2020 QCCQ 9771, 2020 QCCQ 9771
Opinion
Protection de la jeunesse — 207263 2020 QCCQ 9771 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-018078-204 DATE : 17 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescente ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, née le [...] 2006, pour le motif de troubles de comportement sérieux (refus de soins pour sa santé mentale) [1] . [ 2 ] Elle demande une mesure pour une période d’une année pendant laquelle l’adolescente sera confiée en centre de réadaptation jusqu’au 22 juin 2021 et à sa mère par la suite, avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] La mère et le père sont présents à l’audience et ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] L’adolescente est présente et elle demande le retour immédiat auprès de sa mère.
Compte tenu de la position des parents, la
demande de l’adolescente n’est pas réalisable. ANALYSE [ 5 ] Le 21 octobre 2020, la situation de l’adolescente est signalée à la DPJ. [ 6 ] Depuis le 5 novembre 2020, par le biais de différentes mesures, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation jusqu’à la présente audition. [ 7 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. [ 8 ] Avant l’hébergement de l’adolescente, elle résidait avec sa mère et sa sœur Y (13 ans) et le conjoint de sa mère. [ 9 ] Jusqu’à la fin du mois d’août 2020, l’adolescente se rend une fin de semaine sur deux chez son père.
Cependant, à la suite d’un séjour de quelques jours chez son père, en août 2020, l’adolescente refuse de voir et de parler à son père. [ 10 ] L’adolescente a des diagnostics de trouble d’opposition avec provocation sévère et de troubles du comportement sévère. [ 11 ] Le 20 octobre 2020, une évaluation de l’adolescente est faite par un pédopsychiatre.
Cette évaluation fait état de diagnostic de trouble de la communication sociale, voire probablement un trouble du spectre autistique de niveau 1 avec une comorbidité psychiatrique de type paranoïde voire des éléments de troubles délirants. [ 12 ] Depuis plusieurs années, l’adolescente adopte des comportements difficiles à la maison (crises, opposition, impolitesse, non- respect des règles, automutilation). [ 13 ] La mère a fait plusieurs démarches pour obtenir des services pour sa fille.
Depuis trois ans, la famille bénéficie d’un suivi avec une travailleuse sociale du CISSS et depuis quelques mois, avec un éducateur du programme de soutien intensif à la famille. [ 14 ] La mère explique que malgré l’ensemble de ses démarches pour obtenir de l’aide pour sa fille, les résultats sont négatifs car l’adolescente ne collabore pas avec les différents intervenants. [ 15 ] En octobre 2020, l’adolescente envoie des photos d’elle nue, par le biais d’Internet, à des hommes adultes. Lorsque la mère découvre le tout, elle demande l’assistance des policiers.
Depuis l’intervention policière, les comportements difficiles de l’adolescente se sont amplifiés à la maison. [ 16 ] Au début novembre 2020, la sœur de l’adolescente dit trouver la situation difficile à la maison. C’est à ce moment que la mère réalise l’ampleur de la situation vécue à la maison et qu’elle demande que l’adolescente soit hébergée. C’est donc le 5 novembre 2020 que l’hébergement en centre de réadaptation débute. [ 17 ] Lors de l’hébergement, l’adolescente a des réactions importantes et elle tient des propos suicidaires.
Lors d’un passage à la Cour et à la fin de la présente audience, l’intervention de constables est nécessaire pour sortir l’adolescente de la salle. [ 18 ] En centre de réadaptation, l’adolescente adopte des comportements difficiles et refuse de collaborer et elle peut être impolie avec l’intervenante du DPJ.
Une hospitalisation a été nécessaire lors d’une crise de l’adolescente. [ 19 ] Lors de son témoignage, l’adolescente mentionne que si elle est hébergée en centre de réadaptation, elle ne participera pas aux soins de santé nécessaires pour son état. [ 20 ] La preuve révèle qu’il y a eu plusieurs contacts mère-adolescente et qu’à chacun d’eux, il est survenu certaines difficultés dues aux comportements de l’adolescente.
Toutefois, le dernier contact mère-adolescente s’est bien déroulé du début jusqu’au retour en centre de réadaptation. [ 21 ] Les parents sont dépassés par les comportements de l’adolescente. [ 22 ] Les parents collaborent bien avec les différents intervenants et souhaitent ardemment que leur fille collabore également, afin qu’elle puisse bénéficier des soins nécessaires dans sa situation. [ 23 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’elle est prépondérante sur le motif de compromission retenu et que les mesures proposées sont adéquates dans les circonstances. [ 24 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 25 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 26 ] Considérant les difficultés de santé mentale de l’adolescente; [ 27 ] Considérant le refus de l’adolescente de recevoir et de participer aux soins de santé nécessaires pour son état; [ 28 ] Considérant les besoins et l’intérêt de l’adolescente; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette adolescente sont compromis au sens de l’article 38f) de la
Loi sur la
protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 32 ] QUE l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse jusqu’au 22 juin 2021; [ 33 ] QUE par la suite, l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 34 ] QUE jusqu’au 22 juin 2021, les contacts parents-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’un minimum de cinq (5) heures aux deux (2) semaines pour chacun des parents; [ 35 ] QU’À partir du 22 juin 2021, les contacts père-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties; [ 36 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescente, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 37 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 38 ] QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; un suivi au CRDI, une évaluation en pédopsychiatrie et les services en pharmacologie. [ 39 ] RECOMMANDE que l’adolescente consente à l’échange de renseignements contenus à ses dossiers médicaux et sociaux entre les différents professionnels impliqués dans sa situation et avec ses parents; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Thomas Bastille-Lavigne, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’adolescente /is Date d’audience : Le 17 décembre 2020
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