2011 QCCA 1074, 2011 QCCA 1074
Opinion
Presse-Café inc. c. 9156-3817 Québec inc. 2011 QCCA 1074 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021721-113 ( 505-17-004688-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 juin 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT PRESSE-CAFÉ INC. 9021-5187 QUÉBEC INC. Me Martin Poulin Me Stéphane Teasdale FRASER, MILNER, CASGRAIN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9156-3817 QUÉBEC INC. Me Jean-Philippe Turgeon THERRIEN COUTURE AVOCATS
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9027-1453 QUÉBEC INC. Me Luc Audet (absent)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 27 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE JEAN JUDE CHABOT, DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 13 h 59 Début de l’audience. Identification des procureurs. 13 h 59 Argumentation par Me Martin Poulin. 14 h 15 Argumentation par Me Jean-Philippe Turgeon. 14 h 27 Fin de l’argumentation de part et d’autre. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ;
[ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS: [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes le 28 octobre 2011 , en salle Antonio-Lamer , à 9h30 ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 juillet 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 9 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
Loading document…