
c) C.cr ). [ 84 ] Certains pourraient dire qu’on aurait pu s’éviter toute cette discussion si la poursuivante s’en était tenue à l’accusation d’avoir interrompu ou gêner l’exploitation légitime d’un bien. L’arrêt Maddeaux [41] de la Cour d’appel de l’Ontario propose de réserver le terme « exploitation » contenu à l’ article 430(1)
c) C.cr . à l’usage des emplacements commerciaux ou industriels. Sans en décider formellement, je suis en principe d’accord avec cette interprétation qui correspond à la situation du local de Vice. [ 85 ] De toute façon, j’estime, sans même qu’il soit nécessaire de recourir à la présomption de l’ article 429(1) C.cr ., que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’infraction de méfait. [ 86 ] Bien qu’elle ne soit pas nécessaire aux fins de prouver l’accusation d’introduction par effraction dans un dessein criminel, la preuve pour l’accusation portée en vertu de l’ article 430(1)
c) C.cr . permet de constater que l’intention de l’intimé de commettre un acte criminel lors de son introduction par effraction s’est effectivement matérialisée par ses gestes de la nature d’un méfait. [ 87 ] Par ailleurs, la juge a conclu que les épigrammes et les nez de clown n’avaient causé aucun dommage à la propriété. Je suis d’avis que la preuve étaye aisément ce constat de fait. La jurisprudence reconnaît que, pour constituer un méfait, la détérioration du bien doit être plus que négligeable [42] .
En l’espèce, on est bien loin du compte. [ 88 ] Le méfait en cause n’a donc trait qu’à la perte de jouissance du local par son détenteur légitime (Vice) et par ses occupants légitimes (les employés de Vice). - La défense de l’ article 430(7) C.cr . [ 89 ] La juge n’aborde pas ce moyen de défense dans le cadre de son analyse de l’infraction de méfait. Cette question doit toutefois être tranchée vu ma conclusion précédente selon laquelle les gestes de l’intimé constituent bel et bien un méfait. Il convient donc de regarder dans quelle mesure cette défense s’offrait à l’intimé.
[ 90 ] Ce moyen de défense a d’abord été commenté par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Tremblay [43] et ensuite par notre Cour dans l’arrêt Bertrand c. R. [44] . [ 91 ] Dans l’arrêt Tremblay , l’appelant était accusé de méfait après avoir placé à l’avant de sa maison, mais près de la ligne de démarcation de son terrain d’avec celui de son voisin, la carcasse d’un véhicule sur lequel il avait peint « I am not responsible for your basement floods ». Ce geste visait à décourager de potentiels acheteurs intéressés par la propriété voisine.
La Cour d’appel de l’Ontario écrit : [17] Secondly, the gravamen of the s. 430(7) defence is that the accused person's acts (the “attendance” and its surrounding circumstances) be only incidental to the purpose of communicating information. However, the fact that the consequences of the communication may be to persuade others to act in a way that interrupts or interferes with someone else's property is not fatal to the availability of the defence. All “communication has a purpose or intention underlying it. That is its raison d'être .
By definition, to communicate in this context is “to give or pass on [information].” […] […] [21] As Mr. Greenspon submits, the conduct “may be unneighbourly, it may be unkind, it may be unwise, and it may not be the sort of behaviour most in society would engage in or want others to engage in.” But is it, and should it be, criminal? I think not.
In my view, s. 430(7) protects acts done for the purpose of communicating information that would otherwise constitute mischief regardless of whether the intended results of that communication were to interfere with or interrupt the use or enjoyment of another person's property . […] [26] Here, there is a genuine ambiguity in the language of s. 430(7) concerning the meaning and scope of the words “communicating information,” in my opinion.
It is not clear whether the phrase “for the purpose only of … communicating information” means for the purpose only of engaging in the act of expression without regard to the information conveyed or its underlying purpose, or whether the phrase includes communication with the intention of accomplishing some other purpose as a consequence of that communication – in this case the wilful intent to interfere with the lawful enjoyment by Mr. Huppé and Ms.
Perry of their property in order to persuade them to settle their lawsuit. […] [28] Of course, the communication must be peaceful and non-violent, to be entitled to protection. And, it must not simply be a mask or subterfuge for conduct that is not solely communicative and that has some entirely different purpose. This line will not always be easily drawn and will depend upon the circumstances of the case. […] [45] [Soulignements ajoutés] [ 92 ] Dans l’arrêt Bertrand , mon collègue, le juge Cournoyer, se dit en accord avec ces enseignements.
Il explique que la défense prévue à l’ article 430(7) C.cr . s’applique à une conduite qui autrement serait une infraction criminelle [46] , tout en rappelant que ce moyen de défense exclut les actes de violence ou de menaces de violence [47] . [ 93 ] Cette interprétation est respectueuse des droits constitutionnels associés à la liberté d’expression et au droit de manifester paisiblement.
Il en résulte que le moyen de défense prévu à l’ article 430(7) C.cr . ne peut conduire à l’absolution d’un acte criminel comme des voies de fait, du harcèlement criminel, des menaces ou encore de l’intimidation sous prétexte que ces gestes sont survenus à l’occasion de l’exercice d’un droit constitutionnel protégé [48] . [ 94 ] C’est pourquoi le juge Cournoyer prend soin de préciser : [152] Le paragr. 430(7) C.cr . fournit donc une défense à la personne accusée de méfait lorsque l'obtention, la communication de renseignements ou le mode d'expression ne donne pas lieu à la commission d'une infraction au Code criminel .
Lorsque cela s'accompagne d'une infraction au Code criminel , par exemple des voies de fait, des menaces, de l'intimidation ou en troublant la paix, l'accusé ne peut invoquer la défense énoncée au paragr. 430(7) C.cr . [49] [Soulignement ajouté] [ 95 ] La doctrine propose une approche libérale dans l’interprétation de la défense prévue à l’ article 430(7) C.cr . au moment d’apprécier le véritable dessein poursuivi par celui qui se livre à ce qui peut prendre l’allure d’un méfait : […] It permits protest activity and picketing to take place where such actions are designed to communicate information with an individual or the general public.
It also prohibits mischief charges from being brought against door-to-door salespeople or canvassers who disturb the “enjoyment” of a person’s dwelling-house by ringing the doorbell.
The quality of the communication may be a factor to consider in assessing the true purpose of the person committing the mischief, but for the most part, the defence is available to anyone communicating information – no matter how rational that communication might be. [50] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 96 ] Quant à l’auteur Ewaschuk, il écrit : […] The information communicated need not be attempted persuasion by rational argument. Furthermore, the defence is available even if the person has the intention or purpose to interrupt or interfere with lawful use or enjoyment of property.
Likewise, the fact that the consequences of the communication may be to persuade others to act in a way that interrupts or interferes with someone else’s property is not fatal to the availability of the defence. In that regard, the results of the communication are irrelevant. [51]
[Renvois omis; italiques conformes à l’original] [ 97 ] Les gestes d’une personne qui empêchent, interrompent ou gênent la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien ne seront pas considérés comme criminels s’ils se résument à la présence de cette personne dans un lieu aux seules fins de communiquer des renseignements.
L’analyse de cette question doit se faire en conservant à l’esprit les droits protégés par les Chartes [52] . [ 98 ] J’accepte donc l’interprétation du juge Green dans l’affaire Dooling lorsque ce dernier se penche sur le sens à accorder aux termes « aux seules fins […] de communiquer des renseignements » : [35] If the acts of the accused involve more than mere attending at or near a place for the purpose of communicating information, s. 430(7) will, of course, not apply.
Thus, if the acts complained of constitute something more than mere presence at a place in a manner that is reasonably necessary to communicate information, or if the communication is, in fact, a mask or subterfuge for a different purpose (and thus the attendance at the place is not necessary to accomplish the purpose of the communication), the accused will not be able to take advantage of s. 430(7) . [53] [Soulignement ajouté] [ 99 ] En principe, le moyen de défense prévu à l’ article 430(7) C.cr . permettait à l’intimé de poser les gestes nécessaires ou utiles à communiquer des renseignements, et ce, même si ceux-ci comportaient tous les éléments constitutifs de l’infraction de méfait au sens de l’ article 430(1)
c) C.cr . Toutefois, il existe ici deux raisons pour lesquelles l’intimé ne peut bénéficier de ce moyen de défense. [ 100 ] La première tient au fait que l’intimé ne s’est pas contenté de seulement communiquer un message. De façon concertée, lui et ses acolytes ont fait du tintamarre lors de leur irruption dans le local de Vice.
Ils ont aussi fait jouer de la musique avec un volume élevé et lancé sur le sol plusieurs objets, sans compter le sentiment d’intimidation ressenti par les employés de Vice en présence d’un groupe important d’hommes masqués agissant sous la direction de l’intimé [54] . [ 101 ] Même si la communication du message pouvait interrompre ou gêner la jouissance ou l’exploitation du local de Vice, c’est plutôt tout ce qui n’était pas raisonnablement nécessaire pour accomplir l’acte de communication revendiqué par l’intimé qui a eu cet effet.
En somme, la conduite de l’intimé correspond à celle contre laquelle la Cour d’appel de l’Ontario dans Tremblay nous met en garde : « it must not simply be a mask or subterfuge for conduct that is not solely communicative and that has some entirely different purpose ». [ 102 ] J’estime donc que l’intimé ne s’est pas limité à communiquer un message dans un local privé en posant des gestes qui n’étaient pas raisonnablement nécessaires pour ce faire. [ 103 ] La deuxième raison repose sur la distinction fondamentale entre une introduction dans un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel et un méfait.
Comme je l’ai expliqué précédemment, les deux infractions sont indépendantes l’une de l’autre, même si la deuxième peut, d’une certaine façon, aider à démontrer la première [55] . [ 104 ] En l’espèce, contrairement aux enseignements de l’arrêt Bertrand [56] qui prévoient les conditions pour bénéficier du moyen de défense de l’ article 430(7) C.cr ., l’intimé s’est tout simplement disqualifié à l’égard de cette défense en ayant recours à un autre acte criminel que le méfait aux fins de communiquer son message, soit celui de s’être introduit par effraction dans le local de Vice avec l’intention de commettre un acte criminel. [ 105 ] Quant à la défense d’apparence de droit prévue à l’ article 429 (2) C.cr ., il ne m’est pas nécessaire d’en traiter puisqu’aucun moyen d’appel ne soulève cette question et que l’intimé n’en discute pas dans son mémoire.
Je précise aussi que l’application de cette disposition n’est pas abordée dans le jugement entrepris. [ 106 ] Cela dit, je reconnais que selon les circonstances pour une affaire donnée, ce moyen de défense sera des plus pertinent notamment lorsque la liberté d’expression ou de manifester est en cause. [ 107 ] En conclusion, je suis d’avis que la juge s’est vue présenter une preuve hors de tout doute raisonnable de la commission d’un méfait alors que la situation de l’intimé ne l’autorise pas à bénéficier de la défense prévue à l’ article 430 (7) C.cr .
La juge aurait donc dû conclure à un verdict de culpabilité à l’égard de cette accusation puisque c’est la seule conclusion à laquelle conduit la preuve. __________________ [ 108 ] Même si les accusations d’introduction par effraction dans un dessein criminel et de méfait sont fondamentalement distinctes, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce elles s’inscrivent toutes deux dans la même transaction criminelle alors que l’une est le continuum de l’autre dans l’action et dans le temps.
La règle interdisant les condamnations multiples trouve donc application et un arrêt conditionnel des procédures doit être ordonné à l’égard de l’accusation de méfait [57] . [ 109 ] Pour toutes ces raisons, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’arrêter les procédures à l’égard de l’accusation de méfait et de substituer au verdict d’acquittement pour l’accusation d’introduction par effraction dans un dessein criminel celui de culpabilité. Finalement, je propose de retourner le dossier à la Cour du Québec pour l’infliction de la peine en lien avec ce verdict. GUY GAGNON, J.C.A.
[24] Jugement entrepris, paragr. 111 à 119.
(15) Ontario (Attorney General) v. Dieleman, (ON SC), [1994] O.J. No. 1864, at par. 500 (QL Systems), Ont. Ct.(Gen. Div.), August 8, 1994, per Adams J., referring with approval to R. v. Phoenix (1991), (BC PC), 64 C.C.C. (3d)252 (B.C. Prov. Ct.). See, essentially to the same effect, R. v. K.P., [1993] O.J. No. 822 (QL Systems), Ont. Ct. (Gen. Div.), March 8,1993, per Kurisko J.; and R. v. Hawley, [1994] O.J. No. 762 (QL Systems), Ont. Ct.(Prov. Div.), April 20, 1994, per Megginson J.
(16) R. v. T.W., [1993] B.C.J. No. 2031, at par. 13 (QL Systems), B.C. Sup. Ct., Oct. 5, 1993, per Cowan J. See also: R. v. Vaillancourt,[1991] O.J. No. 2094 (QL Systems), Ont. Ct. (Prov. Div.), Oct. 3, 1991, per Merredew J.; and R. v. Currie, [1993] O.J. No. 3238 (QLSystems), Ont. Ct. (Prov. Div.), May 4, 1993, per Cohen J.
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