2023 QCCQ 8613, 2023 QCCQ 8613
Opinion
Protection de la jeunesse — 234235 2023 QCCQ 8613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002578-214 JUGEMENT RENDU LE : 18 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2013 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une instruction commune est tenue pour la fratrie, soit les enfants X, Y et Z. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par la juge soussignée pour chacun des enfants.
Les motifs de compromission en cause sont la négligence sur le plan physique et le risque sérieux de négligence, ainsi que les abus sexuels de la part du père concernant Y et le risque sérieux d’abus sexuels envers les deux autres enfants. [ 3 ] Ces décisions prévoyaient essentiellement que les enfants Y et X soient confiés à madame C et l’enfant Z, à sa tante maternelle, madame D, et ce, jusqu’au 2 septembre 2022 et des contacts avec les parents selon entente entre les parties ou à défaut pour le père, à raison de trois heures aux deux semaines. [ 4 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que les enfants soient confiés à leur milieu substitut respectif jusqu’à leur majorité, ainsi que des contacts avec la mère selon entente ou à défaut, à raison de trois heures par mois.
Quant au père, il demande qu’une interdiction de contacts soit prononcée. [ 5 ] La mère consent à la demande, sauf quant aux modalités de ses contacts avec les enfants. Elle suggère qu’ils soient minimalement de six heures aux deux semaines. [ 6 ] Le père est en accord avec le maintien des enfants dans leur milieu substitut, mais pour une année seulement.
S’opposant à une interdiction de contacts avec eux, il suggère plutôt des contacts supervisés de trois heures aux deux semaines, selon le désir de l’enfant. [ 7 ] Le père maintient sa non-reconnaissance concernant les gestes à caractère sexuel posés envers Y, mais il est en accord avec les
deux autres motifs, soit la négligence sur le plan physique et le risque sérieux de négligence. Il demande de l’aide pour rétablir ou améliorer sa relation avec les enfants. [ 8 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel pour les aînés Y et X et d’un mandat légal pour Z. [ 9 ] Les deux aînés sont en accord avec les mesures de protection proposées, sous réserve de leur souhait d’avoir davantage de contacts avec la mère. Leur procureure propose huit heures aux deux semaines.
Les enfants refusent catégoriquement des contacts avec le père. [ 10 ] Pour Z, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, sa procureure soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant, sous réserve de contacts accrus en faveur de la mère. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 11 ] Les enfants évoluent bien dans leur milieu substitut respectif et ils ont réponse à leurs besoins particuliers.
Ils y demeurent depuis le 3 février 2021 en vertu d’une ordonnance provisoire maintenue en vigueur jusqu’à l’ordonnance du 26 janvier 2022. [ 12 ] Au terme de la durée prévue pour les enfants dans leur milieu substitut respectif, soit le 2 septembre 2022, ceux-ci continuent à y demeurer en vertu d’autres ordonnances provisoires, auxquelles les parents consentaient. [ 13 ] La mère fait l’objet d’une évaluation quant à ses capacités parentales.
Outre des entretiens cliniques avec celle-ci, la psychologue, madame Marie-Line Chamberlain, effectue également des observations lors d’un contact entre la mère et les enfants. Elle dresse le bilan suivant : (…) nous constatons que les capacités parentales de Mme A sont hypothéquées en lien avec des lacunes personnelles importantes. La charge de quatre enfants présentant des besoins particuliers est très lourdes (sic) et nous sommes d’avis que Mme A ne présente pas les ressources nécessaires pour y arriver.
D’autre part, les limites répertoriées sur le plan cognitif éliminent les chances pour que la situation ne s’améliore de façon suffisante pour qu’elle puisse un jour prendre en charge à temps plein ses enfants.
Toutefois, nous sommes d’avis que Mme A possède les compétences pour s’investir de façon significative auprès de ses enfants dans un rôle de parent à temps partiel à travers des moments de qualité et de plaisir. [1] [ 14 ] Afin de favoriser cet investissement de la mère envers les enfants, la psychologue recommande qu’elle soit accompagnée de façon concrète pour le déploiement de ses habiletés parentales et de ses connaissances des besoins de ses enfants.
Cette recommandation s’adresse particulièrement au Directeur. [ 15 ] Les enfants réagissent bien aux contacts avec elle et depuis que Y et X apprennent l’orientation prise par le Directeur quant à leur avenir, ceux-ci se déposent davantage dans leur milieu substitut. [ 16 ] La mère offre une bonne collaboration et se montre ouverte aux services et conseils offerts. Ses contacts avec les enfants ont pour effet de réunir concrètement la fratrie, ce qui présente un avantage supplémentaire pour eux. La mère est assidue à ses contacts avec les enfants et elle se montre soucieuse de leur offrir du temps de qualité.
Une durée prolongée des contacts apparaît pertinente pour favoriser cet objectif. [ 17 ] Concernant le père, la situation est tout autre. Il maintient sa négation des faits relatifs aux gestes à caractère sexuel à l’endroit de Y. Il entrevoit débuter des rencontres avec un sexologue, mais dans le but de démontrer qu’il n’en a pas besoin. Quant à une démarche auprès d’un organisme d’intervention en dépendance, l’objectif du père concerne un retour au travail et non ses capacités parentales. [ 18 ] Depuis le retrait des enfants du milieu familial, le père est instable dans l’actualisation de ses contacts.
De février à septembre 2022, il cesse d’accueillir les enfants en raison de difficultés financières. Des suggestions lui sont faites pour remédier à cette situation, mais il n’y donne pas suite. Lorsqu’il se montre prêt pour une reprise de contacts, ce sont alors les enfants Y et X qui manifestent leur refus. Ils ne veulent même pas parler de lui. [ 19 ] Il est admis par les parties que les durées maximales prescrites par la Loi (article 91.1 alinéa 1) sont atteintes.
Ceci implique que le Tribunal doit rendre une décision assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants, et ce, de façon permanente. [ 20 ] Le père demande toutefois de passer outre ces délais en invoquant l’absence de services de la part du Directeur pour améliorer ses capacités parentales et pour favoriser sa relation avec les enfants. [ 21 ] Or, le père ne convainc pas le Tribunal du bien-fondé de sa demande.
La preuve démontre plutôt que le père fait preuve de laxisme dans ses démarches personnelles et de reconnaissance quant à ses responsabilités face à la situation de compromission des enfants. Par son attitude, le père a lui-même creusé un fossé entre lui et les enfants au point où ses deux aînés refusent désormais de le voir. [ 22 ] Les tribunaux se sont maintes fois prononcés sur les principes à observer dans la détermination de contacts entre un parent et son enfant. Dans l’arrêt Racine c.
Woods , la Cour suprême énonce ceci : La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non du parent.
Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations. [2] [ 23 ] En l’espèce, la preuve ne soutient pas que le père puisse soudainement créer un lien constituant une force positive et significative advenant une reprise de contacts avec les enfants, alors que depuis la dernière ordonnance, il n’est pas en mesure de le faire.
[ 24 ] Par son inaction, le père s’est lui-même retiré de la vie des enfants et le refus des deux aînés en est la conséquence. Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’une interdiction de contacts du père s’avère appropriée afin de répondre à l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 d) 2 o (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par la juge soussignée; [ 28 ] CONFIE l’enfant à madame C jusqu’à sa majorité; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de six (6) heures aux deux (2) semaines; [ 30 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Isabelle Gélinas, procureure de l’enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère M e Lola Chanfreau, procureure du père Date d’audience : 26 juin 2023 Dernières pièces déposées : D-16 et P-2
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