2018 QCCQ 8405, 2018 QCCQ 8405
Opinion
Poirier c. Lafrenière 2018 QCCQ 8405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009060-171 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE POIRIER Demanderesse c.
MARTIN LAFRENIÈRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Karine Poirier réclame à monsieur Martin Lafrenière 15 000 $, alléguant que ce dernier a commis une faute professionnelle lors de la rédaction de son rapport préachat. [ 2 ] Madame Poirier prétend que l’immeuble qu’elle a acheté a été mal inspecté par monsieur Lafrenière et qu’il était affecté de vices. [ 3 ] De son côté, monsieur Lafrenière conteste la réclamation de madame Poirier en soulignant qu’il n’a commis aucune faute dans la préparation de son rapport.
Il souligne également que madame Poirier poursuit sa vendeuse pour vices cachés, ce qui va à l’encontre de la réclamation faite à son endroit puisqu’il n’est censé découvrir que les vices apparents. [ 4 ] Finalement, il souligne que le recours de madame Poirier à son égard est prescrit. QUESTION EN LITIGE : [ 5 ] La réclamation présentée par la demanderesse est-elle prescrite?
CONTEXTE : [ 6 ] Le 4 juin 2013, madame Poirier achète un immeuble de madame Diane Barrière, situé au [...] à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 7 ] Avant l’achat, monsieur Lafrenière procède à une inspection préachat, et un rapport est remis à la demanderesse (voir pièce P- 2). [ 8 ] Dès l’été 2013, madame Poirier constate la présence de fourmis. Elle procède alors à un traitement qui semble régler la situation. [ 9 ] Cependant, dès l’automne 2013, un de ses amis, monsieur Stéphane Fortin, constate divers problèmes à la maison, dont un manque d’isolation à certains endroits et la pourriture du patio.
Il en fait d’ailleurs part à madame Poirier. [ 10 ] À l’été 2014, une nouvelle apparition de fournis a lieu et la demanderesse décide de faire inspecter entièrement son immeuble.
Elle mandate alors monsieur Maximilien Soucy-Smith, qui se rend sur les lieux le 11 septembre 2014. [ 11 ] Lors de la rencontre, il indique à madame Poirier certains problèmes tels la pente du terrain, la constatation de fissures, d’une solive pourrie, la présence d’une substance orange dans le puits de captation et le patio qui est pourri. [ 12 ] Le 22 septembre 2014, monsieur Soucy-Smith produit son rapport écrit (voir pièce P-4). [ 13 ] Le 25 septembre 2014, la demanderesse adresse à monsieur Lafrenière une lettre de mise en demeure par l’intermédiaire de ses avocats, le tenant responsable des différents dommages à sa propriété, soulevant la faute professionnelle du défendeur (voir lettre P-9).
[ 14 ] Le 22 août 2016, madame Poirier entreprend des procédures contre son vendeur, madame Diane Barrière, soulevant que l’immeuble qui a été vendu est affecté de vices cachés. Ce dossier a, depuis, fait l’objet d’un règlement à l’amiable. [ 15 ] Ce n’est que le 21 septembre 2017 que la procédure contre monsieur Lafrenière est instituée. ANALYSE : [ 16 ] Avant de savoir si monsieur Lafrenière a commis une faute ou non, il importe de régler la question de la prescription. [ 17 ] En effet, l’
article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit une prescription de trois ans pour les actions comme celle entreprise par madame Poirier à l’égard de monsieur Lafrenière : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 18 ] Il importe de bien connaître le point de départ du délai pour que soient comptabilisées les trois années de façon correcte. [ 19 ] L’honorable Céline Gervais , juge à la Cour du Québec, explique que le point de départ du calcul de la prescription survient au moment où la
partie demanderesse a connaissance des éléments de responsabilité, soit la faute, le dommage et le lien causal. Elle s’exprime de la façon suivante [1] : B. CONNAISSANCE DES ÉLÉMENTS DE LA RESPONSABILITÉ Le principe fondamental en la matière, tel qu’il a été expliqué par la Cour suprême, veut que la prescription ne puisse commencer à courir avant que ne soit né le droit de recourir à l’action 4 . C’est pourquoi on peut facilement conclure que la prescription ne peut débuter avant le premier moment où la victime avait la possibilité d’agir 5 . Ce moment survient lorsque la
partie demanderesse a connaissance des trois éléments de la responsabilité, soit la faute, le dommage et le lien de causalité 6 . Le principal élément de la responsabilité civile est certainement la faute. C’est en effet la violation du droit qui donne ouverture à un recours 7 . Il est donc primordial que le demandeur sache que la
partie adverse a commis une faute à son endroit 8 . La connaissance du lien de causalité est également essentielle 9 , tout comme celle de l’identité de l’auteur du dommage 10 . La connaissance des éléments de la responsabilité pouvant fonder le point de départ de la prescription doit s’appuyer sur une base réelle, et non pas sur de simples craintes ou soupçons.
La Cour d’appel l’a réitéré à deux reprises 11 . (Références omises) [ 20 ] Il importe donc de connaître et d’évaluer à quel moment la faute à l’égard de monsieur Lafrenière a été connue de madame Poirier. [ 21 ] Plusieurs éléments indiquent au Tribunal que dès 2013, madame Poirier connaissait les éléments qu’elle pouvait reprocher à monsieur Lafrenière.
Qu’il suffise de mentionner l’apparition de fourmis et le patio pourri. [ 22 ] À tout événement, même en prenant le moment le plus favorable pour madame Poirier, il s’agirait du 11 septembre 2014, alors que son expert, monsieur Soucy-Smith, révèle à madame Poirier les problèmes qu’il constate sur la maison et qu’il lui en fait part. [ 23 ] Même si le 22 septembre 2014 est la date de rédaction du rapport, madame Poirier connaissait déjà tous les éléments constitutifs de responsabilité, si responsabilité il y a, de monsieur Lafrenière, soit la faute qu’elle lui reprochait, le dommage qui existait ainsi que le lien causal.
En ce qui a trait au dommage, il n’est pas nécessaire que la quantification de ce dommage ait lieu avant que le droit d’action ne prenne naissance.
C’est ainsi que madame Gervais s’exprime [2] : Il n’est pas nécessaire que le montant exact des dommages soit connu dès lors que l’on sait avoir subi un préjudice, puisqu’il sera toujours possible de procéder par amendement pour en préciser le montant 32 . (…) (Référence omise) [ 24 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que plus de trois ans se sont écoulés entre le moment où madame Poirier a eu connaissance des éléments nécessaires à la prise d’action et la prise d’action elle-même, qui n’a eu lieu que le 21 septembre 2017.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse Karine Poirier; [ 26 ] FRAIS DE JUSTICE contre cette dernière. _______________________________
LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 17 septembre 2018
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