2016 QCCQ 7222, 2016 QCCQ 7222
Opinion
Hrtschan Avocats inc. c. Sorba 2016 QCCQ 7222 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-222335-153 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HRTSCHAN AVOCATS INC. Demandeur c. SÉBASTIEN SORBA et JACQUES LUCCHINI et JEAN-MICHEL ESPOSITO et 9282-7823 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation du jugement rendu par défaut par la greffière spéciale Marie-France Devlin contre les défendeurs le 13 janvier 2016, sur une action sur compte au montant de 19 762,56$.
Ce jugement est produit sous la cote R-2. [ 2 ] L’audition donnant lieu au présent jugement a porté sur le rescindant uniquement, c’est à dire sur les motifs mêmes de la rétractation. [ 3 ] Seul le défendeur Sébastien Sorba (Sorba) s'est porté requérant, les autres défendeurs étant retournés vivre en France. [ 4 ] Les principaux motifs au soutien du pourvoi sont que, malgré qu’elle ait été autorisée par un juge de la Cour, la signification de la requête introductive d’instance (RII) n’a pas été effective de sorte que monsieur Sorba n’a pas eu connaissance de l’existence de cette requête introductive d’instance en temps utile et que, par conséquent, il n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses droits et de produire une défense qu’il considère valable et bien fondée. [ 5 ] La demanderesse-intimée conteste la requête parce que, soutient-elle, les motifs invoqués au soutien de la rétractation (le rescindant) sont insuffisants et que les moyens de défense allégués, sur le fond de la RII, le sont tout autant.
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 10 janvier 2014, monsieur Sorba et les autres défendeurs signent une convention d’honoraires (P-3 ou R-5) avec Hrtschan Avocats inc. sur laquelle sont indiqués deux numéros de téléphone, celui de Sorba et celui de l’un des deux autres défendeurs, de même que leurs adresses courriel respectives. [ 7 ] À cette époque, Sorba est impliqué dans la gestion du restaurant « Le 5 » situé au 1234 rue de la Montagne à Montréal.
Il est actionnaire de la compagnie défenderesse 9282-7823 Québec inc. (9282), elle-même actionnaire de 9277-2672 Québec inc. qui opère le restaurant. [ 8 ] En mars 2014, un mandat additionnel est donné verbalement par les défendeurs à la demanderesse au sujet de l’obtention de passeports panaméens.
[ 9 ] Dans le cadre de ce mandat, Me Éric Duret, associé de l’étude Hrtschan Avocats inc. et Me Gaël Chevalier, aussi de cette étude, accompagnent Sorba au Panama dans le but de faciliter et d’accélérer l’obtention des passeports panaméens. [ 10 ] La filière rapide ne fonctionnera pas et Sorba réalisera que l’obtention des passeports devra passer par la voie normale, comme dans tout autre pays. [ 11 ] La note d’honoraires de 23 382,86$ est datée du 31 mars 2014 et l’état de compte, du 28 octobre 2014.
Le tout forme la pièce P-4. [ 12 ] Il n’y aura pas vraiment de contact entre Sorba et Me Hrtschan avant septembre 2014 alors que les deux hommes se rencontreront au restaurant « Le 5 » pour tenter de s’entendre sur le compte d’honoraires. [ 13 ] Aucune entente n’intervient et la demanderesse décide d’intenter une poursuite judiciaire contre les défendeurs le 15 juin 2015, comme en fait foi le timbre judiciaire apposé sur la RII, afin de récupérer ses honoraires. [ 14 ] Une première tentative de signification de la RII, faite le 16 juin 2015 au 1234 de la Montagne, s’avère infructueuse : le procès- verbal de signification mentionne que le « destinataire de l’acte ne TRAVAILLE PLUS À L’ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE situé à l‘adresse ci-haut mentionnée à mon procès-verbal DEPUIS AU MOINS 1 MOIS » (R-3).
Le destinataire des actes de procédure était Sébastien Sorba. [ 15 ] L’huissier revient le 30 juin 2015 au même endroit et il laisse les actes de procédures sous pli cacheté en les remettant au gérant Julien Létourneau, « LE TOUT TEL QUEL SUR INSTRUCTIONS DU PROCUREUR ET SELON LA LETTRE DE DÉCHARGE » (R-4). [ 16 ] Une inscription pour jugement par défaut de comparaître est produite le 29 juillet 2015 et le dossier est référé au greffe pour la preuve mais la greffière spéciale refuse de rendre jugement, estimant que la signification est insuffisante et non valide.
Elle émet un avis de dossier incomplet. [ 17 ] La demanderesse demande alors par requête l’autorisation de signifier les actes de procédure aux défendeurs par avis public au greffe de la Cour, autorisation qui sera accordée par le juge Alain Breault le 1 er novembre 2015. [ 18 ] Tel que dit précédemment, jugement (R-2) est rendu par la greffière spéciale le 13 janvier 2016 et, à la suite de ce jugement, un avis d’hypothèque légale est signifié au défendeur Sorba à son domicile le 6 mai 2016. [ 19 ] C’est à cette occasion que Sorba apprend l’existence d’une requête introductive d’instance l’impliquant comme défendeur et que jugement a été rendu contre lui sur cette RII quatre mois plus tôt.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Le nouveau Code de procédure civile [1] est entré en vigueur le 1 er janvier 2016. Bien que le présent dossier ait été ouvert en 2015, on doit appliquer le nouveau Code puisque les dispositions de procédure sont d’application immédiate. [ 21 ] L’article 833 de ce Code stipule en effet que : « 833. Le nouveau Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) remplace le Code de procédure civile (
chapitre C-25 ). Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d’application immédiate.
Cependant: 1° en première instance, les demandes introductives d’instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder; 2° les affaires qui deviennent de la compétence d’une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie; 3° en appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d’appel continuent de s’appliquer à l’égard des affaires déjà portées en appel; 4° l’exécution déjà entreprise d’un jugement, d’une décision ou d’un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s’il s’agit d’une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire; 5° pour l’application du livre VIII, la publication des avis au registre des ventes est, jusqu’à la publication d’un arrêté du ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec indiquant que le registre des ventes est opérationnel, faite comme suit:
a) l’avis qui précède la vente, prévu à l’article 748, est publié conformément aux règles établies par le nouveau Code de procédure civile pour la notification par avis public et notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 749;
b) l’avis indiquant que la vente n’a pas lieu ou qu’elle est suspendue est notifié aux personnes qui ont été notifiées de l’avis de vente;
c) l’avis indiquant que la vente a été effectuée, prévu à l’article 757, est déposé au greffe du tribunal où est déposé l’avis d’exécution;
d) l’avis de vente publié avant la date fixée par l’arrêté ministériel n’a pas à être publié au registre des ventes; les règles prévues aux sous-paragraphes b et c s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires. » [ 22 ] La rétractation d’un jugement rendu par défaut est prévue à l’
article 346 C.p.c. de ce Code :
« 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. » [ 23 ] La signification de la requête introductive d’instance à Sorba est parfaitement légale puisque le mode spécial en vertu duquel cette signification a été faite a été dûment autorisé par un juge.
Mais elle n’a pas été effective puisque Sorba n’a jamais eu copie de cette RII et n’a connu l’existence du jugement rendu contre lui que lorsqu’il a reçu signification de l’avis d‘hypothèque légale résultant d’un jugement, le 6 mai 2016, à son domicile. [ 24 ] Comme on peut le voir au dossier de la Cour, le mode spécial de signification recherché était « par avis public au greffe conformément à l’
article 139 C.p.c. » : « 139. La signification par avis public se fait par la publication d'une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l'informant qu'une copie de la requête introductive d'instance a été laissée au greffe à son intention.
Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l'ordonnance n'est publiée qu'une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître. Si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication.
La publication de l'ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner qu'elle soit faite aussi en anglais. On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s'imposent, pour la signification par avis public, lorsqu'elle est requise, de tout acte de procédure autre qu'une requête introductive d'instance, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670.
La signification au moyen d'une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu'une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première . » [ 25 ] Outre le fait que l’ordonnance du juge Breault n’a jamais été publiée – rien au dossier ne fait preuve d’une quelconque parution – la Cour d’appel a maintes fois décidé qu’une signification, bien que valide en droit, doit être effective. [ 26 ] En effet, dans Saratoga Construction Ltd c.
Grenache [2] , la Cour d’appel écrit : « [40] La requête en irrecevabilité ne portait que sur le premier moyen du rescindant. Même si ce moyen s’était avéré non fondé (ce qui n’est pas ici le cas), il n’en resterait pas moins que si dans les faits, malgré la validité en droit de la signification de l’action, elle ne fut pas effective, et ce sans qu’il y ait eu faute de la part de la
partie défenderesse (la compagnie appelante), comme celle-ci le prétend, il y aurait ouverture au recours en rétractation ( 1969 B.R. 531 , Lauzon v. Novy ; 1968 B.R. 530 , Gagné v. Riendeau ). [41] Il est contraire à la justice naturelle qu’une
partie puisse être condamnée à son insu sans avoir eu en fait l’occasion de produire une défense; c’est là, à mon avis, le sens des mots "ou par quelque autre cause jugée suffisante" que l’on trouve à l’article 482 C.P. » [ 27 ] La convention d’honoraires P-3 (ou R-5) contient le numéro de téléphone et l’adresse courriel de monsieur Sorba.
Bien que celui-ci ait changé son numéro de téléphone portable depuis la signature de cette convention, Me Ricardo Hrtschan avait son nouveau numéro puisqu’il l’a contacté vers le mois de septembre 2014 à quelques reprises afin d’organiser une rencontre au restaurant « Le 5 » pour discuter de sa note d’honoraires.
Il eût donc été assez facile de le rejoindre et d’obtenir son adresse pour lui signifier la RII et ce, d’autant plus que la demanderesse a trouvé son adresse domiciliaire sans trop de difficulté lorsqu’est venu le temps de lui signifier l’avis d‘hypothèque légale résultant d’un jugement. [ 28 ] La Cour d’appel, dans K.T. c. J.P . [3] , a décidé que lorsque l’huissier ou l’avocat de la
partie demanderesse ne met pas l’effort suffisant pour retracer la
partie défenderesse, ce laxisme rend la signification non effective et cela donne ouverture à un pourvoi en rétractation de jugement : « [13] There remains the issue of ineffective service. [14] All that can be said is that the respondent’s bailiff and or counsel could not have invested much effort in trying to locate the appellant for the purpose of service.
Even if the respondent claims not to have known the current whereabouts of the appellant (where she has been living since January of 2012), the motion in revocation alleges facts that suggest it would have been a simple matter to locate her. [16] No legitimate excuse is proffered, save for the bailiff’s one ineffective attempt to serve the appellant, to explain why personal service could not have been effected. » [ 29 ] Enfin, dans un jugement récent, Robert c.
Racine [4] , la Cour supérieure a décidé que même si une signification était valide, elle devait aussi être effective pour respecter les règles de justice naturelle : « [21] À la lumière de la preuve, le Tribunal est convaincu par le témoignage de Racine qui confirme ne pas avoir eu connaissance de
la requête introductive d’instance. La signification a pour but de porter à la connaissance de la
partie adverse la procédure judiciaire intentée contre elle. En l’espèce, par le choix de mode de signification que Robert a accepté, il a restreint sa capacité de démontrer que Racine a effectivement pris connaissance de sa requête introductive d’instance. Bien que valide, la signification n’a pas été effective.
Il serait contraire aux règles de justice naturelle que le défendeur puisse être condamné sans avoir eu l’occasion de faire valoir ses moyens de défense. » [ 30 ] Quant au principe de la stabilité des jugements qui doit être préservé, la Cour d’appel est venue en tempérer l’importance dans Groupe J.S.V. inc. c. Goal Capital inc. [5] : « [50] Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache.
Ce principe, non menacé, doit en cas de condamnation par défaut, céder priorité à celui, fondamental, selon l’
article 2 du C.p.c. [6] , qui commande de corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la
partie adverse. » [ 31 ] Soulignons en outre qu’il aurait été plus logique et plus efficace pour la demanderesse de demander la permission de signifier par courriel, l’adresse courriel de monsieur Sorba figurant à la convention P-3.
Les significations par courriel se font de plus en plus fréquemment et elles sont susceptibles de rejoindre leurs destinataires beaucoup plus efficacement qu’un avis public publié dans un journal ou déposé au greffe de la Cour. [ 32 ] Notons aussi que la requête pour mode spécial de signification est tout à fait muette quant à la présence de l'adresse courriel de Sorba sur la convention d'honoraires.
On peut se demander si la demanderesse désirait réellement que ce dernier ait connaissance de la poursuite intentée contre lui. [ 33 ] Le Tribunal estime enfin tout à fait vraisemblable que le défendeur Sorba n’ait pas eu connaissance de la RII et ceci explique pourquoi il a été condamné par défaut.
La signification, bien que valide en droit, n’a pas été effective et le défendeur n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses moyens de défense, lesquels sont énoncés aux paragraphes 28 à 40 de son pourvoi en rétractation. [ 34 ] Ces moyens de défense paraissent suffisamment sérieux pour justifier la présentation d’une preuve complète, pour suspendre l’exécution du jugement rendu le 13 janvier 2016, et pour donner au défendeur Sorba l’occasion de faire valoir ses droits. [ 35 ] Les parties sont donc remises en l’état et le dossier est reporté au 22 août 2016 pour qu’un protocole d’instance soit convenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement du défendeur Sorba; SUSPEND l’exécution du jugement rendu par la greffière spéciale le 13 janvier 2016; REMET les parties en l’état; REPORTE le dossier au 22 août 2016 en salle 2.06 afin de laisser aux parties le soin de convenir d’un protocole d’instance; LE TOUT frais à suivre le sort de la cause. (
s) Suzanne Vadboncoeur, J.C.Q. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Steven Roch COLBY MONET s.e.n.c.r.l. Procureurs de la demanderesse Me Félix Lalonde LEINHOS LALONDE, s.e.n.c.r.l. Procureur du défendeur-requérant Sébastien Sorba Date d’audience : 17 juin 2016 COPIE CONFORME Lyne St-Denis, greffière-audiencière
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