2016 QCCQ 15806, 2016 QCCQ 15806
Opinion
Protection de la jeunesse — 167205 2016 QCCQ 15806 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-014282-164, 200-41-014283-162 DATE : 17 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1999 Y , né le [...] 2001 Adolescents -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de Y a fait l’objet d’un signalement en date du 21 mars 2016 au motif de négligence sur le plan éducatif. Y s’absentait régulièrement de l’école. En ce qui a trait à X, sa situation a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la
jeunesse le 2 mai 2016 aux motifs de négligence sur le plan de la santé, éducatif et physique. [ 3 ] La preuve révèle que l’absentéisme scolaire dont a fait preuve Y est récurrent depuis 2014 et que les parents ne prennent pas les moyens pour corriger la situation. [ 4 ] Pendant l’année scolaire 2015-2016, Y a eu deux cent cinquante-neuf (259) périodes d’absences scolaires dont cent cinquante- huit (158) ont été motivées par la mère pour différentes raisons.
À l’audience, madame A a reconnu avoir baissé les bras devant l’absentéisme scolaire de son fils. [ 5 ] L’adolescent a donc repris son année scolaire en septembre 2016 et déjà, on note un taux d’absence de 28%. [ 6 ] La situation est demeurée inchangée en dépit des plans d’intervention mis en place et des demandes adressées aux parents de cesser de motiver les absences de Y.
Force est de constater que les parents n’ont pas respecté ni les plans d’intervention, ni les engagements pris. [ 7 ] Lorsqu’il ne fréquente pas l’école, l’adolescent adopte un mode de vie passif, il se couche dans la nuit et joue pendant de nombreuses heures à des jeux vidéo. De plus, l’adolescent a un excès de poids important qui est en conséquence directe avec ses habitudes de vie malsaines. [ 8 ] Quant à X, il présente une déficience intellectuelle moyenne qui constituerait un obstacle dans plusieurs sphères de sa vie. L’adolescent n’est pas autonome mais pourrait développer certaines habiletés.
Pendant la dernière année, X a présenté des symptômes anxieux et une évaluation en pédopsychiatrie a été réalisée. Suite à cette évaluation, il fut recommandé aux parents que X reçoive les services du [centre A], ce à quoi ces derniers se sont opposés. Madame A ne perçoit pas les difficultés de son fils et refuse les services du [centre A] en raison des histoires d’agressions qu’elle avait entendues relativement à des adolescents qui y étaient hébergés. [ 9 ] Diverses recommandations ont été faites aux parents afin de favoriser l’autonomie de X mais ces recommandations n’ont pas été suivies.
Madame continue de tout faire à la place de son fils, elle lui donne sa douche, lui brosse les dents, le rase et lui met ses vêtements. [ 10 ] Bien que X ne soit plus d’âge de fréquentation scolaire obligatoire, on note qu’il a présenté, aussi, de l’absentéisme. Là encore, on déplore que les demandes faites à la mère n’aient pas été respectées.
Ainsi, la mère a tardé à faire les démarches pour que X obtienne des lunettes alors qu’elle était avisée depuis un certain temps que ce dernier en avait besoin. [ 11 ] Dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la demanderesse fait état que la mère a à cœur le bien-être de ses enfants et qu’elle leur est entièrement dévouée. Cependant, madame laisserait peu de place au développement de leur plein potentiel en faisant tout pour eux. [ 12 ] Quant au père, il n’a pas été présent aux rencontres que la demanderesse a fixées dans le cadre de l’évaluation de la situation.
Monsieur B a peu collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse mais il semblerait que malgré tout, il supporte la mère dans ses démarches et dans ses interventions. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande l’intervention d’un éducateur à la résidence familiale en raison du fait que les parents sont peu outillés pour se faire écouter de leurs adolescents et qu’ils ne maintiennent pas leurs exigences dans le temps. [ 14 ] La mère était présente à l’audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées. [ 15 ] Quant au père, il était présent au palais de justice mais il n’a pas assisté à l’audience devant accompagner son fils X à l’extérieur de la salle d’audience, ce dernier ne pouvant pas être laissé seul.
Me Desbiens, qui représentait la mère, représentait aussi les intérêts de monsieur B et, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées. [ 16 ] Y était présent à l’audience et après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, il a consenti aux conclusions recherchées bien qu’il spécifiait préférer que la Direction de la protection de la jeunesse n’intervienne pas dans sa vie. [ 17 ] La preuve faite ce jour démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis et que les mesures judiciaires de protection recommandées sont dans leur intérêt. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour X jusqu’à majorité et pour Y, pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les adolescents dans leur milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur
famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les adolescents et leurs parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE Y fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE Y reçoive les soins et services de santé, notamment une évaluation psychologique, médicale ou pédopsychiatrique, si requis par son état; - QUE X reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi par le [centre A]; [ 24 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les adolescents Me Johanne Desbiens pour les parents (casier 34) Date d’audience : 2016-10-17 /hp
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