2014 QCCQ 9794, 2014 QCCQ 9794
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Parent JV0524 - Corridor de sécurité - Question de crédibilité 2014 QCCQ 9794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-066204-144 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DOMINIC PARENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé d'avoir: « Le ou vers le 2013-08-26 à 8 h 03 à Trois-Rivières, autoroute 40 Est, conducteur d'un véhicule n'a pas changé de voie alors qu'un véhicule d'urgence ou dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, était immobilisé sur l'accotement ou sur la voie contiguë sur laquelle il circule, contrevenant ainsi au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2 ),
article (s) 406.1 et 510. » [ 2 ] La
partie poursuivante procède par dépôt de preuve documentaire et fait entendre l'agent au dossier. Monsieur Yves Samuel , policier à la Sûreté du Québec [ 3 ] Le 27 août 2013, alors qu'il patrouillait sur l'autoroute 40, il voit un véhicule du Service de la sécurité publique de la ville de Trois-Rivières, dans un cadre d'interception. [ 4 ] Comme le véhicule n'a pas de flèche directionnelle, il se place en arrière, à environ 50 mètres, afin d'assurer sa protection.
Il met en fonction ses gyrophares et sa flèche directionnelle et du même coup, vérifie le corridor de sécurité. [ 5 ] Il se situe à environ +/- 300 mètres après le viaduc Des Récollets et visible. [ 6 ] Dans son rétroviseur, à environ 350 mètres, il voit un pick-up gris arrivant dans la voie de droite. [ 7 ] Il y a également trois véhicules circulant dans la voie de gauche et selon lui, il y a suffisamment de distance entre le deuxième et le troisième véhicule pour permettre au pick-up de s'y insérer. [ 8 ] L'agent constate que le défendeur n'a jamais mis ses clignotants en fonction, qu'il n'y a pas de mouvement du pick-up pour se tasser et changer de voie, et pas plus de mouvement à l'intérieur de la même voie.
Le pick-up passe à côté de lui, sans ralentir. [ 9 ] Il ne constate pas de mouvement du pick-up pour se tasser et changer de voie, et pas de mouvement à l'intérieur de la même voie. [ 10 ] Il intercepte alors le défendeur environ 500 mètres plus loin.
[ 11 ] En contre-interrogatoire, l'agent affirme ne pas avoir vu le défendeur ralentir et se coller à la ligne blanche, mais ne peut le confirmer, une fois le pick-up rendu à la hauteur du véhicule patrouille. Défense [ 12 ] Vers 8 h, le défendeur traverse ledit viaduc et aperçoit le véhicule patrouille. Il ralentit en voulant se tasser dans la voie de gauche. [ 13 ] Il considère, vu la grosseur de son pick-up, un Silverado, qu'il est trop dangereux de changer de voie, pour s'insérer entre deux véhicules. [ 14 ] Il ralentit et continue sa route pour se tasser le plus possible près de la ligne blanche.
Il passe alors tranquillement à côté du véhicule patrouille. [ 15 ] Son souci principal est de ne pas causer d'accident. [ 16 ] En contre-interrogatoire, il précise avoir lâché la pédale d'accélération pour ralentir à environ 70 – 80 km/h et passe le plus possible à gauche sur la ligne blanche. [ 17 ] Il maintient s'être tassé avant d'arriver à la hauteur du véhicule patrouille et quand il le dépasse, il se trouve le plus à gauche possible sur la ligne blanche. [ 18 ] C'est en traversant le viaduc qu'il a aperçu le véhicule patrouille. [ 19 ] Comme il ne pouvait pas se tasser, il a ralenti afin d'être le plus possible à la gauche, dans la même voie.
Il se trouvait alors à environ 100 – 150 mètres de l'agent. [ 20 ] Il explique ne pas avoir mis son clignotant en fonction, puisqu'il ne pouvait pas se tasser. Prétentions de la
partie poursuivante [ 21 ] Il s'agit de la situation de l'article 406.1, dans laquelle il y a deux voies et un accotement. [ 22 ] Selon l'article, la première obligation est de changer de voie, lorsqu'il est possible de le faire sans danger. [ 23 ] Elle insiste sur le fait que le défendeur n'a pas mis ses clignotants en fonction et qu'il aurait pu se tasser entre le deuxième et troisième véhicule. [ 24 ] De plus, elle rajoute que le défendeur n'a pas tenté de se tasser et n'a pas fait de preuve d'impossibilité de le faire. [ 25 ] Elle soumet que le défendeur n'aurait pas précisé pourquoi c'était dangereux de changer de voie et fait remarquer que le policier n'a pas vu le défendeur ralentir ou mettre son clignotant en fonction. [ 26 ] Elle dépose la jurisprudence de Lindsay Trish Ryan [1] Analyse et décision [ 27 ] Il s'agit de l'application de l'article 406.1, al. 2. 406.1 Véhicule immobilisé —… Véhicule immobilisé — Lorsque le véhicule immobilisé est situé sur l'accotement ou sur la voie contiguë à la voie sur laquelle le conducteur circule, ce dernier doit, dans l'ordre : 1° réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur l'accotement ou sur cette autre voie; 2° changer de voie, s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule, de manière à laisser une voie libre entre son véhicule et celui immobilisé, après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ou, à défaut, s'éloigner le plus possible du véhicule immobilisé tout en demeurant dans la voie sur laquelle il circule. (Notre soulignement) [ 28 ] Comme le véhicule immobilisé se trouvait sur l'accotement, le défendeur avait trois obligations à respecter, soit: 1- réduire sa vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril….; 2- changer de voie s'il en existe une autre dans le même sens que celui dans lequel il circule… après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger; 3- ou à défaut, s'éloigner le plus possible……. [ 29 ] Ces obligations peuvent être exécutées de façon successive, mais comportent chacune un jugement que doit poser ce dernier, avant d'entreprendre son action. [ 30 ] La preuve présente deux versions subjectives de la même situation, analysée sous des angles différents et ce, indépendamment
des données factuelles, qui peuvent être également contradictoire. [ 31 ] Quant au véhicule d'urgence, en vertu de l'article 406.1, il faut que ses « feux clignotants ou pivotants soient actionnés », ce qui a été fait dans le présent dossier . [ 32 ] Comme des versions contradictoires et incompatibles sont soumises, le Tribunal ne peut choisir la version la plus forte, celle qui lui semble la plus vraisemblable. Ce n’est pas la grille d’analyse que le droit lui permet d’utiliser. [ 33 ] L'arrêt R. c.
W. (D) [2] , de la Cour suprême établit le seul cheminement possible : - Si le tribunal croit la version du défendeur, il doit l’acquitter. S’il ne la croit pas mais que cette version lui apparaît être possible ou plausible ou qu’elle soulève un doute raisonnable dans son esprit, le défendeur doit aussi être acquitté.
Enfin, si la preuve de la poursuite prouve hors de tout doute tous et chacun des éléments essentiels constitutifs de l’infraction reprochée, le tribunal doit trouver le défendeur coupable. [ 34 ] Le Tribunal n'étant pas sur les lieux lors des événements, il doit uniquement baser son appréciation sur la preuve et les témoignages entendus en salle d’audience . [ 35 ] Avant d'analyser les critères s'appliquant au présent cas, il est important de mentionner que le policier constate l'ensemble de la situation à partir de ce qu'il voit ou peut voir dans son rétroviseur, mais sans jamais d'ailleurs préciser lequel, intérieur ou extérieur.
Durant toute la situation, le policier est resté assis dans son véhicule. [ 36 ] Qu'en est-il du premier critère que le défendeur devait respecter ? [ 37 ] La loi demande au conducteur de: « réduire la vitesse de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ». [ 38 ] Il s'agit de versions contradictoires, le policier racontant ne pas avoir vu le défendeur ralentir, alors que ce dernier témoigne avoir ralenti 100 à 150 mètres, avant le véhicule de patrouille, et décélérant à 70 – 80 km/h.
Il ajoute qu'il « passe tranquillement » à la hauteur de l'agent. [ 39 ] Le policier n'a jamais mentionné que la vitesse à laquelle le défendeur l'a dépassé, était susceptible de mettre en péril la vie ou les biens. [ 40 ] Le texte de loi est rédigé de manière à laisser au conducteur le poids de la décision subjective au niveau de la vitesse. Le législateur n'a pas mis de norme de vitesse, de ce que devrait être « une vitesse non susceptible de mettre en danger ».
Conséquemment, le tout est laissé au bon jugement du conducteur et son jugement, devrait tenir compte de tous les paramètres qu'il est en mesure de constater au moment où survient la situation. [ 41 ] Le défendeur maintient avoir ralenti dès qu'il a vu le véhicule patrouille et ce, en lâchant la pédale d'accélération ce qui fait ralentir le véhicule de façon moins perceptible.
Évidemment, s'il avait freiné brusquement, la manœuvre aurait probablement été plus visible. [ 42 ] Je le rappelle, le policier constate le tout dans son rétroviseur et témoigne qu'il ne l'a pas vu ralentir. [ 43 ] Par contre, le silence de l'agent sur la vitesse à laquelle le défendeur circule lorsqu'il passe à côté de son véhicule, même si selon son témoignage, que « le défendeur passe sans ralentir » , ne convainc pas le Tribunal que le défendeur n'avait pas ralenti « de manière à ce qu'elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens ».
Si la vitesse n'avait pas été adéquate, le policier l'aurait noté et en aurait témoigné. [ 44 ] Le Tribunal croit le défendeur sur le premier critère. [ 45 ] Le deuxième critère est de « changer de voie…..s'il peut le faire sans danger ». [ 46 ] Or, il est évident de l'ensemble des témoignages que le défendeur n'a pas changé de voie. [ 47 ] Selon les prétentions de la
partie poursuivante, non seulement devait-il le faire, mais en plus, devait « tenter » de le faire ? [ 48 ] L'élément le plus important de ce deuxième critère, est la possibilité de le faire « sans danger ». [ 49 ] L'agent prétend que le défendeur avait le temps de se tasser entre le deuxième et troisième véhicule, et ce « sans danger ». [ 50 ] L'agent porte alors un jugement sur cette possibilité, alors qu'il est assis dans son véhicule, regardant dans son rétroviseur une situation qui se passe à une distance qui n'a pas été précisée, mais à l'intérieur de 350 mètres.
D'ailleurs, l'agent n'a jamais précisé quelle distance il pouvait y avoir entre le deuxième et troisième véhicule. Il a seulement jugé que c'était « sans danger ». [ 51 ] Le défendeur explique qu'en raison de la grosseur de son pick-up, il trouvait trop dangereux de se tasser et s'insérer entre deux véhicules. [ 52 ] Là encore, le deuxième critère fait porter et laisse la responsabilité de son choix, au conducteur et non au jugement de l'agent. Il peut changer de voie, en autant qu'il, le conducteur, puisse le faire « sans danger ». [ 53 ] Le texte de loi est clair et sans équivoque.
C'est le conducteur qui a le dernier mot dans son évaluation de la possibilité d'un danger et non l'agent qui « juge » que, selon sa perception, son estimation, le défendeur avait le temps de se tasser.
[ 54 ] Dans cette situation, le policier n'est pas un témoin expert et n'a pas été déclaré comme tel. [ 55 ] Conséquemment, pourquoi est-ce que son jugement de la situation serait tel, qu'il aurait plus de valeur probante, de fiabilité, de finalité, que celui du conducteur, qui dans son contexte, son expérience de conduite, la connaissance de son véhicule et de ses limites, considère que changer de voie, n'est pas « sans danger » ? [ 56 ] Le Tribunal ne peut adhérer à cette prétention limitative et unilatérale Le législateur a laissé au conducteur la responsabilité de décider ce qu'il devait faire en fonction du critère de « danger ».
Dans le cas présent, le défendeur a expliqué pourquoi il ne pouvait le faire « sans danger ».
Cette explication suffit au Tribunal qui croit que le défendeur a considéré qu'il était dangereux de changer de voie. [ 57 ] De plus, si le défendeur a choisi de ne pas changer de voie, il est par conséquent, inutile pour ce dernier, de mettre son clignotant en fonction, ce qui risquerait en plus, d'engendrer une certaine confusion pour les autres véhicules qui le suivent et qui s'attendraient à un changement de voie, alors qu'il n'avait pas l'intention de le faire. [ 58 ] Également, avec respect, le Tribunal ne peut accepter la prétention de la
partie poursuivante à l'effet que le défendeur aurait dû « tenter de se tasser ». [ 59 ] Conduire n'est pas un jeu et encore moins un jeu virtuel, dans lequel il n'y a pas de risque, peu importe ce que l'on fait. La loi n'oblige d'aucune façon le conducteur à « tester la situation » et on ne peut certes lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Ce n'est pas une situation d'essai – erreur, où après trois essais non réussis, le conducteur peut en conclure qu'il est dangereux de se tasser. [ 60 ] Le défendeur a mentionné clairement qu'il ne voulait pas causer d'accident.
Or, pourquoi aurait- il testé un changement de voie, alors qu'il avait déjà pris la décision de ne pas le faire, considérant le tout, trop dangereux ? [ 61 ] La
partie poursuivante soumet que le défendeur n'a pas fait de preuve d'impossibilité (de changer de voie). Ce n'est pas le critère requis. Le seul critère requis est celui « d'être capable de le faire après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ». [ 62 ] Le défendeur, dans son analyse contextuelle de la situation, en a conclu qu'il ne pouvait le faire sans danger.
Il n'a pas alors à démontrer qu'il lui était impossible de changer de voie. [ 63 ] Le Tribunal croit le défendeur sur le deuxième critère. [ 64 ] Le troisième critère consiste, si on ne change pas de voie, à s'éloigner le plus possible, en demeurant dans sa voie. [ 65 ] L'agent témoigne n'avoir constaté aucun mouvement du défendeur à l'intérieur de la même voie. De son côté, le défendeur prétend s'être tassé à gauche le plus possible et ce, avant même d'arriver à la hauteur du véhicule patrouille.
Il s'agit de versions contradictoires. [ 66 ] Là encore, le législateur n'a pas précisé de distance à laquelle le conducteur devrait changer de voie ou s'éloigner le plus possible dans sa voie. L'important étant qu'il le fasse et ce, de façon sécuritaire. [ 67 ] D'ailleurs, l'agent ne constate que ce qui se passe jusqu'à ce que le pick-up arrive à sa hauteur et ce par son rétroviseur.
Tout ce qui se passe alors que le pick-up est à sa hauteur et après qu'il l'ait dépassé, lui et les autres véhicules, l'agent ne l'a pas vu et ne le sait pas. [ 68 ] Donc, il n'a pas constaté si le défendeur, une fois à sa hauteur, collait la ligne blanche, n'a pas précisé la distance existant entre le pick-up du défendeur et le véhicule patrouille, ni comment et quand le cas échéant, le défendeur a réintégré le centre de sa voie, après avoir dépassé les trois véhicules arrêtés. La preuve est totalement muette. [ 69 ] Étrangement, c'était la
partie la plus facile à observer pour l'agent, puisqu'elle se passait sous ses yeux, à côté et devant lui. Mais il n'a rien vu et ne le sait pas. Le tout laisse le Tribunal plutôt songeur. [ 70 ] Le Tribunal, considérant les précisions apportées par le défendeur sur cet élément, croit ce dernier à l'effet qu'il s'est éloigné le plus possible à l'intérieur de sa voie. [ 71 ] .Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la
partie poursuivante ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et au surcroît, le Tribunal, selon les critères de R. c. W. (D), croit les explications du défendeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 72 ] DÉCLARE le défendeur non coupable de l'infraction reprochée. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Stéphanie Saulnier Bridges Procureure de la
partie poursuivante Dominic Parent Défendeur
Date d’audience : 28 avril 2014
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