2019 QCCQ 9533, 2019 QCCQ 9533
Opinion
Protection de la jeunesse — 19536 2019 QCCQ 9533 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000810-189 DATE : 5 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2011 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère JUGEMENT (Art. 95 (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation concernant X , né le [...] 2011. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande que son hébergement en Centre de réadaptation soit prolongé pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La mère est présente à l’audience.
Elle admet que la sécurité ou le développement de son enfant demeure compromis et consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La procureure qui représente l’enfant admet pour ce dernier l’ensemble des allégations de la demande et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur : - Étude de la situation sociale de l’enfant préparée par [l’intervenante 1] le 22 janvier 2019; - Rapport d’évolution en Centre de réadaptation préparé par [l’intervenante 2] et [l’intervenante 3] le 5 décembre 2018. [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve, les faits pertinents suivants. [ 7 ] Devant les troubles du comportement très sérieux présentés par l’enfant, le Tribunal ordonne le 15 août 2018 que ce dernier soit hébergé en Centre de réadaptation, et ce, pour une période de six (6) mois.
[ 8 ] Depuis son hébergement, l’enfant évolue positivement et peut bénéficier des visites de sa mère sur une base hebdomadaire. [ 9 ] Cependant, il vit quotidiennement des retraits et des contentions à l’occasion en raison de ses comportements inadéquats.
En effet, il menace les adultes et les autres jeunes, urine dans la salle d’isolement, lance des objets, frappe les adultes et tente de frapper les autres jeunes hébergés avec lui. [ 10 ] Il peut même arriver que l’enfant présente des comportements d’automutilation. [ 11 ] Au début de son hébergement, X avait tendance à tester les interventions, mais avec un encadrement strict et des limites claires, les contentions et les mesures d’isolement ont diminué. [ 12 ] Le 23 novembre 2018, son pédopsychiatre ajuste la médication de X qui semble avoir eu un effet bénéfique. [ 13 ] L’enfant a pu avoir des contacts avec sa mère régulièrement.
Il est cependant constaté que les contacts avec la mère augmentent les réactions négatives de X. [ 14 ] D’ailleurs, la mère a tendance à transférer sa charge émotive sur l’enfant lorsque les contacts se terminent.
Dans les circonstances, des contacts supervisés ont lieu pour vérifier la situation et X a l’occasion de pouvoir visiter sa mère au domicile maternel les 24 et 25 décembre 2018. [ 15 ] Bien qu’une amélioration de la réponse de X à l’encadrement et la discipline a été constatée, ce dernier présente toujours des troubles sérieux du comportement qui nécessitent des services de réadaptation. [ 16 ] Compte tenu des améliorations constatées, la mère accepte de recevoir les services requis pour elle-même améliorer ses interventions auprès de X. [ 17 ] Il ressort de la preuve, et ce, tel que l’admettent les parties, que la sécurité ou le développement de X demeure compromis et qu’il est dans son intérêt qu’il demeure hébergé en Centre de réadaptation pour les six (6) prochains mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 août 2018 [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l’enfant en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi en pédopsychiatrie; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 25 ] ORDONNE à la mère de respecter les recommandations des professionnels consultés quant à l’état de santé de son fils; [ 26 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de se transmettre des informations concernant l'évolution de la situation; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate de la demanderesse Me JULY ROY Centre communautaire juridique A
Avocate de l’enfant Déposé et signé le: 25 février 2019
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