2023 QCCQ 9824, 2023 QCCQ 9824
Opinion
Proulx c. Aubé 2023 QCCQ 9824 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702078-226 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE PROULX Demanderesse c.
ANNIE AUBÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaite des travaux de réparation de son balcon de fibre de verre exécutés par la défenderesse, la demanderesse réclame 9 500 $ en divers dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide avoir réalisé les travaux de réparation selon les règles de l’art et conformément au contrat intervenu avec sa cliente.
Contexte [ 3 ] À l’été 2021, la demanderesse désire faire réparer son balcon en fibre de verre qui est fissuré à certains endroits. Elle publie une annonce sur les réseaux sociaux à la recherche d’une personne intéressée par le mandat. [ 4 ] En août 2021, la défenderesse répond à l’appel et présente à la demanderesse une soumission pour les travaux de réparation d’une
partie du balcon, le sablage et la pose d’enduit de revêtement de fibre de verre, le tout pour la somme de 1 300 $. [ 5 ] La demanderesse accepte la soumission de la défenderesse. [ 6 ] Les travaux sont exécutés au cours de la journée du 11 septembre 2021. [ 7 ] Dans les jours suivant la réalisation des travaux, la demanderesse remarque la présence d’un trou sur le balcon et de nombreuses bulles d’air qui se sont formées sur l’enduit de revêtement appliqué par la défenderesse, ce qui nuit à l’aspect esthétique du balcon. [ 8 ] Insatisfaite, elle communique avec la défenderesse pour s’en plaindre. [ 9 ] La défenderesse se déplace sur les lieux pour constater le tout.
Elle émet alors l’opinion qu’une réaction chimique défavorable entre la peinture initiale présente sur le balcon et l’enduit de revêtement serait à l’origine de la présence de bulles sur le balcon.
Nous y reviendrons. [ 10 ] Ne se considérant pas responsable de l’aspect inesthétique du balcon, la défenderesse refuse de compenser la demanderesse qui désire que le balcon soit refait en entier. [ 11 ] Le 21 septembre 2021, la demanderesse met la défenderesse en demeure de la compenser pour les dommages encourus. [ 12 ] Le 9 mai 2022, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 13 ] Les parties sont liées par un contrat de service ou d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec
« C.c.Q. ». [ 14 ] Les articles 2098 et 2100 se lisent comme suit : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 15 ] La défenderesse plaide que les inégalités et bulles qui sont apparues à l’assèchement de l’enduit de revêtement résultent d’une réaction chimique du produit avec la peinture d’origine appliquée par la demanderesse. [ 16 ] Elle mentionne qu’elle s’est informée auprès de la demanderesse du type de peinture utilisé avant le début de ses travaux et que la demanderesse l’aurait erronément informée à ce sujet. [ 17 ] Il appert que le balcon était peinturé avec de la peinture à béton alors que la défenderesse croyait qu’une peinture à base d’époxy avait été utilisée selon ce que la demanderesse lui aurait mentionné. [ 18 ] Or, la demanderesse témoigne plutôt avoir informé la défenderesse, avant le début des travaux, de la nature de la peinture recouvrant le revêtement de fibre de verre en lui exhibant le pot de peinture qu’elle avait conservé. [ 19 ] Le Tribunal retient le témoignage de la demanderesse à ce sujet qui est clair et convaincant.
Par ailleurs, il découle des messages textos échangés entre les parties le 13 septembre 2021, soit deux jours après la réalisation des travaux, que la défenderesse admet : « J’avais justement peur que le gelcoat et la peinture fassent une réaction ensemble ». [ 20 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la défenderesse, connaissant la nature de la peinture sur laquelle elle posait l’enduit de revêtement, n’a pas agi dans le meilleur intérêt de sa cliente ni réalisé l’ouvrage selon les règles de l’art en semblable matière. [ 21 ] Tenue à une obligation de résultat envers sa cliente, la défenderesse doit répondre des malfaçons affectant son travail.
Les dommages [ 22 ] La réclamation de la demanderesse se ventile comme suit : • Réfection totale du balcon : 8 500,00 $ • Troubles et inconvénients : 1 000,00 $ Total : 9 500,00 $ [ 23 ] La demanderesse allègue que le balcon est maintenant inutilisable et doit être refait au complet. [ 24 ] La preuve démontre que seule une
partie du revêtement est affectée par la présence de marques et de bulles. [ 25 ] Au soutien de sa demande, la demanderesse dépose deux soumissions obtenues de tiers entrepreneurs dont une à 8 432,27 $ pour la démolition du balcon, la reconstruction du plancher de fibre avec rebords, les joints superposés, le revêtement de fibre de verre, etc. [ 26 ] La seconde soumission concerne la production et la fabrication d’un balcon de même dimension pour un prix de 3 631,35 $ ne comprenant pas les coûts de démolition du balcon existant. [ 27 ] L’
article 1611 du C.c.Q. indique que les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. [ 28 ] Quant à lui, l’
article 1613 du C.c.Q. énonce : 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 29 ] La preuve démontre que les travaux ont été réalisés sur le balcon usagé de dix années comportant une usure ayant nécessité des réparations non négligentes à sa structure. [ 30 ] Accorder à la demanderesse les montants réclamés aurait pour effet de l’avantager indûment dans la mesure où elle bénéficierait alors d’un balcon à l’état neuf alors que le mandat de la défenderesse était de restaurer le balcon notamment en sablant et en refaisant le revêtement de sol. [ 31 ] La défenderesse prétend qu’elle peut corriger les problèmes en procédant à un sablage des surfaces affectées et en refaisant les
enduits sur le revêtement de fibre de verre pour un montant approximatif de 400 $. [ 32 ] Après analyse, le Tribunal arbitre les dommages octroyés à la demanderesse, incluant les dommages pour troubles et inconvénients, au montant de 700 $ qui est juste et raisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 700 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 septembre 2021; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 108 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2023
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