2012 QCCA 147, 2012 QCCA 147
Opinion
Miller Thomson c. Lapierre 2012 QCCA 147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022202-113 (700-17-008131-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 janvier 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MILLER THOMSON Me Louis Coallier Me Mathieu Turcotte MILLER THOMSON POULIOT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ROBERT JR. LAPIERRE Me Nina V. Fernandez DUNTON RAINVILLE MIS EN CAUSE AVOCAT FRANCIS RIVETI ALAIN PICHÉ MARC CHARBONNEAU 9171-8740 QUÉBEC INC. 9177-3804 QUÉBEC INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 17 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE PIERRE NOLLET DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h31 : Début de l’audience. Argumentation par Me Coallier. 9h50 : Argumentation par Me Fernandez. 10h02 : Réplique de Me Coallier. 10h04 : Suspension. 10h38 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement rendu le 17 novembre 2011, par l'honorable Pierre Nolet, de la Cour supérieure, qui l'a déclarée inhabile à occuper dans le dossier sous étude pour les défendeurs-actionnaires et administrateurs du franchisé, 9173-8740 Québec inc., également représentée par la même étude d'avocats. [ 2 ] L'intimé est actionnaire minoritaire du franchisé à hauteur de 20 % et occupait, à une certaine époque, le poste de gérant- général pour deux établissements de ce dernier. [ 3 ] En 2006, l'intimé communique avec l'avocat associé de la requérante qui s'occupe des affaires de l'entreprise pour préparer la documentation juridique, le contrat d'emploi et la souscription au capital-action de l'entreprise.
[ 4 ] Le 24 septembre 2007, l'avocat signe un certificat d'avis juridique dans lequel il confirme avoir transmis des conseils d'ordre juridique à l'intimé, avant que ce dernier n'accepte de s'engager à un contrat de cautionnement au bénéfice du franchiseur. [ 5 ] L'intimé en fait maintenant un grief spécifique.
Il soutient que la requérante et l'avocat en charge du dossier du franchisé sont inhabiles à agir contre ses intérêts dans le dossier en raison des informations confidentielles ou privilégiées, auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des échanges antérieurs avant le litige. [ 6 ] La requérante plaide qu'elle n'a que l'entreprise et les administrateurs et dirigeants de cette dernière comme clients, qu'elle n'a jamais initié de relations spécifiques avocat-client avec l'intimé, que les conseils juridiques étaient somme toute limités à un contrat de cautionnement qui n'a aucun lien avec le recours entrepris et, qu'au surplus, elle n'a bénéficié d'aucune information confidentielle ou privilégiée. [ 7 ] Le juge devait trancher entre le droit fondamental du justiciable au libre choix de son avocat et une atteinte possible à l'intégrité du système de justice, s'il sanctionnait un conflit réel ou appréhendé entre les avocats et l'une des parties au litige. [ 8 ] Le juge de première instance a conclu, sur la base des enseignements de l'arrêt Succession Macdonald [1] de la Cour suprême, que la consultation juridique préalable à la signature du contrat de cautionnement a créé une relation avocat-client avec l'intimé même si les honoraires étaient payés par l'entreprise et qu'il existe une présomption réfragable que des informations confidentielles ou privilégiées ont été transmises. [ 9 ] Le juge conclut que la présomption n'a pas été écartée et qu'un membre du public raisonnablement informé ne pourrait être persuadé qu'aucun renseignement de nature confidentielle n'a été transmis. [ 10 ] Je suis d'avis que le juge d'instance s'est bien dirigé en droit et la requérante ne m'a pas convaincu que le jugement entrepris souffre d'une faiblesse apparente, qu'il soulève une question nouvelle ou controversée ou qu'il serait dans l'intérêt de la justice d'autoriser le pourvoi. [ 11 ] Je souligne également que le contexte du recours en oppression ajoute au caractère délicat de la situation d'autant, qu'en l'espèce, la requérante représentait non seulement les intérêts de la société, mais également ceux des autres actionnaires et dirigeants. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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