2020 QCCA 425, 2020 QCCA 425
Opinion
St-Pierre c. Thibault 2020 QCCA 425 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009843-183 (200-17-025699-174) DATE : 16 MARS 2020 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. JEAN-GUY ST-PIERRE APPELANT – Demandeur c.
CHANTAL THIBAULT INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juillet 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Serge Francoeur), qui rejette sa demande introductive d’instance visant à annuler l’acte juridique intervenu avec l’intimée ou, subsidiairement, en déclarer la résiliation [1] . [ 2 ] Le litige concerne une donation de 500 000 $ consentie par l’appelant à l’intimée.
L’appelant en demande l’annulation au motif de dol. [ 3 ] L’acte de donation instrumenté devant notaire contient la disposition suivante : CONSIDÉRATION La présente donation est faite à
titre gratuit et plus particulièrement afin de faciliter les relations amicales et d'assistance mutuelle qu'entendent se porter les comparants compte tenu également que la donataire quitte son emploi afin de faciliter cette assistance mutuelle. Cependant cette donation est faite de façon irrévocable. [2] [ 4 ] Le juge écrit qu’aucune condition n’est liée au versement de la somme de 500 000 $.
L’intimée a, comme question de fait, quitté son emploi et la donation a été « faite afin de faciliter les relations amicales et d’assistance mutuelle qu’entendent se porter les parties, soit une certaine gratitude » [3] , selon le juge. [ 5 ] Quant à l’existence d’un dol, le juge souligne que l’intimée éprouvait des sentiments pour l’appelant et qu’elle envisageait d’établir une relation solide. Il estime que l’appelant a pris une décision libre et éclairée en lui versant 500 000 $.
Il précise que l’intimée ne s’est pas désintéressée de l’appelant après la signature de l’acte de donation et qu’elle l’a soutenu pendant plusieurs mois lors de ses hospitalisations et convalescences. [ 6 ] L’appelant ne parvient pas à nous convaincre que la détermination du juge de première instance, qui a qualifié le contrat signé avec l’intimée de donation, est erronée. [ 7 ] Le contrat constitue bel et bien ici un contrat de donation. La considération qui est décrite est simplement l’extériorisation de la cause du contrat [4] .
Cela n’emporte aucune obligation de la part de l’intimée et, s’il en était, ne pourrait faire l’objet d’une résiliation pour inexécution. [ 8 ] Le juge aurait dû retenir que l’intimée s’est livrée à des manœuvres dolosives au moment de signer l’acte de donation le 15 avril 2014, plaide également l’appelant. [ 9 ] L’appréciation du caractère dolosif des manœuvres d’une
partie est une question de fait laissée à l’appréciation du Tribunal [5] . Elle commande une très grande déférence et la Cour sera justifiée d’intervenir dans le seul cas où l’appelant établit l’existence d’une erreur manifeste et déterminante [6] . [ 10 ] L’appelant ne pointe aucun fait, geste ou manœuvre dolosive initiée par l’intimée au moment de la formation du contrat. Il
énonce de façon générale que l’intimée lui aurait faussement laissé miroiter l’existence de sentiments à son endroit, un énoncé que le juge repoussera en retenant de la preuve qu’elle a éprouvé des sentiments au moment de la formation du contrat et par la suite [7] . [ 11 ] En fait, l’appelant reproche essentiellement au juge de ne pas avoir interprété la preuve administrée à son avantage. Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel d’apprécier à nouveau l’ensemble de cette preuve [8] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Pierre Martin Me Pierre-Éric Laforest Cain, Lamarre Pour l’appelant Me Jonathan F. Poitras Picard, Sirard Pour l’intimée Date d’audience : 12 mars 2020
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