2021 QCCQ 9639, 2021 QCCQ 9639
Opinion
Pouliot c. Municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans 2021 QCCQ 9639 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069415-197 DATE : 6 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE POULIOT et ANNE DE BLOIS [...] Ville A (Québec) [...] Demandeurs c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS 6822, chemin Royal Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3Z0 Défenderesse et LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. 872, Archimède Lévis (Québec) G6V 7M5 Défenderesse en garantie et DYNAMITAGE 1 ÈRE CLASSE INC. 100-515, du Platine Québec (Québec) G2N 2E4 Défenderesse en arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Serge Pouliot et Anne De Blois, sont les propriétaires d’une résidence unifamiliale dont l’approvisionnement en eau potable est assuré par un puits artésien foré en juillet 2010. [ 2 ] En 2016, la défenderesse, Municipalité de Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans (« Municipalité ») procède à la réfection d’infrastructures routières et sanitaires dans le secteur où se trouve cette résidence.
Elle retient, à cette fin, les services de la société Les Excavations Lafontaine inc. [1] (« Lafontaine ») à
titre d’entrepreneur général. [ 3 ] Comme ces travaux de voirie nécessitent l’usage d’explosifs, Lafontaine confie cette
partie des opérations à un sous- entrepreneur, Dynamitage 1 ère Classe inc. (« D1C inc. ») [2] . * * * [ 4 ] Selon monsieur Pouliot et madame Deblois, ces travaux municipaux ont affecté la qualité de l’eau du puits, devenue « grisâtre ». [ 5 ] Par leur demande en justice, ils réclament à la Municipalité la somme de 15 000 $ afin, écrivent-ils, de « couvrir les dépenses pour corriger la situation de notre puits ». [ 6 ] La Municipalité nie toute responsabilité. Elle soulève d’abord que le recours exercé contre elle est prescrit.
À défaut, elle plaide que Lafontaine est seule responsable de la bonne exécution des travaux, d’une part, et que la décision de retenir les services de D1C inc. n’engage que Lafontaine, d’autre part. [ 7 ] Quant aux deux entreprises, elles soutiennent toutes deux que leurs travaux respectifs ont été accomplis selon le devis et les règles de l’art. I. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le litige soulève les questions suivantes :
A) Le recours exercé contre la Municipalité doit-il être rejeté, soit pour cause de prescription, soit par l’effet d’une disposition législative qui l’exonère de toute responsabilité?
B) Dans l’affirmative, Lafontaine et D1C inc. ont-elles commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité extracontractuelle dans l’exécution de leurs travaux respectifs? II.
CONTEXTE [ 9 ] Le 30 juin 2010, la Municipalité émet un permis autorisant les demandeurs à réaliser un « ouvrage de captage » pour une maison « unifamiliale isolée ». [3] [ 10 ] Le 2 juillet 2010, la société Les forages Lapointe fore le puits artésien sur une profondeur de 200 pieds. [4] [ 11 ] Le 19 mai 2016, la Municipalité conclut avec la société Lafontaine un contrat aux termes duquel elle lui confie la réalisation de travaux d’« Égouts, Voirie et Traitement » sur son territoire. [ 12 ] Le 25 juillet 2016, Lafontaine conclut un contrat avec D1C inc., désignée comme « sous-traitant », pour « tous les travaux de forage et dynamitage » en lien avec ce projet municipal.
L’annexe B du contrat précise notamment que « [l]e sous-traitant s’engage à effectuer ses travaux suivant les normes du devis » et « selon les règles de l’art ». [5] Sont notamment incluses des « inspections vidéo pour tous bâtiments dans un rayon de 100m des travaux ». * * * [ 13 ] La résidence des demandeurs est située sur un cap (ou plateau) et surplombe la zone où les travaux d’infrastructures municipales ont été effectués à partir de l’été 2016. [ 14 ] Dans une mise en demeure datée du 29 mars 2019 transmise à la Municipalité et à l’entrepreneur, monsieur Pouliot et madame De Blois écrivent : Au printemps 2016, des travaux relativement au chemin de contournement ont eu lieu […].
Des érables ont été coupés et une ancienne côte, étroite et pentue, a été dynamitée pour faire place à une côte beaucoup plus large, avec une pente moins élevée. Ce chemin et cette côte ont été empruntés par les automobilistes lors des travaux de 2016 (il s’agissait du début du chemin de contournement) et lors des travaux de 2017 (il s’agissait alors de la fin du chemin de contournement). Ces travaux de dynamitage ont eu lieu sur la côte ou sur le plateau, à environ 500 pieds à l’est de notre puits… […].
À l’automne 2016, d’autres travaux relativement au chemin de contournement ont eu lieu, mais cette fois au nord de notre puits. Quant au sol autour de notre propriété où se trouve le puits, il est constitué de tuf, soit de roches friables superposées. Par conséquent, les ondes de choc projetées lors des travaux de dynamitage ont causé des problèmes à notre puits.
Depuis mars 2017, la qualité de notre eau en a souffert. […]. [6] [ 15 ] Monsieur Jonathan Roy supervisait l’ensemble des travaux de la société Lafontaine en 2016, dont ceux touchant la construction du chemin de contournement. [ 16 ] Il affirme que l’aménagement de ce chemin fut essentiellement réalisé à l’aide de machinerie lourde, sans nécessité de recourir à des explosifs. [ 17 ] Les travaux de dynamitage ont plutôt débuté en juillet 2016 pour se conclure en octobre 2016. [ 18 ] Monsieur Stéphane Boulanger agissait comme surveillant de chantier pour la firme d’ingénieur qui a conçu le devis des travaux pour la Municipalité.
Il corrobore les propos de monsieur Roy et maintient que la machinerie lourde suffisait généralement à la tâche. [ 19 ] À la période contemporaine aux travaux, la résidence des demandeurs était habitée par une locataire, madame France Deslauriers. Le 21 mars 2017, celle-ci informe madame De Blois de « problèmes d’alimentation en eau/puits à la maison de St-Laurent ayant débuté autour du 5 mars 2017 ». [ 20 ] Le 24 avril 2017, l’entreprise Les forages Lapointe effectue la vérification du puits et fait ce constat : L’eau au départ déborde du puits.
Pompe était à 176’ Remonter la pompe à 76’ Il y aurait une nouvelle veine d’eau à 100’ […] Beaucoup de sable qui montait dans les lignes. [ 21 ] Le 15 octobre 2018, madame Michelle Moisan, directrice générale de la Municipalité, est informée du problème vécu par monsieur Pouliot et lui répond ceci, par courriel : « Je lis que le problème remonte à mars 2017 . Je suis vraiment étonnée de voir cela – 1-1/2 an après ». [7]
[ 22 ] Le 13 novembre 2018, elle assure un suivi auprès de monsieur Pouliot, après avoir effectué des vérifications auprès du Ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports du Québec (MTMDET). Elle écrit : […] Si les problèmes ont débuté en mars 2017, et les travaux ont été fait à l’été 2017, de plus bas, donc, […] cela ne peut être relié, car trop loin.
On me mentionne aussi que les travaux du chemin de contournement ne sont pas à l’origine de la turbidité, car l’aménagement du chemin de contournement s’est fait à l’automne 2016, alors, les effets se seraient fait sentir immédiatement.
De plus, aucun autre résident à proximité de ta résidence n’a signalé de problème de turbidité […] Je regrette sincèrement, mais il n’est rien qui puisse être fait. [8] (Reproduction fidèle à l’original) [ 23 ] Le 7 février 2019, la société Puits artésien de la Capitale inc. procède à l’inspection du puits et en extirpe la pompe. [9] [ 24 ] Le 15 février 2019, monsieur Pouliot débourse une somme de 2 619,13 $ pour l’installation d’un filtre, d’une cartouche et d’un système d’adoucisseur pour le traitement de son eau. [10] [ 25 ] Le 24 février 2019, une somme additionnelle de 517,39 $ est cette fois consacrée à l’installation d’un réservoir hydropneumatique. [11] [ 26 ] Le 29 mars 2019, monsieur Pouliot et madame De Blois mettent la Municipalité en demeure de les indemniser d’une somme de 20 000 $. [ 27 ] Le 2 mai 2019, ils déposent leur demande en justice réduite à la somme de 15 000 $.
III. ANALYSE
A) Prescription et exonération de responsabilité [ 28 ] La Municipalité est régie par le Code municipal du Québec ( CMQ ). [12] [ 29 ] L’article 1112.1 énonce la règle suivante : 1112.1 Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance .
Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action. [ 30 ] Dès le printemps 2017, les demandeurs sont au fait que l’eau de leur puits présente des problèmes de turbidité. Ils se disent alors confiants « que les problèmes soient passagers dus à la fonte des neiges et au début du printemps ».
Ils procèdent à l’installation d’un filtre « pour améliorer la couleur de l’eau, en attendant que la situation se replace d’elle-même ». [ 31 ] Toutefois, écrivent-ils, en mars 2018, « [l]a situation empire et notre locataire nous a transmis d’autres photos des problèmes qu’elle a constatés ». [ 32 ] Or, ce n’est qu’en octobre 2018 que la directrice générale de la Municipalité est avisée de la situation. [ 33 ] Si la « cause d’action » a sa source dans les travaux d’infrastructures municipales entrepris à l’été 2016, comme le soutiennent les demandeurs, c’est dire que le délai de six mois prévu par l’
article 1112.1 CMQ était largement expiré au moment où ils exercent leur recours en dommages-intérêts, le 2 mai 2019. [ 34 ] Cela suffit pour rejeter leur demande formée contre la Municipalité. [13] [ 35 ] Mais il y a plus. [ 36 ] L’
article 1127.4 CMQ comporte une disposition qui offre une protection particulière à la municipalité qui confie la réalisation de travaux publics à un entrepreneur : 1127.4. La municipalité n’est pas responsable , pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. (Le Tribunal souligne) [ 37 ] Dans l’affaire D’Amour c.
Mutuelle des municipalités du Québec [14] , la Cour rappelle l’objet de cette disposition législative : Le but de l’article 1127.4 [ CMQ ] n’est pas de donner une immunité aux municipalités pour tous travaux faits sur son territoire.
Il a pour but de l’immuniser contre la faute d’un constructeur qui procède aux travaux de réfection ou d’entretien qui lui sont confiés. [15] [ 38 ] Au paragraphe 12 de sa contestation écrite, la Municipalité écrit qu’elle « n’a rien à voir avec les décisions prises par Lafontaine concernant le dynamitage », ce que démontre d’ailleurs la preuve. [ 39 ] Dans ces conditions, le recours contre la Municipalité doit échouer.
B) Responsabilité extracontractuelle de l’entrepreneur et du sous-entrepreneur [ 40 ] Lafontaine et D1C inc. ne bénéficient ni du régime de la courte prescription, ni de l’exonération de responsabilité favorables à la Municipalité. [ 41 ] L’une et l’autre de ces entreprises demeurent assujetties au régime général de la prescription triennale, d’une part, et de la responsabilité extracontractuelle, d’autre part. [ 42 ] Même si le recours de monsieur Pouliot et madame De Blois est dirigé seulement contre la Municipalité, des représentants de Lafontaine et D1C inc. étaient présents à l’audience et ont pu faire pleinement valoir leurs moyens. [16] [ 43 ] À la Division des petites créances, il incombe au Tribunal de « faire apparaître le droit » et d’« en assurer la sanction ». [17] Il convient ainsi de statuer sur la responsabilité des entreprises qui ont été directement impliquées dans les travaux municipaux même si leur statut de « parties au litige », en l’espèce, résulte de l’initiative de la Municipalité et non des demandeurs. [ 44 ] Telle est d’ailleurs la solution retenue dans la récente affaire Masson c.
Municipalité de Trécesson . [18] Après avoir conclu que l’
article 1127.4 CMQ justifiait le rejet de la demande formée par le citoyen Masson contre la municipalité, le Tribunal écrit : Qu’en est-il maintenant de la responsabilité du tiers appelé en garantie, [l’entrepreneur]? À lui, s’appliquent les règles générales de la responsabilité civile telles qu’elles sont édictées par la loi. Il doit donc répondre des actes fautifs qu’il commet dans l’exercice de ses tâches d’entrepreneur mandaté par la municipalité . [19] [ 45 ] Monsieur Pouliot et madame De Blois estiment que le préjudice matériel qu’ils ont subi est attribuable aux opérations de dynamitage menées à compter de juillet 2016. Selon l’
article 2925 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [20] , ils disposaient ainsi d’un délai de trois ans pour exercer leurs droits contre Lafontaine et D1C inc. Leur demande formée le 8 mai 2019 n’est donc pas prescrite. [ 46 ] Ceci dit, l’
article 1457 C.c.Q. établit les règles applicables dans le cadre du régime de la responsabilité extracontractuelle : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. […]. (Le Tribunal souligne) [ 47 ] Pour obtenir gain de cause, monsieur Pouliot et madame De Blois devaient établir, par prépondérance de preuve, que Lafontaine ou D1C inc. ont commis une faute à leur endroit et que cette faute est la cause du préjudice qu’ils allèguent avoir subi. [ 48 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur Étienne Hudon-Gagnon, hydrogéologue.
Il mentionne que la structure géologique du site sur lequel est érigée la résidence se situe entre deux failles. Ceci dit, il précise que l’étude des mouvements de sol « n’est pas une science exacte ». Interrogé à savoir quelle peut bien être la cause probable du mauvais fonctionnement du puits, il n’exclut pas que des mouvements de sol peuvent être une cause parmi d’autres : « Je’ pourrais pas m’avancer à ce moment-ci », convient-il. Il ajoute qu’un scellement inadéquat du puits peut également causer des problèmes. [ 49 ] Monsieur Alain Vallée dirige Les puits artésiens de la Capitale inc.
Il explique que le sabot d’enfoncement du puits se serait déplacé par l’effet d’une poussée latérale : « Y’a quelque chose qui a bougé ». Il relate que « plusieurs facteurs » peuvent contribuer à déstabiliser les parois d’un puits. Quant au phénomène de l’« eau grise » au printemps, il serait « courant » sur l’Île-d’Orléans. [ 50 ] Madame Moisan confirme l’occurrence de « problèmes d’eau partout », « sans aucune raison », sur le territoire, la qualité de l’eau y étant, dit-elle, « très, très variable ». [ 51 ] Madame Valérie Deraspe est géologue au sein du secteur hydrogéologie du MTMDET.
Elle indique que le ministère effectue, à la demande des municipalités, des études des puits avant que des travaux publics soient entrepris. À cet égard, l’ Étude de puits complétée en juillet 2015 repose sur un échantillon de « 145 ouvrages de captage d’eau » et conclut qu’« [i]l n’y a aucun problème à prévoir pendant et après les travaux projetés, tant au point de vue qualitatif que quantitatif ». [21] La distance qui sépare un puits de la zone des travaux est l’un des critères appliqués.
Elle précise que le puits des demandeurs était situé à 150 m « en amont hydrolique » et à 270 m « en aval hydrolique » du chemin de contournement. La géologue atteste avoir pris en compte les réseaux de fracture (failles) et jugé le « risque acceptable » aux fins des travaux. [ 52 ] Son collègue François Bossé est responsable du secteur mécanique des roches au MTMDET. Il souligne que les failles présentes dans la région des travaux sont inactives.
Consulté à la fin 2020, il a procédé à l’évaluation de la situation en fonction des distances calculées par l’entrepreneur et de l’intensité des vibrations enregistrées par les sismographes. Il précise que l’onde de choc, à la suite d’un dynamitage, s’atténue avec la distance.
Sa mesure des vibrations l’amène à conclure qu’elles étaient assurément très faibles à la résidence des demandeurs : « J’ai été très conservateur », ajoute-t-il, précisant que ce sont les riverains – et non les demandeurs – qui auraient subi les plus gros dommages si les ondes de dynamitage étaient, en fait, à l’origine de l’instabilité du puits : « On est trop loin, c’est trop faible », tranche monsieur Bossé. [ 53 ] Jonathan Morin est ingénieur civil et directeur de projet chez D1C inc.
Il mentionne que l’entreprise a utilisé des « petits diamètres » de charge explosive pour ses interventions, dont elle contrôle par ailleurs l’ampleur à l’aide de sismographes. Selon le devis applicable, l’intensité des vibrations admissibles – contrôlée par la mesure de la vitesse des particules – ne devait pas dépasser « 50 mm/s
aux puits d’alimentation en eau ». [22] Or, les calculs de monsieur Morin lui permettent d’affirmer que la plus haute vibration estimée à la résidence des demandeurs n’a pas excédé 0,24 mm/s, ce qui est deux fois moins que la norme maximale permise. [23] [ 54 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal n’est nullement en mesure de conclure, par prépondérance des probabilités [24] , que c’est une faute quelconque commise par Lafontaine ou D1C inc. qui est la cause des ennuis que monsieur Pouliot et madame De Blois éprouvent avec leur puits artésien depuis 2017. [ 55 ] La contemporanéité entre une action donnée et un préjudice subi est insuffisante, en elle-même, pour conclure que cette action est fautive.
Du reste, il n’y a pas ici une preuve prépondérante que le dynamitage est la cause probable de l’altération de l’eau du puits. [ 56 ] Dans ces conditions, la demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE la demande; [ 58 ] CONDAMNE les demandeurs, Serge Pouliot et Anne De Blois, à payer les frais de justice de 308 $ en faveur de chacune des autres parties au litige. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 juin 2021
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