2018 QCCQ 9947, 2018 QCCQ 9947
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Corneau 2018 QCCQ 9947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’ AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-61-016629-188 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN-PIERRE CORNEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé en véhicule dans la ZEC Casault sans avoir payé le montant des droits de circulation. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défense présentée par le défendeur soulève-t-elle un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 3 ] Le 26 octobre 2016, deux assistants à la protection de la faune patrouillent sur le territoire de la ZEC Casault. [ 4 ] Sur le chemin Kempt, en direction du village de Sainte Marguerite, ils rencontrent le défendeur qui leur mentionne ignorer où il est. Il ne possède pas de droit d’accès à la ZEC Casault. [ 5 ] Le défendeur explique au tribunal qu’il veut trouver le camp de chasse familial sur la ZEC Dunière.
Cela fait plusieurs années qu’il ne s’est pas rendu à cet endroit. [ 6 ] Après s’être informé du chemin pour s’y rendre auprès d’un assistant de protection de la faune de la ZEC Dunière, il dit qu’il s’est perdu dans les petites routes qui sillonnent la ZEC Dunière, pour se retrouver sur la ZEC Casault, où il rencontre les assistants à la protection de la faune. [ 7 ] Contre-interrogé par le procureur du poursuivant, le défendeur admet avoir croisé une affiche indiquant l’entrée sur la ZEC Casault et le fait qu’il doit acquitter les frais de passage pour y circuler.
Il a tout de même continué son chemin malgré cette affiche. ANALYSE [ 8 ] L’article 19 du Règlement sur les zones d’exploitation contrôlées de chasse et de pêche [1] qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : 19.
Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC, à moins d’avoir payé le montant des droits de circulation établi par règlement de l’organisme; ces droits ne peuvent excéder, sous réserve de l’article 22: (…) Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas: 1° à une personne qui doit circuler dans une ZEC aux fins de son travail; 2° à une personne qui ne fait que circuler dans une ZEC pour se rendre à un terrain dont la propriété est privée situé sur le territoire de
la ZEC mais non inclus dans celle-ci; 2.1° à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC pour se rendre à une résidence principale ou à un terrain privé et en revenir, s’il n’existe aucun autre chemin carrossable possible; 3° à une personne dont les droits de circulation ont été payés, conformément à l’
article 106.2 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1 ), par un pourvoyeur, un organisme ou une association à vocation récréative; 4° à une personne qui ne fait que traverser le territoire d’une ZEC et pour laquelle une autre personne, une association ou un groupement paie à l’organisme les droits de circulation correspondants; 5° à une personne qui circule dans une ZEC pour se rendre sur une
partie des terres du domaine de l’État où seuls des droits exclusifs de piégeage sont concédés, dans une réserve faunique, dans une autre zone d’exploitation contrôlée ou dans une réserve à castor dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage et pour en revenir; 6° à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage ou à un titulaire de permis de piégeage professionnel ou une personne visée aux articles 5 à 7 du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (
chapitre C-61.1 , r. 3) que le locataire a autorisé à piéger et qui circule dans une ZEC dans le but d’y pratiquer des activités reliées au piégeage. » [ 9 ] Les éléments essentiels que doit prouver le poursuivant sont que le défendeur: 1. Circulait en véhicule sur le territoire de la ZEC, 2.
Sans avoir payé le montant des droits applicables; [ 10 ] Ces éléments sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 11 ] Ce que comprend le tribunal du témoignage du défendeur, c’est que ce dernier ignorait l’endroit où il se trouvait lorsqu’il a demandé son chemin aux assistants à la protection de la faune. [ 12 ] Cependant, il admet avoir vu la pancarte annonçant l’entrée dans la ZEC Casault.
Au lieu de rebrousser chemin, il a choisi de continuer sur le territoire de cette ZEC commettant ainsi l’infraction. [ 13 ] Le tribunal comprend également que le défendeur reproche aux assistants à la protection de la faune de lui avoir mentionné qu’il n’aurait aucun problème, alors qu’il reçoit un constat d’infraction pour cette incursion dans la ZEC. Il n’appartient pas au tribunal de substituer sa propre discrétion à celle du poursuivant qui décide d’émettre un constat d’infraction. [ 14 ] Le défendeur reproche également au poursuivant le délai pour l’émission du constat. Or, en vertu de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [2] , le poursuivant a deux ans pour émettre un constat pour cette infraction.
Ce délai n’est pas atteint au moment de l’émission du constat. [ 15 ] Considérant que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable et que le défendeur ne soulève aucun doute quant à sa culpabilité, PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 250$ et les frais; [ 18 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M.
Jean-Pierre Corneau Défendeur Date d’audience : 11 septembre 2018
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