2011 QCCM 481, 2011 QCCM 481
Opinion
Saguenay (Ville de) c. Pinel 2011 QCCM 481 COUR MUNICIPALE Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI N° : 11-04273-9 DATE : Ville de Saguenay, le 8 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE JUGE ALAIN CÔTÉ ______________________________________________________________________ VILLE DE SAGUENAY Poursuivante c.
PIERRE PINEL Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé d’avoir, le 7 avril 2011, à Saguenay, omis d’immobiliser son véhicule routier, face à un signal d’arrêt pour toutes les directions, contrairement aux dispositions de l’article 370 du Code de la sécurité routière. PREUVE DE LA POURSUIVANTE [ 2 ] La poursuivante a fait entendre le policier Bertrand Fraser du service de police de la ville de Saguenay.
Ce dernier raconte, en résumé, ce qui suit. [ 3 ] Le jour en question, en avant-midi, il effectue une opération de surveillance, à l’intersection des rues St-Patrick et Ste- Émilie, dans l’arrondissement Jonquière. [ 4 ] Son véhicule patrouille est immobilisé, face au nord, sur la rue St-Patrick, à quelques dizaines de mètres de l’intersection. [ 5 ] De cet endroit, il a une excellente visibilité des panneaux d’arrêt, dans toutes les directions. [ 6 ] Vers 10.58 heures, il voit un véhicule, de type VUS, de marque Susuki, de couleur bleue, qui circule, d’est en ouest, sur la rue Ste-Émilie et qui traverse l’intersection, sans faire l’arrêt obligatoire commandé par le panneau d’arrêt installé à cet endroit. [ 7 ] Sans le perdre de vue, le véhicule en question est intercepté, non loin, et le défendeur est informé de l’infraction. [ 8 ] Lors de l’interception, le conducteur aurait spontanément déclaré au policier avoir fait un arrêt à l’américaine. [ 9 ] En effet, selon le policier, le défendeur a ralenti mais ne s’est jamais immobilisé à l’arrêt. [ 10 ] Lors de la remise du billet, le défendeur a rajouté qu’il ferait attention, la prochaine fois. [ 11 ] La poursuivante a complété sa preuve par le dépôt du constat d’infraction et du rapport d’infraction numéro 4458005 (P-1).
DÉFENSE [ 12 ] Le défendeur prétend, d’emblée, avoir dit au policier qu’il n’avait pas fait un arrêt à l’américaine.
[ 13 ] Il témoigne avoir ralenti, avant le panneau d’arrêt, avoir vu le policier et s’être immobilisé, quelques pieds, dépassé la ligne d’arrêt. [ 14 ] Selon le défendeur, le véhicule du policier se trouvait, plus loin de l’intersection qu’il le prétend. Sa vision, en conséquence, n’était pas parfaite. [ 15 ] Le défendeur revient sur sa déclaration faite au policier. « J’ai dit que je l’avais pas fait à l’américaine », répète-t-il. [ 16 ] Le défendeur se dit « persuadé » qu’il a fait son arrêt.
ANALYSE [ 17 ] Dès le début de son témoignage, le défendeur est revenu sur la déclaration qu’il aurait faite au policier. [ 18 ] Le Tribunal retient, en premier lieu, qu’il a été question, lors de l’interception, d’un « arrêt à l’américaine », i.e. un ralentissement mais sans jamais immobiliser le véhicule. [ 19 ] La version du défendeur à ce sujet soulève bien des interrogations. [ 20 ] En effet, pourquoi et quel est l’intérêt du défendeur de parler d’un « arrêt à l’américaine » alors que, selon lui, ce n’est pas ce qu’il a fait? [ 21 ] N’aurait-il pas dû prétendre, simplement, s’être immobilisé? [ 22 ] Ce n’est pas le policier qui a parlé de cela; c’est le défendeur lui-même. [ 23 ] Il est trop facile, plusieurs mois après l’évènement, de venir dire le contraire des commentaires pourtant notés par le policier, dans les minutes qui ont suivi l’évènement. [ 24 ] Le Tribunal estime, après avoir entendu la version du défendeur à cet égard, que son témoignage n’est pas crédible. [ 25 ] D’ailleurs, il n’a pas réfuté, ni expliqué au Tribunal pourquoi, à la remise du billet, il aurait dit qu’il ferait attention, la prochaine fois.
Cela suppose l’aveu d’une erreur. [ 26 ] Le Tribunal croit, plutôt, que les propos du défendeur à l’effet qu’il avait ralenti et fait un arrêt à l’américaine, reflètent d’avantage ce qui s’est vraiment dit, lors de l’interception. [ 27 ] Cette remarque laisse supposer que le défendeur a ralenti son véhicule mais qu’il ne l’a jamais immobilisé. [ 28 ] Or, l’article 370 ne souffre d’aucune ambigüité.
Il se lit comme suit : À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l’intersection avant lui. Il doit également céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou emprunter. ( le soulignement est du Tribunal) [ 29 ] Le terme employé par le législateur (immobiliser) ne permet pas, face à un panneau d’arrêt, de circuler à vitesse réduite.
Il ne s’agit pas d’une simple obligation de céder le passage, tel que l’on retrouve à l’article 371 du Code. [ 30 ] De son côté, le policier, installé en surveillance, avait une bonne vision de l’intersection. [ 31 ] Il a témoigné avec calme et aplomb. [ 32 ] Il a bien vu le véhicule du défendeur, passer à l’intersection, sans jamais s’immobiliser.
CONCLUSION [ 33 ] En droit pénal, il suffit pour la défense d’apporter une version suffisamment plausible et crédible pour soulever, dans l’esprit du Tribunal, un doute raisonnable et ainsi obtenir un acquittement. [ 34 ] Dans le présent cas, cette preuve ne m’apparaît pas avoir été faite et, en conséquence, le Tribunal déclare le défendeur coupable de l’infraction et le condamne au paiement de l’amende de 100.00$ et les frais. __________________________________ ALAIN CÔTÉ, J.C.M.
Me Camille Morin Avocate de la Poursuivante Pierre Pinel Défendeur
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