2018 QCCA 1802, 2018 QCCA 1802
Opinion
Poirier c. R. 2018 QCCA 1802 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005974-157 , 500-10-005976-152 (700-01-101736-117 SEQ. ACC. 008, 003) DATE : 30 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. No : 500-10-005974-157 ROBERT POIRIER APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ______________________________________________________________________ No : 500-10-005976-152 FRANCE MICHAUD APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT 1.
L’INTRODUCTION [ 1 ] La Cour statue sur deux appels [1] d’un jugement de la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Normand Bonin - « le juge ») [2] , qui déclare un ancien maire, M. Robert Poirier (« Poirier »), et une dirigeante d’une firme d’ingénierie, Mme France Michaud (« Michaud »), coupables de divers chefs d’accusation de fraude et de corruption afférents à l’octroi de contrats par la Ville de Boisbriand (« Boisbriand » ou « la Ville ») pendant les années 2000. 2. LES ACTES D’ACCUSATION [ 2 ] Les accusations sont libellées comme suit : Les chefs 1 et 2 concernant Michaud et Poirier : 1.
Entre le 1er janvier 2000 et le 17 novembre 2007, à Boisbriand, district de Terrebonne, ont comploté avec feu Jean-Guy Gagnon, Sylvie Berniquez St-Jean, Gilles Cloutier, Éric Bélanger, Michel Lalonde et Rosaire Fontaine afin de commettre un acte criminel, soit: une fraude, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel , en relation avec l'
article 380 du Code criminel ; [3] 2. Entre le 1er janvier 2000 et le 17 novembre 2007, à Boisbriand, district de Terrebonne, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont, de complicité avec Rosaire Fontaine, frustré la Ville de Boisbriand, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000,00 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel ;
Les chefs 5, 6, 7 et 8 concernant Michaud : 5.
Entre le 1er septembre 2005 et le 1er novembre 2005, à Boisbriand, district de Terrebonne, a offert ou a convenu de donner ou d'offrir à un fonctionnaire de la Ville de Boisbriand, à savoir feu Jean-Guy Gagnon, membre du Comité permanent de sélection, par l'entremise de Gilles Cloutier, une récompense, un avantage ou un bénéfice, en considération d'une collaboration, d'une aide, d'un exercice d'influence, d'un acte ou d'une omission concernant la conclusion d'affaires avec le gouvernement, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 121(1)a)(i)(iii)(3) du Code criminel . 6.
Entre le 1er septembre 2005 et le 1er novembre 2005, à Boisbriand, district de Terrebonne, a donné, offert de donner, convenu de donner ou convenu d'offrir à feu Jean-Guy Gagnon par l'entremise de Gilles Cloutier, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice en considération du fait pour Jean-Guy Gagnon d'aider à obtenir l'adoption d'une mesure, motion ou résolution, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 123(1) b)
c) du Code criminel . 7. Entre le 1er septembre 2005 et le 1er novembre 2005, à Boisbriand, district de Terrebonne, a, par corruption, donné à un agent, soit feu Jean-Guy Gagnon, par l'entremise de Gilles Cloutier, une récompense, un avantage ou un bénéfice à
titre de contrepartie pour faire ou s'abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s'être abstenu de faire un acte relatif aux affaires de son commettant, soit la Ville de Boisbriand, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 426(1)
a) du Code criminel . 8. Entre le 12 juin 2006 et le 23 août 2008, à Boisbriand, district de Terrebonne, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré la Ville de Boisbriand, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5 000,00 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . Le chef 11, concernant Poirier : 11. Entre le 1er janvier 2000 et le 12 juillet 2005, à Boisbriand, district de Terrebonne, étant fonctionnaire, à savoir maire de la Ville de Boisbriand, a commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel . Les chefs 12 et 13 concernant Michaud : 12. Entre le 1er janvier 2000 et le 12 juillet 2005, à Boisbriand, district de Terrebonne, a, par le biais de l'
article 21 du Code criminel , de complicité avec Rosaire Fontaine, accompli ou omis d'accomplir quelque chose en vue d'aider un fonctionnaire de la Ville de Boisbriand, à savoir Robert Poirier, maire de la Ville de Boisbriand, à commettre un abus de confiance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 122 du Code criminel . 13. Entre le 1er janvier 2000 et le 12 juillet 2005, à Boisbriand, district de Terrebonne, a comploté avec feu Jean-Guy Gagnon et Rosaire Fontaine afin de commettre un acte criminel, soit : un abus de confiance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel , en relation avec l'
article 122 du Code criminel . [ 3 ] L’appelant Poirier a été reconnu coupable des chefs d’accusation 1 et 2, mais pour un complot et une fraude commise entre les 1 er janvier 2000 et 12 juillet 2005 et non jusqu’au 17 novembre 2007, alors qu’il n’était plus le maire à compter du 12 juillet 2005. Il a aussi été déclaré coupable du chef d’accusation 11, abus de confiance. [ 4 ] Quant à l’appelante Michaud, elle a été déclarée coupable des chefs d’accusation 1, 2, 6, 8, 12 et 13.
À l’égard du chef d’accusation 5, le juge affirme qu’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable, mais il déclare une suspension conditionnelle des procédures en vertu de l’arrêt Kienapple c. R. [4] . Michaud est cependant acquittée du chef d’accusation 7. 3. LES MOYENS D’APPEL [ 5 ] Les moyens d’appel invoqués par les deux appelants sont les mêmes, à une exception près : Michaud en propose un de plus que Poirier. Afin d’en faciliter l’analyse, il y a lieu de présenter, de regrouper et de résumer ces moyens de la façon suivante : 3.1 Moyens communs à Poirier et Michaud
Premier moyen [5] : le juge n’était pas impartial et des erreurs de droit qu’il a commises ont porté une atteinte au droit des appelants à un procès instruit de manière juste et équitable. À cet effet, le juge a erré en droit en affirmant que l’
article 551.3 C.cr . lui permettait de prendre connaissance de l’entièreté de la preuve à charge avant que le procès ne débute. De plus, le juge est intervenu à plusieurs reprises pendant le procès pour limiter le contre-interrogatoire de certains témoins de la poursuite et pour diriger l’interrogatoire en chef de l’expert en juricomptabilité de la poursuite (« Crainte raisonnable de partialité et équité du procès »). Deuxième moyen [6] : le juge a erré en droit dans l’application des règles gouvernant l’introduction en preuve de ouï-dire en vertu de l’arrêt R. c.
Carter [7] (« Ouï-dire et actes manifestes de coconspirateurs »). Troisième moyen [8] : le juge a erré dans l’application des règles et principes gouvernant l’analyse et l’usage des témoignages de témoins de réputation louche et des règles et principes portant sur la corroboration édictés dans les arrêts Vetrovec c. La Reine [9] et R. c. Khela [10] (« Directives de type Vetrovec »). Quatrième moyen [11] : le juge a erré dans l’évaluation de la crédibilité des témoins.
Il a refusé de tenir compte des éléments de preuve favorables aux appelants et fait usage d’inférences spéculatives, sans autre preuve, pour conclure à l’égard d’éléments essentiels devant être prouvés hors de tout doute raisonnable.
Ainsi, les verdicts rendus sont déraisonnables (« Analyse de crédibilité, éléments essentiels à prouver et verdicts déraisonnables »). 3.2 Moyen soulevé par Michaud seulement Moyen additionnel de Michaud [12] : le juge a erré dans l’usage et l’évaluation de la valeur probante, le cas échéant, de la pièce P-76, l’utilisant comme si elle était admise quant à son contenu, alors que ce n’était pas le cas puisque l’admission faite ne portait que sur son dépôt (« Usage et valeur probante de la pièce P-76 »). 4.
LE CONTEXTE [ 6 ] L’affaire concerne les processus d’octroi et l’octroi de divers contrats à Boisbriand au cours des années 2000, les façons de faire des uns et des autres, les interactions entre eux de même que le financement politique, comme le relate le juge alors qu’il décrit la théorie de la cause du ministère public dans son jugement : [2] La Poursuite allègue notamment qu’il y aurait eu fraude de la part des accusés, non pas par supercherie ou mensonges, mais par l’usage d’autres moyens dolosifs, dont de la collusion, entre le 1er janvier 2000 et le 23 août 2008, entre des représentants de la Ville de Boisbriand et des firmes de génie, visant à favoriser certaines firmes d’ingénierie pour l’obtention de contrats, organiser le partage de sept contrats spécifiques, la fixation de certains prix, l’ajustement d’honoraires indus, le tout en lien avec des dons faits en faveur du parti politique municipal Solidarité Boisbriand ou des organismes ou fonds caritatifs de la Municipalité ou en lien avec une série d’avantages payés au bénéfice de l’accusé Poirier, à Sylvie Berniquez St-Jean, la mairesse qui lui a succédé, aux fonctionnaires, aux conseillers et à l’organisateur politique de Solidarité Boisbriand.
En lien avec ces accusations, Robert Poirier aurait fait preuve d’abus de confiance à l’égard de sa fonction de maire et France Michaud aurait, par différents moyens, corrompu des fonctionnaires ou agents par l’octroi d’avantages, de dons en argent, de cadeaux ou commissions secrètes. [ 7 ] Trois firmes d’ingénierie sont au cœur de l’affaire : BPR-Triax (« BPR »), Roche (« Roche ») et Groupe Séguin inc. (« Séguin »). [ 8 ] Jusqu’en 2002, BPR est le bénéficiaire de presque tous les contrats d’ingénierie accordés par Boisbriand.
À compter de 2002, Roche et Séguin s’ajoutent : Roche pour les infrastructures municipales et Séguin essentiellement pour les bâtiments. [ 9 ] À compter de 2002, les articles 573 et s. de la
Loi sur les cités et villes [13] prévoient que les contrats municipaux comportant une dépense de plus de 100 000 $ sont octroyés par un processus de soumissions publiques, que ceux qui concernent une dépense entre 25 000 $ et 100 000 $ le sont à la suite d’un processus d’appel d’offres sur invitation, mais que les contrats d’une valeur inférieure à 25 000 $ peuvent être accordés de gré à gré. Quant aux contrats de fournisseurs de services professionnels, selon la
Loi sur les cités et villes , ils doivent être accordés en fonction du résultat auquel conduit l’application d’un système de pondération et d’évaluation des offres, basé sur des critères d’évaluation préalablement établis, qu’un comité de sélection, dont les membres sont nommés par le Conseil municipal, est chargé d’appliquer [14] . 5.
LE JUGEMENT [ 10 ] Dans un jugement de 130 pages comportant 750 notes infrapaginales de référence à la loi, à la preuve et à la jurisprudence, le juge analyse les faits et le droit applicable aux divers chefs d’accusation à décider à la suite du procès conjoint présidé pendant 35 jours au cours duquel plus de 300 pièces ont été produites et 17 témoins entendus. [ 11 ] Il ne serait pas opportun d’en relater le contenu dans les moindres détails, bien qu’il soit utile d’en brosser un tableau et d’en citer certains extraits choisis. [ 12 ] Cela dit et avant de ce faire, pour permettre à tout lecteur de cet arrêt de comprendre la suite de nos propos, il nous paraît essentiel de lister les principales personnes dont il sera question, de décrire
sommairement qui elles sont et de préciser certaines de leurs caractéristiques, le cas échéant, eu égard aux accusations portées et au déroulement du procès : • De Boisbriand : o Poirier : accusé, maire de Boisbriand de novembre 1998 à juillet 2005 et chef du parti politique Solidarité Boisbriand ; témoin au
procès; o Sylvie Berniquez St-Jean (« St-Jean ») : membre de l’équipe de Poirier et conseillère municipale de Boisbriand de 1998 à juillet 2005, moment où elle devient la mairesse par intérim de Boisbriand, une charge qu’elle occupe jusqu’en novembre 2009, ainsi que la chef du parti politique Solidarité Boisbriand ; nommée dans les actes d’accusation comme coconspiratrice et témoin entendu lors du procès à l’initiative du ministère public; o J ean-Guy Gagnon (« Gagnon ») : organisateur politique pour le parti politique municipal Solidarité Boisbriand de 1998 à novembre 2006, dont le maire Poirier et la mairesse par intérim St-Jean sont chefs, selon la période; recommandé pour être désigné membre du comité permanent de sélection pour l’octroi des contrats de Boisbriand par Poirier et nommé membre de ce comité; nommé dans les actes d’accusation comme coconspirateur, mais décédé au moment du procès; o Lucie Mongeau (« Mongeau ») : avocate, greffière de Boisbriand et chef de son service juridique; témoin entendu lors du procès à l’initiative du ministère public; o Michel Lacasse (« Lacasse ») : directeur général de Boisbriand d’avril 2003 à décembre 2010; témoin entendu au procès à l’initiative du ministère public; o André Lapointe (« Lapointe ») : technologue en génie civil, directeur du service de génie de Boisbriand où il travaille depuis 1990; témoin entendu au procès à l’initiative du ministère public; • De Roche : o Michaud : accusée, ingénieure et vice-présidente du développement de Roche, firme bénéficiaire d’importants contrats de Boisbriand pendant les périodes concernées; elle n’a pas témoigné au procès; o Éric Bélanger (« Bélanger ») : ingénieur, vice-président de Roche et président relations d’affaires de cette firme à compter de 2001; nommé comme coconspirateur dans les actes d’accusation et témoin entendu lors du procès à l’initiative du ministère public; o Gilles Cloutier (« Cloutier ») : détenteur du
titre de vice-président développement d’affaires de Roche, Cloutier travaille comme consultant auprès de cette firme; nommé comme coconspirateur dans les actes d’accusation et témoin entendu lors du procès à l’initiative du ministère public; • De BPR : o Rosaire Fontaine (« Fontaine ») : ingénieur et dirigeant de BPR; nommé comme coconspirateur dans les actes d’accusation et témoin entendu lors du procès à l’initiative du ministère public; o Charles Renaud (« Renaud ») : ingénieur et dirigeant de BPR; témoin entendu au procès à l’initiative du ministère public; • De Séguin : o Michel Lalonde (« Lalonde ») : ingénieur et dirigeant de Séguin; nommé comme coconspirateur dans les actes d’accusation et témoin entendu lors du procès à l’initiative du ministère public; • Autre : o Pascale Boutin (« Boutin ») : juricomptable et témoin entendu lors du procès à l’initiative du ministère public. [ 13 ] Passons au survol du contenu du jugement dont appel. [ 14 ] Le juge identifie les chefs d’accusation à décider, résume les positions de part et d’autre et nomme les principaux acteurs mentionnés dans son jugement. [ 15 ] Il relate le contexte qui prévaut à Boisbriand au fil des années 1990 et 2000. [ 16 ] Cela dit, le juge énonce le constat qu’une entente de partage organisé des principaux contrats octroyés par Boisbriand est intervenue entre différentes firmes d’ingénierie et des représentants de la Ville entre 2000 et 2009, de la façon suivante : [16] Après examen de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion qu'il y a une preuve hors de tout doute raisonnable qu'est survenue une entente entre les différentes firmes d'ingénierie et des représentants de la Ville visant le partage organisé des principaux contrats octroyés par la Ville de Boisbriand et ce, entre 2000 et 2009.
Cela découle des témoignages entendus notamment, par des représentants de firmes d'ingénierie et représentants de la Ville faisant état de la conjonction inusitée de plusieurs éléments s'inscrivant comme un stratagème en vue de contrôler l'octroi des contrats: - Le choix des firmes d'ingénieurs par la ville de Boisbriand avant 2002 et après 2002 choisies en fonction de la majorité des sièges au Conseil de ville; - La stratégie de développement des affaires chez les firmes d'ingénierie et la participation des firmes aux activités de financement politique du parti Solidarité Boisbriand et autres; activités pour des fonds ou organismes caritatifs de la Ville de Boisbriand ainsi que les nombreuses invitations au maire, aux fonctionnaires et organisateurs politiques à des diners, manifestations sportives professionnelles et spectacles en vue de s'assurer l'obtention de contrats; - L'octroi par la Ville des contrats de gré à gré et sur appels d'offres sur invitations aux firmes de génie participant au financement du parti Solidarité Boisbriand, au financement des diverses activités de la Ville et à de nombreux cadeaux disproportionnés en nombre et en
valeur à des représentants de la Ville; - Le versement de ristournes à feu Jean-Guy Gagnon; - Le financement politique direct de Solidarité Boisbriand; - La fabrication de fausses factures à des fins de développement des affaires chez Roche; - La composition des comités de sélection des soumissionnaires sur les appels d'offres pour des contrats de la Ville; - Le partage des contrats de façon organisée préalablement aux appels d'offres; - Le partage de 5 contrats entre Roche et BPR Triax contre la Maison du citoyen octroyée au Groupe Séguin; - L'octroi préalablement organisé du contrat de la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour l'agrandissement de l'usine d'épuration; - La grille d'évaluation réajustée pour l'usine d'épuration pour favoriser les firmes ayant conclu de gré à gré les contrats et réalisé les études préliminaires de façon à favoriser Roche au final; - La compensation à la firme Groupe Séguin pour entente sur partage du contrat de l'usine d'épuration; - La demande d'ajustements d'honoraires par Roche pour l'usine d'épuration et les ajustements effectués par la Ville de Boisbriand. [ 17 ] Après avoir déterminé et commenté diverses dispositions législatives pertinentes à l’étude des faits prouvés, notamment celles relatives au processus d’octroi des contrats, le juge note que : [30] Avant les modifications législatives en 2002, BPR Triax est la principale, sinon la seule firme de génie se voyant octroyer des contrats à Boisbriand.
Robert Poirier confirme que, pour les contrats de gré à gré, tous les contrats leur sont alors accordés, il précise même que c'est Jean-Guy Gagnon, son organisateur politique, qui lui recommande de poursuivre avec celle-ci qu'il vante pour son bon travail. [31] Pour les années subséquentes, il résulte de la preuve que les firmes d'ingénierie sélectionnées pour les contrats de 25 000$ à 100 000$, requérant des appels d'offres sur invitation, sont différentes selon le parti politique majoritaire au conseil de Ville.
Pendant les années où Robert Poirier est maire, c'est lui qui fait les recommandations des firmes à choisir, lui qui donne les directives pour la répartition des contrats. Le service d'ingénierie de la Ville connaît ses directives et sait donc avec qui faire affaire. Un tableau est même fait et tenu à jour par Michel Lacasse et André Lapointe à la demande des maires Poirier et St-Jean pour en faire un suivi.
Pendant les années où le parti Solidarité Boisbriand est majoritaire, les firmes choisies sous le mandat de Robert Poirier sont: BPR Triax, Roche et Groupe Séguin, ce dernier étant sélectionné dans une moindre mesure et essentiellement pour les bâtiments.
La firme Roche est considérée par le maire Poirier, plus particulièrement, à compter de 2002 et, plus particulièrement, pour l'usine d'épuration. [32] Pendant les années où madame St-Jean est mairesse et majoritaire, s'est ajouté la firme Génivar. […]. [35] […], les firmes choisies pour être invitées n’étaient pas nécessairement sélectionnées au cas par cas, en fonction de critères d’expérience pour un mandat spécifique, mais plutôt choisi globalement et en fonction « d’un certain partenariat » avec le maire et l’équipe au pouvoir […]. D’ailleurs, la preuve le confirme.
Ce partenariat se développe, somme toute, entre la Ville et le secteur « développement des affaires des entreprises ». [15] [ 18 ] Le juge retient que la preuve révèle une stratégie ou un programme de développement d’affaires des firmes d’ingénierie, notamment chez Roche qui emploie Michaud, composé par exemple de développement de liens étroits avec les élus, d’invitations à des soupers et à des événements sportifs lancées aux élus et aux hauts fonctionnaires, de versement de contributions destinées au financement de partis politiques, d’organismes municipaux et de fondations caritatives liés à la municipalité et de paiement de voyages de vacances, toujours dans le but d’obtenir des contrats de la Ville, autrement dit de « développer des affaires ». [ 19 ] Le juge constate que Michaud est au cœur de ce programme de Roche.
Elle autorise le paiement des dépenses de Cloutier pour les multiples activités promotionnelles qu’il organise et auxquelles des élus, dont Poirier, et des hauts fonctionnaires de Boisbriand participent.
À ce propos, il écrit notamment : [57] Il est admis par la Défense, et la preuve le démontre, que France Michaud a approuvé chaque facture, réquisition et bon de commande de Gilles Cloutier ou de ses compagnies dans les documents produits en liasse sous P-290, les factures déposées en preuve sous P-87 à P-177 ainsi que les talons de chèque provenant de Roche en paiement de ces factures et produits sous P-178 à P-202. La Défense n'admet pas que les bénéficiaires nommés sur les reçus transmis par Gilles Cloutier aient bel et bien bénéficié des avantages mentionnés.
En effet, madame St-Hilaire ne faisait pas de vérifications auprès des présumés bénéficiaires s'ils avaient effectivement bénéficié de billets, repas ou autres avantages mentionnés sur les reçus. [58] Il n'en demeure pas moins que France Michaud a autorisé ces montants sous la représentation que la dépense était faite au bénéfice des personnes mentionnées, comprenant plusieurs maires, fonctionnaires et organisateurs en politique municipale. Par ailleurs, la preuve démontre que toutes ces personnes ont, tour à tour, bénéficié de nombreux avantages.
Robert Poirier a admis avoir bénéficié de plusieurs de ceux-ci, de même madame Berniquez St-Jean et plusieurs témoins ont confirmé cette façon de faire de la firme Roche et le fait que plusieurs fonctionnaires et élus de Boisbriand y participaient avec l'encouragement de Robert Poirier et, notamment, sous la sollicitation de Gilles Cloutier dont les factures étaient approuvées par France Michaud. [ 20 ] Le juge constate l’implication de feu Gagnon, un proche de Poirier et l’organisateur du parti politique dont ce dernier est le chef, notamment le rôle spécial de Gagnon dans le processus d’octroi des contrats à
titre de membre du comité de sélection de
Boisbriand. Il note ce que rapportent plusieurs témoins entendus au procès au sujet de la réponse que donne Poirier à ceux et celles qui lui expriment le désir de faire affaire avec la Ville : « Arrange-toi avec Jean-Guy Gagnon ». [ 21 ] Le juge fait état d’un système de ristournes de 5 % remises à Gagnon pour chacun des contrats accordés à Roche, alors que ces paiements sont autorisés par Michaud.
Il écrit notamment : [103] Éric Bélanger, chez Roche, témoigne que Gilles Cloutier était en interaction avec feu Jean-Guy Gagnon pour l'obtention de contrats de la Ville et que ce dernier avait exigé une ristourne de 5% sur les contrats obtenus: « sur chaque mandat obtenu, Roche devait remettre cinq pour cent des honoraires à monsieur Gagnon via Gilles Cloutier ». Éric Bélanger se souvient d'avoir tenu à jour un fichier informatique, mis en place par France Michaud, sur le versement progressif de cette ristourne suivant les honoraires versés à Roche par la Ville.
De façon certaine, ces ristournes ont été payées en lien avec les honoraires versés à l'égard des trois projets: Curé-Boivin, Côte- Sud et Terrasse Robert. [ 22 ] Il retient aussi que la preuve indique que les firmes d’ingénierie, notamment Roche, participaient au financement de Solidarité Boisbriand , le parti politique du maire Poirier.
Chez Roche, un système de fausses factures avait été développé par Cloutier permettant de sortir de l’argent comptant du patrimoine de Roche pour remise à Solidarité Boisbriand , notamment pour l’élection de 2005, soit un stratagème autorisé par Michaud. [ 23 ] Le juge précise, outre ce qui précède, que les témoins Bélanger, Lalonde et Renaud attestent d’une pratique répétée et généralisée de communication entre les firmes pour (1) orchestrer leurs actions selon un plan préétabli de partage des contrats et (2) présenter des prix soumis dans le processus d’enchère en conséquence.
Il écrit par exemple : [135] D'abord, au premier chef, le témoin Éric Bélanger, un des co-conspirateurs nommé au premier chef d'accusation, ingénieur chez Roche depuis 2002 jusqu'à 2011-2012, chargé des projets à Boisbriand puis directeur technique chez Roche subordonné de France Michaud, atteste du partage organisé des contrats. Il explique qu'un système de partage des contrats existait à Boisbriand entre les firmes Roche et BPR. Il a d'abord connaissance que Gilles Cloutier, représentant de la firme Roche, est l'interlocuteur de Jean-Guy Gagnon.
D'ailleurs, c'est Gifles Cloutier qui le tient personnellement informé. Sa compréhension est que Jean-Guy Gagnon, qui est l'organisateur politique du parti Solidarité Boisbriand, mais qui n'est pas un employé de la Ville, détermine qui obtient un contrat. [...] [136] En contre-interrogatoire, le témoin Bélanger dira qu'il tient cette compréhension, que monsieur Gagnon s'occupait du partage des contrats, des dires de Gilles Cloutier, mais qu'il n'en a autrement aucune preuve.
Cela dit, il fournit clairement au Tribunal des preuves qu'il y avait organisation pour un partage de contrats auprès de la Ville de Boisbriand. [138] Il découle de l'ensemble du témoignage de Michel Lacasse qu'il avait la même compréhension quant au rôle joué par Jean-Guy Gagnon auprès de Robert Poirier. [139] Quant à la question que Jean-Guy Gagnon s'occupait du partage des contrats, Michel Lalonde, de la firme Groupe Séguin, qui cherchait aussi à obtenir des contrats, était aussi informé par le maire Poirier qu'il pourrait« s'arranger » avec Jean-Guy Gagnon.
L'accusé Poirier lui a aussi dit plus précisément: « Tu verras avec Jean-Guy Gagnon, il va t'envoyer de l'information puis tu pourras y participer. » [140] Le témoin Gilles Cloutier, qui pour Roche, faisait affaire principalement avec Jean-Guy Gagnon et Robert Poirier, indique avoir fait plusieurs demandes pour obtenir des contrats.
Robert Poirier lui disait parfois d'être patient: Puis on négociait, puis je lui disais certains travaux que j'aimerais avoir, puis lui il me répondait, à l'occasion, « Bien, ce n'est pas à ton tour, ça va venir un peu plus tard. » [141] Le témoin Charles Renaud, ingénieur chez BPR Triax s'occupant aussi du développement des affaires, convient que les décideurs politiques de Boisbriand décidaient délibérément du partage des contrats: Bon, implicitement, c'était une volonté politique qui était à l'époque un partage de contrat, faut dire les choses comme elles le sont.
C'était un partage de contrat. (… ) à un certain moment donné, bien, monsieur Poirier me l'a ... monsieur Robert Poirier me l'a fait savoir Le détaille plus .... qui m'a le plus marqué, (. . .) j'étais dans son bureau, après une rencontre, j'avais discuté avec monsieur Rosaire Fontaine, comme (. . .) les contrats qu'on avait sur le Faubourg (. . .) étaient des (. .. ) un promoteur privé, pour l'usine de traitement des eaux usées, (. .. ) je considérais que la course était ouverte même si nous, nous avions des contrats avec Cherokee (Faubourg Boisbriand), vu que c'est privé tandis qu'avec la centrale de traitement des eaux usées, .c. c'est un contrat public, je considérais que ... on était en compétition. ( ... ) J'avais demandé à monsieur Rosaire Fontaine si on y allait de l'avant à ce niveau-là. il m'a répondu (…): « Bien, on ne perd pas notre temps là-dessus, c'est pas pour nous autres: ce projet-là. »
J'étais pas satisfait de cette réponse-là puis quand j'ai rencontré monsieur Robert Poirier par la suite dans son bureau, j'ai reposé la même question - c'est à ce moment-là, il a été très sec, très direct, il dit: « Toi, t'as les infrastructures au Faubourg - il dit - Roche va avoir la centrale de traitement des eaux usées ».
Fin de la discussion. [ 24 ] Le juge note que la preuve porte principalement sur le partage de cinq contrats entre les firmes Roche, BPR et Séguin, soit les contrats Curé-Boivin, Côte-Sud, Mille-Îles Terrasse Robert, Grande-Allée et Grande Côte. [ 25 ] À compter du paragraphe 151 de son jugement, il relate le déroulement des événements de la première et de la seconde invitation à soumissionner quant à chacun de ces contrats.
Il explique que la seconde invitation est requise pour empêcher que les cinq contrats soient accordés à Roche, ce que les résultats obtenus requièrent en raison d’un cafouillage de cette dernière. En effet, comme
Bélanger a compris de ses échanges avec Fontaine, son vis-à-vis chez BPR, que les prix de BPR incluraient les taxes, alors que ce n’était pas le cas, les prix proposés par Roche, taxes incluses, se révèlent tous inférieurs à ceux de BPR : selon l’entente préalable de partage, cela ne doit se produire que dans trois des cinq cas. Dans ce contexte, le juge note que Michaud intervient auprès de la Ville pour tenter de corriger la situation en proposant la révision des chiffres de Roche, mais sans succès.
Toutefois, les interventions de Michaud conduisent Boisbriand à entreprendre de nouvelles invitations destinées à permettre le partage des contrats comme initialement envisagé, avec la participation de Séguin. [ 26 ] Le juge aborde, par la suite, la preuve portant sur le contrat pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d’agrandissement de l’usine d’épuration, sur le contenu de la grille d’évaluation préparée et utilisée à cette fin et sur les ententes intervenues entre Roche et Séguin, notamment celle aux termes de laquelle Roche verse à Séguin une compensation de 50 000 $ qu’elle facture subséquemment à Boisbriand. [ 27 ] À ce propos, il relate que le témoignage de Bélanger révèle que : [184] […], bien avant même l'appel d'offres pour le contrat de la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour l'agrandissement de l'usine d'épuration (ci-après le contrat pour l'usine) et la décision formelle de la municipalité d'octroyer le contrat, soit entre juillet et septembre 2005, lui ainsi que les responsables du développement des affaires chez Roche savaient que le contrat de l'usine d'épuration leur serait attribué. [ 28 ] Au sujet de la grille de sélection, le juge constate sa préparation sous la gouverne du comité de sélection guidé par Gagnon, son effet d’exclure de la course, pratiquement, toute firme qui n’a pas rendu de services à la Ville dans les cinq années précédentes et la protestation en ce sens de la firme d’ingénierie Génivar.
Conséquemment, le juge constate que malgré l’envergure des contrats à être accordés, seulement deux firmes présentent des offres, soit Roche et BPR. [ 29 ] Quant aux ententes intervenues entre Roche et Séguin dans le contexte de ce contrat et leur mise en œuvre, le juge écrit notamment ce qui suit : [210] Suite à l'obtention du contrat et aux fins de se conformer à l'entente avec le Groupe Séguin, Roche a présenté le 31 octobre 2005 une demande de modification aux fins d'ajouter la firme Groupe Séguin comme sous-traitants, ce qui a été refusé par la Ville puisque les termes de référence du cahier des charges indiquaient clairement que les sous-traitants et les travaux à exécuter par eux devaient être préalablement identifiés. [211] Michel Lacasse a eu un appel de Michel Lalonde, lui exprimant son mécontentement de ce rejet et de l'entente avec Jean-Guy Gagnon suivant laquelle il devait avoir une
partie du contrat. Michel Lacasse lui a répondu qu'il n'y pouvait rien. [212] En mars 2006, après que madame Berniquez St-Jean a remercié Jean-Guy Gagnon comme organisateur politique, Michel Lalonde du Groupe Séguin a téléphoné à la mairesse Berniquez St-Jean pour lui expliquer qu'il avait une entente avec Gagnon relativement au fait que sa firme devait avoir sa part pour l'usine d'épuration. Elle n'en était pas au courant. Sylvie Berniquez St-Jean a alors appelé France Michaud et l'a interpellé sur la question.
Celle-ci lui a répondu : « Bien, occupe-toi pas de ça, je vais m'en occuper.» […] [214] Devant ce refus de la Ville, le témoin Michel Lalonde a demandé à France Michaud que le Groupe Séguin soit compensé suivant un pourcentage estimé des profits qu'il aurait fait si l'entente de partage du contrat avait été respectée. […] [217] Michel Lalonde a fait parvenir deux factures à France Michaud, soit une première facture datée du 21 mars 2007 au montant de 20 000 $ puis, une deuxième-facture datée du 29 février 2008, au montant de 30 000 $.
Une première portion de 20 000 $ plus taxes a été payée par Roche au Groupe Séguin après que les plans et devis chez Roche aient été complétés, soit le 1 er juin 2007. Une seconde portion de 30 000 $ plus taxes a été payée plutôt vers la fin des travaux, soit le 16 mai 2008.
Dans son témoignage, Michel Lalonde inverse d'abord les deux montants puis se corrige au vu des factures que le groupe Séguin a envoyées à Roche pour couvrir de prétendus travaux en « ingénierie en structure et mécanique électrique du bâtiment », lesquels travaux n'ont jamais été exécutés par la firme Séguin. [218] L'experte juricomptable est d'avis, après examen de l'ensemble de la documentation comptable en lien avec ce contrat, que le montant de 50 000 $, en compensation par Roche à la firme Séguin d'un profit estimé s'il y avait eu partage de contrat, a été facturé par Séguin à Roche, a été payé par Roche à Séguin, a été facturé par Roche à la Ville de Boisbriand et payé par celle-ci à Roche.
Il apparaît clairement que la firme Roche a maquillé sa propre comptabilité et ses factures faites à la Ville. […] [223] Le Tribunal partage la conclusion que ce coût supplémentaire de 50 000 $ en compensation à Séguin, sans qu'aucun travail ne soit effectué par Séguin a été facturé à la Ville qui l'a payée. Les documents comptables de Roche indiquent bien qu'ils ont reçu les montants équivalents aux sommes facturées totalisant 50 000 $ et les documents de la Ville le confirment.
Ce montant a été facturé à la Ville pour des travaux exécutés, mais ni Séguin ni Roche n’ont exécuté quelque travail à l'égard de ce 50 000 $ facturé à la Ville. La preuve démontre que France Michaud était responsable de la facturation faite par Roche à la Ville pour le contrat de l'usine.
Des courriels et le témoignage d'André Lapointe le confirment. [ 30 ] Le juge aborde ensuite les thèmes « Demande d’ajustement d’honoraires par Roche et ajustements par la Ville de Boisbriand » et « Les allégations d’un pot-de-vin promis de 100 000 $ et d’un premier versement de 25 000 $ effectué » : il y relate les diverses actions et interactions à ce propos.
[ 31 ] Ces faits exposés, à compter du paragraphe 257 de son jugement, le juge discute de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs propos. [ 32 ] À
titre d’introduction, le juge écrit : [257] En l'espèce, la crédibilité est en cause dans l'analyse des témoignages. Le Tribunal n'a pas une boule de cristal où il reverrait exactement les événements. Le Tribunal doit juger à la lumière de la preuve qu'il a devant lui et examiner s'il a la preuve hors de tout doute raisonnable de la commission des crimes allégués. [258] Le Tribunal ne doit pas choisir un témoignage.
Il ne doit pas, par exemple, se dire qu'il est impossible qu'une personne puisse avoir inventé ou supputer sur l'existence de motifs qui conduirait une personne à dire ou non les faits d'une certaine façon. La Cour suprême a indiqué que, pour un Tribunal dans le cadre d'un procès en matière pénale ou criminelle, la façon d'analyser la crédibilité est d'examiner d'abord le témoignage de l’accusé. Si le Tribunal le croit, et que sa version le disculpe, il doit l'acquitter.
S'il ne le croit pas d'emblée, il doit encore se demander si son témoignage est de nature à susciter un doute raisonnable, si tel est le cas, l'accusé doit être acquitté. Si tel n'est pas le cas, le Tribunal doit encore se demander si l'ensemble de la preuve est de nature à susciter un doute raisonnable. Ce n'est que s'il y a une preuve hors de tout doute raisonnable qu'un individu doit être trouvé coupable. [ 33 ] Au sujet de Poirier, le juge identifie plusieurs éléments spécifiques de son témoignage qui font en sorte qu’il ne peut le croire.
Il conclut : [267] Ces éléments ne sont pas banals, ils démontrent que l'accusé cherche à conserver l'image de l'individu de bonne foi, mais il doit chercher une réponse lorsqu'il se voit en contradiction. L'ensemble de son témoignage est aussi manifestement important. Il a adopté la stratégie de ne pas nier la plupart des éléments mis en preuve et de faire un témoignage de bonne foi.
Or la preuve révèle qu'il était amplement impliqué dans un processus d'attribution des contrats de la ville en échange de contributions importantes des firmes d'ingénierie et de contractants divers aux activités de la ville, au financement de son parti politique ainsi que dans l'octroi de très nombreux avantages par ceux-ci à lui, à son organisateur politique, aux fonctionnaires de la ville ainsi qu'aux bénévoles de son parti.
Il est clair qu'il était de mèche avec son homme de confiance Jean-Guy Gagnon et qu'il participait, voire encourageait la collusion avec les représentants des firmes de génie pour que la Ville favorise, dans l'octroi des contrats, les firmes « partenaires».
Son témoignage ne peut donc susciter un doute raisonnable. [ 34 ] À l’égard de Mongeau, le juge affirme qu’il ne doute pas de son intégrité et que son témoignage lui semble crédible, bien qu’il « s'étonne tout de même qu'elle fasse grand état du respect des aspects procéduraux des appels d'offres » dans le contexte de la présence soutenue de Gagnon au bureau du maire et de son rôle au comité de sélection. [ 35 ] Du témoignage de Gilles Thibodeau de Séguin, le juge retient une certitude : la remise d’argent par Séguin au parti politique Solidarité Boisbriand dans le but d’obtenir des contrats de Boisbriand. [ 36 ] Au sujet de Renaud et de son témoignage, le juge écrit : [279] Charles Renaud n'est pas un co-conspirateur.
Néanmoins, il a témoigné avec la compréhension juste, que ce qu'il disait sous serment ne pouvait être retenu contre lui. En décembre 2010, il a été rencontré par les policiers, ce qui lui a permis de s'ouvrir sur le chèque remis à feu Jean-Guy Gagnon. À un certain moment, il lui a été expliqué que les policiers procéderaient selon une assermentation de type KGB. Les policiers ont consigné un résumé de leurs discussions préalables d'une durée de six heures. Il a signé sa déclaration devant un commissaire à l'assermentation.
Il lui a été parlé de l'assermentation KGB lorsqu'il a dit aux policiers qu'il venait de s'incriminer en relation avec le fait qu'il avait été un prête-nom pour le financement du parti politique Solidarité Boisbriand : Ils m'ont expliqué c'était quoi KGB, que si j'acceptais de témoigner sous serment, que tout ce que je disais sous serment, à ce moment-là, ne pouvait pas être retenu contre moi dans ce cas particulier-là. [280] Par ailleurs, le fait que l'accusé et le policier aient initialement travaillé sur une déclaration manuscrite, que celle-ci ait été par la suite sous format tapuscrit et que le témoin ait été confus en relation avec cela n'affecte nullement sa crédibilité.
Certes sa mémoire a pu paraître défaillante à certains endroits, mais il ne faut pas oublier que les événements remontent à une dizaine d'années. Son témoignage sur le partage des contrats entre BPR Triax et Roche, soit pour le Faubourg et l'usine de traitement des eaux usées, non seulement n'a pas été contredit par l'accusé, mais est confirmé par la preuve. [ 37 ] Dans le cas de Lapointe, après avoir procédé à une analyse de ses diverses interventions, le juge conclut de la façon suivante : [293] Le Tribunal retient du témoignage d'André Lapointe ses explications sur les documents techniques.
Par ailleurs, ses justifications aux augmentations demandées par Roche prouvent une grande complaisance de sa part aux demandes de Roche. [ 38 ] Le juge écrit à propos du témoignage de Nicole Richer ce qui suit : [294] La témoin Nicole Richer, qui travaillait à l'hôtel Marival a clairement témoigné avec sincérité. Elle a témoigné sur des évènements datant de plus de dix ans. Elle est convaincue de n'avoir jamais parlé à Poirier et mentionne qu'elle connaît Lino Zambito.
Quant à Cloutier, elle dira qu'il a appelé régulièrement et elle reconnaissait sa voix et l'associait à des réservations faites, notamment pour l'accusé Poirier. Le fait qu'elle ne connaissait pas l'accusé Poirier et qu'elle ne reconnaissait Cloutier que par sa voix, ce dont elle s'est confirmée lors de l'écoute de la commission d'enquête sur l'industrie de la construction, ne sont pas des éléments pour mettre en doute sa crédibilité. Il y a lieu de préciser qu'elle avait très souvent parlé à Gilles Cloutier pour des réservations de chambre à l'Hôtel.
Cependant, il est vrai que dans sa déclaration aux policiers en 2009, elle ne parle pas de Robert Poirier. Par contre, lorsqu'elle est interpellée en 2013 par un enquêteur sur la question qui lui parle précisément de Poirier et de Cloutier, elle se souvient vaguement de Poirier, puis précisément que Cloutier appelait souvent pour des réservations et elle fait le lien entre les deux; elle rapporte le même propos qu'à la Cour.
Il est vrai qu'elle fait erreur, que les voyages de Poirier n'ont pas toujours eu lieu en novembre car plusieurs ont été au printemps, cela n'est pas surprenant qu'elle n'ait pas un souvenir précis, néanmoins il y a bel et bien eu des voyages à l'automne.
[ 39 ] Enfin, le juge « ne voit aucun élément déterminant qui permette de mettre en cause la crédibilité des témoins Michel Lacasse, Michel Théroux, Pascale Boutin, Édith Guay et Mélanie Rizzuto ». [ 40 ] Le juge passe ensuite à l’examen de la situation qui prévaut en cas de « témoin douteux ».
Il cite les extraits suivants des arrêts Vetrovec [16] et Khela [17] qui lui servent de guide : Le bon sens requiert que le juge des faits dispose d'éléments de nature à confirmer un témoignage avant de se fonder sur celui-ci si le témoin, qui joue un rôle clé dans la preuve de culpabilité, peut être sujet à caution parce qu'il est soit un complice, soit la victime ou qu'il ait mauvaise réputation. [18] ( ... ) Tout cela s'applique aussi (au témoin) dont l'absence de moralité est notoire, par exemple, un témoin déjà condamné pour parjure. [19] Tous les témoins qui, en raison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel, de leur malhonnêteté par le passé ou de l'intérêt qu'ils ont dans l'issue du procès, ne peuvent être présumés dire la vérité, même s'ils se sont engagés par serment ou affirmation à le faire. [20] [ 41 ] Sans une certaine preuve confirmative, il se met en garde de ne pas accorder foi aux propos de tels témoins : en l’espèce, il affirme devoir analyser les témoignages de Bélanger, Lalonde, St-Jean et Cloutier en conséquence. [ 42 ] Dans le cas de Bélanger, après avoir expliqué ses constats, le juge retient en substance ce qui suit : [306] Il est vrai que l'accusé est un co-conspirateur et que la mise en garde Vétrovec s'impose.
Néanmoins, les nombreuses corroborations à son témoignage permettent de donner crédit à son témoignage, d'autant qu'il exprimait ne pas être fier de sa participation à ces manigances. Il n'était visiblement pas confortable à la Cour, mais il n'a pas cherché à minimiser son implication personnelle. [ 43 ] Dans celui de Lalonde, le juge écrit : [307] Michel Lalonde est un co-conspirateur. Celui-ci a témoigné devant la Cour en s'assurant qu'il ne pourrait être incriminé sur la base de son témoignage conformément à l'article 13 de la Charte et de l'article 5 de la
Loi sur la preuve . Cela n'est pas de nature à atteindre sa crédibilité. Il s'agit d'un droit fondamental dont l'accusé voulait s'assurer l'application et la protection. [308] Néanmoins, il ressort de son témoignage qu'il n'a aucun avantage à la condamnation des accusés. Il n'a pas obtenu de promesses de paiement ou d'avantages en lien avec son témoignage.
Il n'en demeure pas moins que la perception d'avoir l'immunité de poursuite peut engendrer un certain désir de promettre de témoigner d'une certaine manière et qu'il y a donc lieu d'évaluer son témoignage avec prudence et de rechercher aussi des éléments confirmatifs qui soient suffisants pour s'assurer dans quelle mesure son témoignage peut être cru.
Néanmoins, à l'égard de ce dernier, il ne s'agit pas non plus d'un témoin de moralité douteuse et il n'a pas d'antécédents judiciaires. [309] Outre une contradiction avec le témoin Bélanger quant à savoir avec qui il s'est entretenu pour mener à terme la collusion dans les cinq contrats, tout son témoignage est corroboré par l'ensemble de la preuve. Le Tribunal a traité de cette contradiction dans l'analyse du témoignage d'Éric Bélanger. Elle est réelle, mais de peu d'incidence.
Tout ce qu'il a dit en lien avec la Maison du citoyen et la collusion pour les cinq contrats auxquels il a soumissionné se trouve corroboré. [ 44 ] Dans le cas de St-Jean, le juge constate sa tendance à minimiser les faits, mais retient globalement son témoignage. [ 45 ] Le cas de Cloutier entre clairement, dit le juge, dans la catégorie des « témoins qui, en raison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel, de leur malhonnêteté par le passé ou de l’intérêt qu’ils ont dans l’issue du procès ne peuvent être présumés dire la vérité, même s’ils se sont engagés par serment ou affirmation solennelle à le faire ».
Il écrit notamment : [315] Comme pour d'autres co-conspirateurs, le Tribunal se fait la mise en garde Vétrovec. En fait, le Tribunal se met d'autant en garde que Cloutier témoigne qu'il n'hésitait pas à soudoyer, à la hauteur de 100 000$, un collaborateur du maire Poirier soit, feu Jean-Guy Gagnon. Il est aussi celui qui n'hésitait pas à participer au financement politique et à le maquiller. Il a confectionné de fausses factures pendant dix (10) ans de 1995 à 2005. Tout cela avec l'assentiment et les ressources financières de Roche aux fins d'avoir des contrats pour cette firme.
En plus, notons que le témoin Cloutier a fait part de sa grande animosité envers l'accusée France Michaud. [316] De plus, monsieur Cloutier a des antécédents judiciaires ou a eu des compagnies qui, par son comportement, ont des antécédents judiciaires, […] [317] Outre ces éléments, son témoignage, en lui-même, soulève plusieurs questionnements quant à la sa crédibilité.
L'accusé, par son témoignage à la Cour, démontre qu'il lui arrive de mentir alors qu'il n'est pas assermenté, mais aussi sous serment. […] [324] D'ailleurs, selon le témoin Cloutier, il a, par la suite, fait l'objet d'une enquête pour parjure par les enquêteurs de la Commission sur l'industrie de la construction, mais quant à lui, il n'est pas inquiet, il estime que ce faux témoignage n'est « qu'une lacune pas forte », « une bêtise », un impair très minime. »
Il est fort préoccupant pour le Tribunal que le témoin Cloutier ne saisisse pas la gravité d'un faux témoignage. [325] De plus, le témoin Cloutier a démontré qu'il faisait peu de cas d'une ordonnance de Cour. […] […] [334] Néanmoins, le témoignage de Cloutier se recoupe avec celui d'autres représentants d'autres firmes. Le témoin Cloutier est tout à fait crédible lorsqu'il affirme que la firme Roche a contribué au financement politique de Solidarité Boisbriand pour plusieurs milliers de dollars et à plusieurs élections et que ces montants étaient versés à feu Jean-Guy Gagnon.
Quant à savoir les sommes précises, le
témoignage de Gilles Cloutier est peu éclairant en raison de ses nombreuses contradictions. Par ailleurs, tous les représentants des firmes d'ingénieurs qui ont contribué à la caisse électorale du parti Solidarité Boisbriand ont confirmé qu'ils donnaient plusieurs milliers de dollars à Jean-Guy Gagnon. Il n'y a donc pas de doute que des sommes payées par Roche à cette fin ont aussi été remises, à Jean-Guy Gagnon. […] [337] La Défense insiste que finalement Gilles Cloutier ne s'entendait pas avec France Michaud et que c'est davantage Marc-Yvan Côté qui le supervisait.
Cependant, dans tous les cas, malgré sa mésentente avec France Michaud, le témoin Cloutier rappelait qu'il était sous la supervision de France Michaud. Il est vrai qu'il s'est fait un plaisir d'affirmer à la Cour que, lors de l'examen de ses comptes, il lui disait de se mêler de ses affaires et s'est clairement opposé à ce qu'elle y ait un droit de regard. Néanmoins, il devait se soumettre à son examen de façon très certaine à compter de 2005.
Même s'il est vrai que Cloutier demandait certaines autorisations préalables pour des dépenses représentant de gros montants directement à Marc-Yvan Côté, supérieur de France Michaud, la preuve démontre clairement les nombreuses initiales ou signatures d'approbation de ses comptes par France Michaud. [338]
Malgré que le témoin Cloutier soit capable de mentir sous serment, il demeure que son témoignage se recoupe avec plusieurs autres. Le Tribunal ne peut donc rejeter d'emblée tout ce qu'il dit. Le Tribunal doit rechercher une preuve indépendante et pertinente quant à la preuve confirmative.
Il s'agit pour le Tribunal d'examiner si les éléments de la preuve confirmative, considérés dans une perspective d'ensemble, confortent le Tribunal que les déclarations du témoin Cloutier, selon lesquelles les accusés ont commis les crimes reprochés, sont dignes de foi. [ 46 ] Cela dit, aux paragraphes 340 à 347 de son jugement, le juge relate des éléments de preuve indépendants confirmatifs de certains des propos de Cloutier. [ 47 ] Le juge entreprend par la suite l’analyse des divers chefs d’accusation portés contre Poirier et Michaud. [ 48 ] Il regroupe les chefs d’accusation 1, 2 et 8, rappelle les règles de droit pertinentes au sujet de l’évaluation de la preuve en matière de complot, notamment quant aux actes manifestes des coconspirateurs et procède à l’analyse requise en trois étapes [21] : (1) « une preuve hors de tout doute raisonnable du complot » [22] ; (2) une preuve de « participation probable au complot de chacun des accusés (Michaud et Poirier) suivant une preuve directement recevable contre chacun d’eux » [23] ; (3) « une preuve hors de tout doute raisonnable de l’implication personnelle de chaque accusé » [24] . [ 49 ] Selon le juge, il est en présence d’une preuve « hors de tout doute raisonnable du complot, entre France Michaud, Gilles Cloutier, Robert Poirier, Sylvie Berniquez St-Jean, feu Jean-Guy Gagnon, Éric Bélanger et Michel Lalonde en vue de favoriser certaines compagnies pour l’obtention de certains contrats spécifiques.
Cela est vrai tant à l’égard des cinq contrats ciblés, que de la Maison du citoyen , le contrat de l’usine de traitement des eaux usées et les contrats connexes au développement du Faubourg ».
Il conclut cette analyse de la façon suivante : [373] L'ensemble de la preuve mentionnée suivant les trois critères de Carter permet de conclure hors de tout doute raisonnable que les accusés, France Michaud et Robert Poirier non seulement connaissaient le complot pour le partage de l'attribution des contrats, mais ils y participaient activement. [ 50 ] Le juge entreprend l’analyse du volet « fraude », laquelle peut être commise par divers moyens dolosifs. [ 51 ] Aux paragraphes 378 à 382 de son jugement, au sujet des chefs d’accusation 1 et 2 dont il déclare Poirier et Michaud coupables (mais pour des périodes différentes), il écrit : [378] À la lumière de la jurisprudence examinée préalablement, le Tribunal est d'avis que le fait d'avoir volontairement détourné le processus d'appel d'offres pour l'octroi de contrats publics, par la collusion entre les représentants des firmes Roche, représentées par France Michaud, BPR Triax et Groupe Séguin, la connivence notamment de feu Jean-Guy Gagnon, Robert Poirier et Sylvie Berniquez St-Jean alors que la loi prévoit l'utilisation de ce processus, constitue un acte dolosif malhonnête s'inscrivant comme une fraude du fait qu'il compromet le droit de tiers: ceux qui ont soumis une offre de services qui n'a pas été considérée à sa juste valeur; ceux qui ont été empêchés ou découragés de produire une offre de services et enfin la Ville et ses citoyens qui ont été privés du meilleur prix résultant de l'offre du plus bas soumissionnaire conforme. [379] En l'occurrence, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une perte hypothétique, des dizaines de milliers de dollars sont en jeu si l'on considère le fait que les compagnies favorisées par la Ville de Boisbriand au cours des années en cause ont investi des dizaines de milliers de dollars dans le parti politique municipal Solidarité Boisbriand, dans les activités et organismes ciblés par la Ville, dans de très nombreux avantages payés au maire, aux conseillers, aux bénévoles de Solidarité Boisbriand et aux organisateurs politiques.
De plus, le paiement de ristournes sur un contrat ne peut qu'entraîner des augmentations de plusieurs milliers de dollars des coûts d'un contrat. Il en est de même des ajustements d'honoraires injustifiés, du paiement par la ville d'honoraires basés sur de fausses factures aux fins de compenser du travail non-exécuté aux fins de couvrir une entente de partage de contrat en la déguisant comme étant du travail exécuté. [380] Il est clair que France Michaud et Robert Poirier ont sciemment participé à ces stratagèmes de collusion.
Cela s'infère tant de leur implication active que de leurs façons de tenter de camoufler des illégalités commises. [381] Cette pratique de France Michaud et Roche sous le mandat de Robert Poirier s'est poursuivi sous le mandat de Sylvie Berniquez St-Jean avec d'ailleurs, la connivence de celle-ci. [382] Tant la collusion entre les firmes de génie pour le partage organisé des contrats de la Ville, que la connivence des représentants de Boisbriand pour les accorder, que le financement illégal du parti politique Solidarité Boisbriand , que le financement de plusieurs activités et organismes de la Ville, que les nombreux avantages concédés au maire, aux conseillers, aux fonctionnaires municipaux, aux bénévoles du parti Solidarité Boisbriand et aux organisateurs politiques ont un lien direct, ont contribué d'une façon majeure avec cette pratique d'organisation systémique de l’octroi des contrats municipaux de façon à détourner le processus prévu par la loi.
Cette
conclusion vaut d'ailleurs à l'égard de' l'ensemble des chefs d'accusation. [ 52 ] Le juge explique ensuite les raisons pour lesquelles il reconnaît Michaud coupable du chef d’accusation 8.
À ce sujet, il relate que la fraude dans ce cas résulte de « la demande par Roche et France Michaud à la Ville, par des factures et de la comptabilité maquillée, d’un montant de 50 000 $ sous la prétention que du travail avait été effectué alors qu’il n’y en avait aucun ». [ 53 ] Le juge passe à l’examen des autres chefs d’accusation (les chefs 5, 6, 7, 11, 12 et 13), énonçant le sens accordé aux termes « gouvernement, municipalité », « fonctionnaire et charge » et « récompenses, prêts, avantages, bénéfices, commissions ».
Relatant les faits que révèle la preuve quant à chacun d’entre eux et ses conclusions au sujet de la crédibilité des témoins et de leurs propos, le juge conclut quant à chacun de ces chefs d’accusation de la façon suivante : Chefs d’accusation 5 et 6 - Michaud [432] […] il y a aucun doute pour le Tribunal que France Michaud connaissait non seulement le statut d'organisateur politique de Robert Poirier et de Sylvie Berniquez St-Jean, mais qu'elle connaissait aussi le statut de fonctionnaire de feu Jean-Guy Gagnon.
Il n'est pas nécessaire qu'elle ait cru que juridiquement il était un fonctionnaire, il n'est pas nécessaire non plus de s’interroger si elle croyait que pour être fonctionnaire au sens de cette
partie du Code criminel , il fallait être un employé de l'État. Il est clair qu'il lui était bien connu l'importance du mandat attribué par la Ville à feu Jean-Guy Gagnon dans l'attribution des contrats de la Ville, cela suffit. C'est précisément pour cette raison que des avantages et bénéfices lui étaient accordés. D'ailleurs.
France Michaud et Roche octroyaient de nombreux avantages à de nombreux fonctionnaires, tous des décideurs en lien avec l'obtention de contrats. [433] À la lumière des faits ci-haut exposés, le Tribunal est donc d'avis qu'il y a une preuve hors de tout doute raisonnable que t'accusée France Michaud a commis le 5 e chef d'accusation de fraude envers le gouvernement. [435] Pour les mêmes motifs que ceux précédemment expliqués, le Tribunal est d'avis que l'accusée France Michaud doit être trouvée coupable du 6e chef. […].
L'accusée France Michaud doit donc être trouvée coupable sur le 6e chef d'accusation, en lien avec le crime tel que défini à l' article 123 (1)
a) d) et
e) du Code criminel tel qu'en vigueur lors de la commission du crime. [436] Pour des motifs similaires à ceux énoncés dans R. c. Yellow Old Woman , le Tribunal est d'avis qu’il doit y avoir application de l'arrêt Kienapple . Il ne peut y avoir de multiples condamnations pour le même acte sauf si ce sont les modalités de commission du crime qui sont tellement différentes qu'elles impliquent des crimes distincts.
En conséquence, le Tribunal prononce un verdict de culpabilité sur le 6e chef et suspend conditionnellement le 5e chef sur lequel il y a une preuve hors de tout doute raisonnable concernant l'accusée Michaud. Chef d’accusation 7 – Michaud [440] Néanmoins, dans la présente situation, non seulement feu Jean-Guy Gagnon est un fonctionnaire de la Ville de Boisbriand au sens de l'
article 118 du Code criminel , mais il est aussi un agent de la Ville de Boisbriand en ce qu'il est sur le comité d'évaluation des offres de services suite aux appels d'offres et devait remplir le mandat de les évaluer au meilleur bénéfice de la Ville.
Il est clair que l'acceptation par feu Jean- Guy Gagnon de dons illégaux pour Solidarité Boisbriand et d'avantages personnels a favorisé qu'il s'intéresse davantage à son propre intérêt qu'à celui de la municipalité. [441] Par ailleurs, la preuve révèle que le paiement de ces dons illégaux et avantages personnels étaient à la connaissance personnelle de Robert Poirier et de Sylvie Berniquez St-Jean, les principaux représentants de la municipalité et à la connaissance aussi d'autres fonctionnaires et conseillers de la Ville.
Il ne pouvait donc s'agir de commissions secrètes versées à feu Jean-Guy Gagnon. [442] Ainsi, l'accusée France Michaud doit être acquittée du 7e chef d'accusation. Chef d’accusation 11- Poirier [445] Alors que l'accusé Poirier avait un poste de confiance comme premier magistrat de la Ville, il y a une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il a abusé de ses fonctions.
Il a nettement contribué à contourner le processus d'appel d'offres pour les contrats de la Ville, prédéterminer les firmes au profit parfois du parti, au profit même de certains individus de la communauté, à son profit personnel en regard de l'acceptation d'avantages indus. Il a clairement commis un abus de confiance. Le Tribunal trouve l'accusé, Robert Poirier, coupable sur le 11e chef d'accusation.
Chef d’accusation 12 – Michaud [447] Pour les motifs précédemment expliqués, il y a aussi une preuve hors de tout doute raisonnable que France Michaud a encouragé Robert Poirier et feu Jean-Guy Gagnon à commettre le crime d'abus de confiance en les soudoyant par l'attribution par sa firme de nombreux cadeaux et à la participation illégale au financement du parti Solidarité Boisbriand et par la participation démesurée de Roche aux très nombreuses activités organisées ou supportées par la Ville. L'accusée France Michaud doit donc être déclarée coupable sur le 12e chef d'accusation.
Chef d’accusation 13 - Michaud [448] Nous avons vu plus haut les règles applicables pour le complot. Quant au complot pour abus de confiance. Tous les éléments expliqués plus haut quant aux stratagèmes de collusion pour l'attribution des contrats et le détournement du processus d'appel d'offres démontrent une planification, une préparation importante ainsi que la mise en œuvre de ces stratagèmes de collusion. Nous l'avons vu de façon détaillée au
chapitre du complot pour fraude, il y avait implication active de France Michaud et de Jean-Guy Gagnon pour amener tant ce dernier que Robert Poirier à commettre tous deux un abus de confiance en regard de leurs responsabilités respectives. Il y a donc une preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusée France Michaud a commis ce crime et le Tribunal la déclare coupable sur le 13e chef d'accusation
6. L’ANALYSE DES MOYENS D’APPEL [ 54 ] Nous reprenons les moyens d’appels décrits au paragraphe [5] du présent arrêt selon les sous-titres qui y sont inscrits, mais dans un ordre légèrement différent.
Nous analysons le moyen portant sur la crainte raisonnable de partialité et sur l’équité du procès et, cela fait, nous discutons du moyen d’appel additionnel de Michaud ( valeur probante et usage de certains documents ), car il nous paraît logique de trancher ce débat avant de poursuivre l’examen des autres moyens d’appel. 6.1 Premier moyen : Crainte raisonnable de partialité et équité du procès [ 55 ] Ce moyen d’appel repose sur trois reproches que les appelants adressent au juge ou à sa conduite du dossier et du procès : • avoir pris connaissance de toute la preuve à charge avant le procès en s’autorisant pour ce faire de l’
article 551.3 C.cr .; • avoir limité certains contre-interrogatoires des appelants de témoins entendus à l’initiative du ministère public ou s’être autrement immiscé dans le déroulement des interrogatoires en chef et des contre-interrogatoires de tels témoins; • avoir dirigé l’interrogatoire d’un témoin expert entendu à l’initiative du ministère public. [ 56 ] Voyons ce qu’il en est. [ 57 ] Les appelants reprochent au juge d’avoir exigé et obtenu du ministère public à l’étape de la gestion du dossier et sachant qu’il serait le juge du procès, en vertu de l’article 553.1 C.cr ., la confection et la remise d’un cahier de procès contenant des résumés des propos attendus des témoins probables (des « will say statements »), ainsi que toutes les pièces. [ 58 ] À cela, ils ajoutent le caractère inapproprié, à leur avis, des interventions du juge lors de certains interrogatoires et contre- interrogatoires ou au moment de l’administration de la preuve par le témoin expert-comptable entendu à l’initiative du ministère public. [ 59 ] Bref, disent-ils, puisque la preuve envisagée et la preuve administrée ne sont pas identiques, la mise en œuvre de l’exigence du cahier de procès combinée aux interventions critiquées en cours de procès donne lieu à une crainte raisonnable de partialité, alors que le droit des appelants à un procès juste et équitable [25] a été compromis. [ 60 ] Nous ne sommes pas de cet avis. [ 61 ] Des soupçons, des conjectures ou de simples hypothèses ne sauraient donner prise ni à une crainte de partialité jugée raisonnable [26] ni à un état de compromission d’équité du procès. [ 62 ] Les juges jouissent d’une forte présomption d’impartialité [27] et sont « rompu[s] à l’art de faire abstraction d’une preuve irrecevable » [28] . [ 63 ] Dans Bande indienne de Wewaykum [29] , la juge en chef McLachlin écrit notamment : 2.
Le fait de prétendre qu’un jugement est entaché de partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité constitue une très grave allégation. Une telle allégation met en question l’impartialité de la Cour et de ses juges et fait naître dans le public des doutes quant à la capacité de la Cour de rendre justice conformément au droit. 59. . . . « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30).
Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée. Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.), précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. [ 64 ] Dans Teskey [30] , la juge Abella rappelle le fondement de cette forte présomption de la façon suivante : 30. Le fondement de la présomption a été résumé ainsi au par. 8 de l’arrêt Robbie the Pict c.
Her Majesty’s Advocate , [2003] ScotHC 12 : [TRADUCTION] Les juges sont tenus – à la fois par leur serment professionnel et par les règles de déontologie applicables à quiconque exerce des fonctions judiciaires – de se comporter avec honneur, sincérité et impartialité à l’endroit des parties et de leurs représentants. Ces obligations constituent la pierre angulaire de l’intégrité de la magistrature. Les parties sont en droit de s’attendre à ce que le juge se comporte avec intégrité; en revanche, elles doivent lui témoigner leur confiance.
Ce n’est qu’à cette condition que des litiges peuvent être instruits dans un climat de confiance plutôt que de méfiance. [ 65 ] L’impartialité consiste en « l’état d'esprit de l'arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d'être persuadé par la preuve et les arguments soumis » [31] . [ 66 ] Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Committee for Justice and Liberty c.
Office national de l’énergie [32] : ... la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le juge], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »
[67] Comme l’écrit le juge Cory dans S. (R.D.)[33], il « faut établir une réelle probabilité de partialité car un simple soupçon estinsuffisant », alors que : [27] La présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires est une forte présomption, qui ne peut être réfutée qu’au moyen d’une preuveconvaincante.[34] [68] Tout accusé a droit « d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunalindépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable»[35], étant entendu qu’« [u]n procès équitable ne doit toutefois pas êtreconfondu avec un procès parfait, ni avec le procès le plus avantageux possible du point de vue de l’accusé. »[36]. [69] Comme la juge en chef McLachlin l’énonce dans O’Connor, « [l]e procès équitable tient compte non seulement du point de vuede l'accusé, mais également des limites pratiques du système de justice et des intérêts légitimes des autres personnes concernées [...].
Laloi exige non pas une justice parfaite mais une justice fondamentalement équitable »[37]. [70] Un juge est présumé connaître le droit et la nature de ses obligations judiciaires, y compris son devoir de présider un procèsjuste et équitable et de rendre un verdict fondé uniquement sur la preuve administrée. [71] Ainsi, faut-il se demander si une personne raisonnablement bien renseignée serait convaincue qu’il existe une réelle probabilitéque le juge n’a pas respecté son serment professionnel de décider des accusations portées contre les appelants (Poirier et Michaud) sur labase de la preuve administrée au procès : [29] La preuve susceptible de réfuter la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires peut prendre différentes formes.
Elle peutêtre intrinsèque, c’est-à-dire qu’elle ressort des motifs eux-mêmes. L’absence de motifs, des motifs insuffisants et des motifsincompréhensibles peuvent être contestés à partir de la forme des motifs mêmes. Une preuve extrinsèque est aussi possible : parexemple, la preuve que le juge a rendu une décision avant même de recevoir les observations des avocats concernant une questionimportante; qu’on l’a surpris à dire qu’il était déterminé à conclure en faveur de l’une des parties sans égard à la preuve; ou qu’il a publiéses motifs tardivement ou y a incorporé en bloc des extraits d’autres textes.
Il faut procéder à une analyse globale et contextuelle. Laquestion est de savoir si la preuve présentée par la
partie qui conteste le jugement convainc le tribunal siégeant en révision qu’unepersonne raisonnable conclurait que le juge n’a pas honoré son serment d’examiner et de considérer la preuve avec un esprit ouvert :Teskey.[38] [72] Cette personne raisonnable sait que les tribunaux ont le « pouvoir de gérer, contrôler et maîtriser les procédures qui se déroulentdevant eux », tel que l’énonce le juge Gascon de la Cour suprême dans Jodoin[39] : [16] Les tribunaux ont le pouvoir de veiller au respect de leur autorité.
Cela inclut le pouvoir de gérer, contrôler et maîtriser lesprocédures qui se déroulent devant eux (R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, par. 58). Ils possèdent ainsi le pouvoirinhérent de réprimer les abus à cet égard (Young c. Young, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3, p. 136) et d’empêcher que laprocédure ne soit utilisée [TRADUCTION] « d’une manière qui serait manifestement injuste envers une
partie au litige, ou qui auraitautrement pour effet de discréditer l’administration de la justice » : Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), (ON CA),51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge, dissident, opinion approuvée par 2002 CSC 63, [2002] 3 R.C.S. 307. Il s’agit d’unpouvoir discrétionnaire qui doit certes s’exercer avec retenue (Anderson, par. 59), mais qui permet à un tribunal « d’assurer l’intégrité dusystème judiciaire » (Morel c.
Canada, 2008 CAF 53, [2009] 1 R.C.F. 629, par. 35). [17] Il est acquis que ce pouvoir appartient tant aux tribunaux jouissant d’une compétence inhérente qu’aux tribunaux d’originelégislative (Anderson, par. 58). Il n’est donc pas réservé aux cours supérieures et tire plutôt son fondement de la common law : Myers c.Elman, [1940] A.C. 282 (H.L.), p. 319; M. Code, « Counsel’s Duty of Civility : An Essential Component of Fair Trials and an EffectiveJustice System » (2007), 11 Rev. can.
D.P. 97, p. 126. [73] Elle sait aussi que « l'évaluation des reproches formulés à l'endroit du premier juge doit se faire de façon globale et les proposanalysés dans leur contexte »[40], qu’il est important que le juge « comprenne bien la situation pour l'évaluation de la preuve relative àchacune des infractions »[41] et que « dans une affaire complexe, où le témoignage s'étale durant plusieurs jours, il est normal que lejuge intervienne au fur et à mesure des sujets abordés pour obtenir des précisions »[42]. 6.1.1 Les articles 551.1 et s.
C.cr. [74] En 2011[43], pour pallier les problèmes liés aux mégaprocès, prenant appui sur les recommandations du Report of the Review of Large and Complex Criminal Case Procedures[44], le législateur introduit les articles 551.1 à 551.7 dans le Code criminel. [75] Ces articles confirment et précisent le pouvoir du juge du procès, reconnu en common law, de diriger et orchestrer le déroulement d’une affaire criminelle dans le « respect du droit d’un accusé à une défense pleine et entière »[45].
Ils visent à permettre un « contrôle judiciaire plus strict » dès l’étape préliminaire, afin que « les problèmes soient décelés et réglés plus tôt dans le processus »[46].Ils offrent aux juges des outils destinés à « trouver de nouvelles façons novatrices de répondre aux défis soulevés par les mégaprocès et de faire un meilleur usage des ressources dont dispose le système de justice pénale »[47], à rechercher la « réduction du chevauchementdes processus » ainsi que « l’amélioration de l’efficacité et la réduction des délais », « tout en s’assurant que les procès soient équitables »[48]. [76] Pour servir la bonne administration de la justice[49], avant la présentation de la preuve sur le fond et sans que cela l’empêche d’entendre celle-ci le moment venu[50], un juge gestionnaire assume la responsabilité de favoriser la tenue d’un procès équitable etefficace, notamment en veillant, dans la mesure du possible, à ce que la preuve sur le fond soit présentée sans interruption[51]; à cettefin, il exerce les multiples pouvoirs décrits à l’article 551.3 C.cr., ainsi rédigé :
551.3
(1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance peut, à
titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade, notamment :
a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;
b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;
c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;
d) établir des horaires et leur imposer des échéances;
e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;
f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;
g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant : (
i) la communication de la preuve, (ii) la recevabilité de la preuve, (iii) la Charte canadienne des droits et libertés , (iv) les témoins experts, (
v) la séparation des chefs d’accusation, (vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés. (2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g).
(3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès. (4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à
titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie. 551.3
(1) In performing his or her duties before the stage of the presentation of the evidence on the merits, the case management judge, as a trial judge, may exercise the powers that a trial judge has before that stage, including (
a) assisting the parties to identify the witnesses to be heard, taking into account the witnesses’ needs and circumstances;
b) encouraging the parties to make admissions and reach agreements; (
c) encouraging the parties to consider any other matters that would promote a fair and efficient trial; (
d) establishing schedules and imposing deadlines on the parties; (
e) hearing guilty pleas and imposing sentences; (
f) assisting the parties to identify the issues that are to be dealt with at the stage at which the evidence on the merits is presented; and (
g) subject to
section 551.7, adjudicating any issues that can be decided before that stage, including those related to (
i) the disclosure of evidence, (ii) the admissibility of evidence, (iii) the Canadian Charter of Rights and Freedoms , (iv) expert witnesses, (
v) the severance of counts, and (vi) the separation of trials on one or more counts when there is more than one accused.
(2) The case management judge shall order that a hearing be held for the purpose of exercising the power referred to in paragraph (1)(g).
(3) When the case management judge exercises the power referred to in paragraph (1)(g), he or she is doing so at trial.
(4) A decision that results from the exercise of the power referred to in paragraph (1)(
g) is binding on the parties for the remainder of the trial — even if the judge who hears the evidence on the merits is not the same as the case management judge — unless the court is satisfied that it would not be in the interests of justice because, among other considerations, fresh evidence has been adduced.
[77] On le constate, l’article reconnaît le pouvoir de ce juge d’exercer tous les pouvoirs qui lui sont dévolus tout en fournissant unesérie d’exemples spécifiques : cette rédaction législative et l’usage du mot « notamment » (« including ») indiquent le caractèremanifestement non limitatif de l’énumération contenue dans l’article 553.1(1) C.cr. [78] Pour s’acquitter efficacement et adéquatement des responsabilités de juge gestionnaire, notamment pour « aider les parties àdésigner les témoins à entendre », « les encourager à admettre des faits et à conclure des accords » ou « les encourager à examiner touteautre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace », le juge doit pouvoir demander et obtenir les outils utiles ounécessaires.
Le priver d’une telle option, lorsque appropriée, le condamnerait à devoir diriger et gérer à l’aveuglette. [79] Dans Cody, la Cour suprême invite les juges de première instance à utiliser leurs pouvoirs de gestion et les juges d’appel à fairepreuve de déférence à l’égard des choix des cours de première instance en ces termes : [37] Il convient de rappeler le rôle important que jouent les juges de première instance en vue de réduire les délais inutiles et de «changer la culture en salle d’audience » (Jordan, par. 114).
Comme l’a fait observer notre Cour dans Jordan, pour que s’opère unvéritable changement, le rôle des tribunaux consiste entre autres choses à mettre en œuvre des procédures plus efficaces, notamment des pratiques d’établissement de calendriers pour les procès. Lestribunaux de première instance souhaiteront peut être revoir leurs régimes de gestion des instances pour s’assurer que ceux-ci fournissentaux parties les outils nécessaires pour collaborer et mener les dossiers de façon efficace. Les juges devront en outre faire des effortsraisonnables pour diriger et gérer le déroulement des procès.
Les tribunaux d’appel devront appuyer ces efforts en faisant preuve dedéférence à l’égard des choix des cours de première instance en matière de gestion des instances.
Enfin, tous les tribunaux, y compris laCour, devront tenir compte de l’impact de leurs décisions sur le déroulement des procès. [par. 139] Dans l’établissement de son calendrier d’audiences, par exemple, un tribunal peut refuser une demande d’ajournement pour le motif qu’ilen résulterait un délai intolérablement long, et ce, même si cette période pourrait par ailleurs être déduite en tant que délai imputable à ladéfense. [38] En outre, les juges de première instance devraient utiliser leurs pouvoirs de gestion des instances pour réduire les délais auminimum.
Par exemple, avant de permettre qu’une demande soit entendue, le juge de première instance devrait se demander si elleprésente des chances raisonnables de succès. À cette fin, il peut notamment demander à l’avocat de
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