2014 QCCQ 18529, 2014 QCCQ 18529
Opinion
Protection de la jeunesse — 146663 2014 QCCQ 18529 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012915-146 DATE : 30 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née […]1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 1999, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse en date du 24 février 2014, suite au dévoilement que l'adolescente a fait des attouchements sexuels qu'elle subissait de la part de son père. [ 3 ] Dans le cadre de l'évaluation du signalement, l'adolescente relate que depuis qu'elle a l'âge de 7 ou 8 ans, son père lui fait des
attouchements sexuels sur les parties génitales sous les vêtements. L'adolescente mentionne qu'elle demande à son père de cesser ses comportements et que dès lors, celui-ci arrête. Cependant, la preuve révèle qu'à plusieurs reprises, monsieur B s'est livré à des attouchements. [ 4 ] Bien qu'ayant nié les faits dans un premier temps, monsieur B finit par admettre les événements lors d'une rencontre en date du 20 juin 2014 où il reconnaît l'ensemble de la situation. Monsieur reconnaît que le premier geste d'abus qu'il a posé à l'égard de sa fille remontait à 2008, alors que cette dernière avait 8 ans.
Monsieur admet que, lors de ce premier événement, en plus des attouchements qu'il a faits sur sa fille, il s'est masturbé en sa présence. Monsieur ajoute de plus avoir commis des attouchements sur sa fille à chacun des contacts qu'il avait avec cette dernière et parfois deux (2) à trois (3) fois par fin de semaine. Lors de cette rencontre du mois de juin, monsieur affirme que le dernier événement remonte à décembre 2013, ce qui correspond à la version de l'adolescente.
Cependant, quelques semaines plus tard, monsieur affirma plutôt que le dernier geste d'abus sexuel posé à l'endroit de sa fille datait de deux (2) ans. [ 5 ] Relativement à ce dernier événement, le Tribunal retient la version de l'adolescente corroborée par les propos du père tenus lors de la rencontre de juin 2014.
Mentionnons cependant que la date du dernier événement est d'importance plus que secondaire, le Tribunal retenant que les abus sexuels commis par monsieur B sur sa fille ont été nombreux depuis 2008. [ 6 ] Monsieur n'était pas présent à l'audience bien qu'un subpoena lui ait été signifié avec avances de frais.
Le procureur de la directrice de la protection de la jeunesse mentionna qu'elle ne demanderait pas l'exécution du subpoena, s'étant entretenue avec le procureur du père qui acceptait qu'un jugement soit prononcé par défaut. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de sa mère et le Tribunal fera droit à cette recommandation. D'ailleurs, l'adolescente a toujours vécu auprès de sa mère, puisque ses parents n'ont jamais fait vie commune.
Madame A est en tous points apte à assumer la garde de sa fille et, suivant les observations faites par la requérante, cette dernière a à coeur le bien-être de sa fille. [ 8 ] Depuis le dévoilement des événements, monsieur B fait l'objet d'un suivi psychologique du CLSC en lien avec les abus qu'il a commis sur sa fille. [ 9 ] Quant à l'adolescente, elle a bénéficié de quelques rencontres avec un psychologue du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, rencontres qui devraient se poursuivre dans les prochaines semaines. [ 10 ] Pour l'instant, l'adolescente ne désire pas de contact avec son père, de quelque façon que ce soit.
La directrice de la protection de la jeunesse demande, à cet égard, que les contacts père/adolescente soient conditionnels au désir de cette dernière et cela nous semble tout à fait indiqué dans les circonstances. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'elle a subi des gestes à caractère sexuel de la part de son père; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - MAINTIENT l'adolescente dans son milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts entre l'adolescente et son père soient conditionnels au désir de cette dernière de s'en prévaloir et si tel est le cas, qu'ils aient lieu selon entente entre les parties quant à leur fréquence et durée et qu'ils s'exercent en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, tel qu'un suivi psychologique auprès du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC); - RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi psychologique et en suivant les recommandations du professionnel traitant; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescente Date d’audience : 2014-10-30 /hp
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