2013 QCCQ 7597, 2013 QCCQ 7597
Opinion
Groupe Concept PV inc. c. Chapdelaine 2013 QCCQ 7597 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015964-125 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE CONCEPT P.V. INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 96, rue Pomerleau, Magog (Québec), J1X 5T5, Demanderesse c.
PIERRE CHAPDELAINE , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Groupe Concept P.V. inc., représentée par M.
Yannick Alaria, réclame au défendeur, Pierre Chapdelaine, sur compte, la somme de 6 579,13 $ pour marchandises vendues et livrées. [ 2 ] Il s'agit du solde d'un montant de quelque 45 000 $ pour la fourniture de matériaux de construction dédiés à la rénovation de la résidence du défendeur. [ 3 ] Ces travaux, exécutés par l'entreprise Construction Yvon Talbot inc., comprenaient la construction d'une galerie. [ 4 ] Or, il s'est avéré, après la construction de la galerie, qu'un poteau fourni par la demanderesse était défectueux. [ 5 ] Après discussion, les parties ont convenu que ce poteau devait être remplacé aux frais de la demanderesse.
Une entente est alors intervenue par laquelle cette dernière assumait le coût du poteau et des autres matériaux nécessaires au remplacement, pour une valeur totale d'environ 500 $; elle devait également verser une somme de 920 $ pour la main-d'œuvre nécessaire à la démolition et à la reconstruction de la galerie. [ 6 ] La demanderesse s'est engagée à livrer les nouveaux matériaux le 25 mai 2011. [ 7 ] À cette date, le défendeur a retenu à nouveau les services de son entrepreneur, qui était alors sur un autre chantier, afin de démolir la galerie et la reconstruire avec les nouveaux matériaux devant être livrés par la demanderesse. [ 8 ] La démolition a débuté tôt le matin, mais la demanderesse, malgré les appels du défendeur, n'a pas livré les matériaux comme convenu. [ 9 ] L'entrepreneur a dû reconstruire la galerie en réutilisant les vieux matériaux.
Il s'agit ici de matériaux usinés, pré-teints, qui constituent un ensemble dont la finition est agencée à la maison et au garage. [ 10 ] Le représentant de la demanderesse déclare que la date de livraison convenue aurait été inscrite, par erreur, sur une mauvaise page du calendrier de livraison de l'entreprise, ce qui explique la méprise et le non-respect de la date arrêtée par les parties. [ 11 ] Pour sa part, le défendeur soutient que la demanderesse n'a pas respecté son engagement et qu'elle lui a causé un préjudice qu'il évalue à 6 830,22 $.
Il formule une demande reconventionnelle pour ce montant. [ 12 ] La preuve révèle que la demanderesse n'a effectivement pas donné suite à l'entente selon les termes convenus. Son erreur est inexcusable. Elle est fautive. [ 13 ] Sa faute n'est pas sans conséquence puisque le défendeur a dû assumer le paiement d'une facture de 1 177,34 $ (1 024 $ plus taxes) pour les travaux effectués par son entrepreneur, en vain, le 25 mai 2011. [ 14 ] Le Tribunal retient à cet égard le témoignage et les explications fournies à l'audience par M. Yvon Talbot.
[ 15 ] La demanderesse doit répondre du préjudice causé par son manquement, soit 1 177,34 $. [ 16 ] Elle doit aussi payer la valeur des matériaux qu'elle n'a jamais remplacés, soit 500 $, de même que les coûts de démolition et de reconstruction que le défendeur devra inévitablement assumer de nouveau pour remettre sa galerie en état. Selon l'estimation de l'entrepreneur Talbot, il s'agit d'un autre montant de 1 177,34 $. [ 17 ] Le défendeur a donc établi le bien-fondé de sa demande reconventionnelle pour un montant de 2 854,68 $ (1 177,34 $ + 500 $ + 1 177,34 $) en matériaux et main-d'œuvre.
Il a aussi droit à une indemnité de 200 $ pour compenser les troubles et inconvénients causés directement par la faute de la demanderesse. [ 18 ] Quant aux autres montants réclamés pour perte de revenus et absence de jouissance de la galerie, ils ne sont pas justifiés par la preuve présentée par le défendeur.
Compensation [ 19 ] Vu la preuve, la demande principale doit être accueillie. [ 20 ] Le défendeur est donc endetté envers la demanderesse pour une somme de 6 579,13 $. [ 21 ] Pour les motifs énoncés plus haut, la demande reconventionnelle doit être accueillie partiellement pour une somme de 3 054,68 $ (2 854,68 $ + 200 $ = 3 054,68 $). [ 22 ] Après compensation judiciaire des deux dettes, le défendeur est redevable d'un solde de 3 524,45 $ (6 579,13 - 3 054,68 $ = 3 524,45 $). [ 23 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur, Pierre Chapdelaine, à payer à la demanderesse, Goupe Concept P.V. inc., la somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-NEUF DOLLARS ET TREIZE CENTS (6 579,13 $); [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle du défendeur; [ 27 ] CONDAMNE la demanderesse, Goupe Concept P.V. inc., à payer au défendeur, Pierre Chapdelaine, la somme de TROIS MILLE CINQUANTE-QUATRE DOLLARS ET SOIXANTE-HUIT CENTS (3 054,68 $); [ 28 ] ET, après compensation judiciaire des deux dettes : [ 29 ] CONDAMNE le défendeur, Pierre Chapdelaine, à payer à la demanderesse, Goupe Concept P.V. inc., la somme de TROIS MILLE CINQ CENT VINGT-QUATRE DOLLARS ET QUARANTE-CINQ CENTS (3 524,45 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, PLUS les frais établis à CENT TRENTE-CINQ DOLLARS (135 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
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