2016 QCCQ 779, 2016 QCCQ 779
Opinion
Langlet c. Séguin 2016 QCCQ 779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017325-143 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Philippe LANGLET , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c.
Michel SÉGUIN , domicilié et résidant au […] , Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 454,15 $ en remboursement de ce qu’il a versé au défendeur pour un contrat de publicité alléguant que, bien que mis en demeure, le défendeur n’a ni réalisé ni distribué les mémentos magnétiques prévus au contrat. [ 2 ] Le défendeur a fait défaut de comparaître et de plaider; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT la preuve des allégations essentielles de la demande; [ 5 ] CONSIDÉRANT le non-respect du contrat par le défendeur; [ 6 ] CONSIDÉRANT la demande bien fondée; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de QUATRE CENT CINQUANTE- QUATRE DOLLARS ET QUINZE CENTS (454,15 $) avec intérêts au taux de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , depuis le 12 juin 2014, plus les frais de 74,25 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2016
N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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