2021 QCCQ 8632, 2021 QCCQ 8632
Opinion
Brideau c. Bernier 2021 QCCQ 8632 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-700186-195 DATE : 5 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ BRIDEAU Demandeur c.
ISABELLE BERNIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Marc-André Brideau réclame à Mme Isabelle Bernier la somme de 4 785,17 $. Il soutient que la propriété qu’il a achetée de Mme Bernier est affectée de vices cachés. La somme réclamée correspond aux déboursés encourus et vise à compenser les pertes non pécuniaires subies par M. Brideau. [ 2 ] Mme Bernier conteste la demande et affirme que la propriété qu’elle a vendue ne comporte aucun vice caché.
Questions en litige [ 3 ] Le demandeur a-t-il démontré la présence de vices cachés et dans l’affirmative, a-t-il droit à une diminution du prix de vente ? Le droit [ 4 ] Pour que soit acceptée une réclamation en diminution de prix de vente comme conséquence d'un vice, doivent être présents, les quatre critères cumulatifs prévus à l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : (1) le vice doit être caché; (2) inconnu de l’acheteur; (3) antérieur à la vente; (4) suffisamment grave. 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vice cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert ». [ 5 ] Pour réussir, le demandeur doit donc démontrer l’existence d’un vice d’une certaine gravité et qui nuit à l’usage de la chose vendue [1] . [ 6 ] De plus, le vice doit exister au moment de la vente [2] , être inconnu de l’acheteur et indétectable aux yeux d’un acheteur [3] prudent et diligent après un examen
sommaire, mais attentif, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un expert [4] . [ 7 ] Pour ce qui est de la réclamation ayant pour but de réparer le préjudice, l'
article 1728 C.c.Q. prévoit que le vendeur n'est responsable des dommages autres que la diminution du prix de vente pour compenser les coûts de correction du vice caché, que s'il connaît ou aurait dû connaître l'existence du vice. [ 8 ] Ainsi, pour réussir et obtenir réparation pour le préjudice qu’il réclame, M. Brideau doit démontrer que Mme Bernier connaissait ou aurait dû connaître le vice au système de filtration de la fosse septique. [ 9 ] Ces démonstrations doivent être faites par le demandeur au moyen d’une preuve prépondérante [5] .
En effet, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [6] . [ 10 ] La doctrine nous apprend que, lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore, si la preuve est contradictoire, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra.
[ 11 ] Comme l'écrivent les auteurs Royer et Piché [7] dans leur traité sur La preuve civile : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit ». Contexte [ 12 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 13 ] Le 13 septembre 2019, M. Brideau achète de Mme Bernier, une résidence située sur la rue A à Terrebonne.
La vente a été précédée d’une inspection préachat qui n’est pas produite au dossier. [ 14 ] Le 29 septembre 2019, alors qu’il s’affaire au ménage du sous-sol, il constate qu’un boîtier noir, fixé au mur près du panneau électrique, est débranché. Il rebranche le fil du boîtier et, immédiatement, une alarme retentit. [ 15 ] Après vérification et un appel de services, il comprend que cette alarme indique qu’il y a un bris potentiel au système de sa fosse septique Écoflo muni d’un système de désinfection par ultraviolets.
Des réparations importantes s’imposent. [ 16 ] Le 1 er octobre 2019, il en informe Mme Bernier et celle-ci lui mentionne que le système était fonctionnel lors de la vente et qu’elle n’a pas de solution à lui proposer. [ 17 ] Le 9 octobre 2019, M. Brideau met en demeure Mme Bernier de le « dédommager pour les réparations requises au système écoflo pour un montant de 4 785,17 $ » [8] . Mme Bernier admet la réception de la mise en demeure, mais n’y répond pas. [ 18 ] Le délai de réponse écoulé, le 29 octobre 2019, le système est réparé.
Il a été nécessaire de remplacer l’unité UV et la flotte d’alarme, de même que de faire vidanger la fosse septique. Le coût total pour ces réparations s’élève à 3 838,66 $. [ 19 ] Outre le coût des réparations, M. Brideau réclame la somme de 800 $ représentant les troubles, les inconvénients et la perte de jouissance subie. Il explique que, pendant trois semaines, il était dans l’impossibilité d’utiliser tous les accessoires de sa maison qui utilise de l’eau.
Il a pris sa douche au gym, fait son lavage chez sa sœur et utilisé les toilettes du motorisé garé près de chez lui. [ 20 ] Selon la déclaration du vendeur [9] , aucun problème au système de fosse septique n’est déclaré par Mme Bernier. Analyse et décision [ 21 ] D’entrée de jeu, le Tribunal estime que la preuve est prépondérante à l’effet que le système de filtration UV de la fosse septique était affecté d’un vice grave qui nuit à son usage. [ 22 ] Par contre, la preuve de l’aspect caché, inconnu de l’acheteur et indétectable aux yeux d’un acheteur prudent et diligent après un examen
sommaire, mais attentif, est problématique. [ 23 ] Mme Bernier affirme ne pas avoir débranché la boîte noire. Elle ne peut affirmer ni infirmer que son fils, qui occupait la pièce où est la boîte noire, l’aurait débranchée ou non. [ 24 ] M. Brideau rapporte que M. Vincent Roy, technicien après-vente, a été informé par son partenaire d’entretien que le 27 juin 2018, lors d’une visite d’entretien, ce dernier a constaté que l’unité UV était inondée. Par la suite, un message aurait été laissé sur la boîte vocale de Mme Bernier pour lui signaler le problème. Il produit un courriel de M.
Roy à ce sujet [10] . [ 25 ] Mme Bernier dit que le système fonctionnait lors de la vente. Elle affirme n’avoir jamais été informée ou reçue de message de quiconque au sujet de problèmes affectant le système de filtration UV. [ 26 ] Or, ni M. Roy ou le partenaire d’entretien n’est venu témoigner à l’audience.
Le témoignage par ouï-dire, voire même par double ouï-dire du demandeur ne constitue pas une preuve prépondérante par rapport au témoignage de Mme Bernier. [ 27 ] Quand l’unité UV, a-t-elle été inondée ? [ 28 ] Quand la boîte noire qui déclenche l’alarme, signalant un problème au système, a-t-elle été débranchée ?
C’est un mystère. [ 29 ] A-t-elle été débranchée afin d’éviter de sonner l’alarme sur un problème connu et existant lors de la vente ? [ 30 ] A-t-elle été débranchée par inadvertance lors du déménagement de Mme Bernier ? [ 31 ] La preuve présentée par le demandeur ne permet pas de répondre à ces questions. [ 32 ] Cependant, de l’avis du Tribunal, une chose est certaine, si la boîte a été débranchée avant la vente afin d’éviter de sonner l’alarme, cet état de fait était apparent et aurait dû susciter l’intérêt tant du demandeur que de son inspecteur. [ 33 ] Comme il appartenait à M.
Brideau d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation, ce qu'il n'a pas réussi à faire, le Tribunal ne peut, en conséquence, lui faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 34 ] REJETTE la demande; [ 35 ] CONSIDÉRANT les circonstances, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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